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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/01190 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFNV
[T] [W]
C/
[G] [E]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [W]
née le 01 janvier 1990 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Céline GUILLE, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [E]
né le 21 septembre 1949 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 novembre 2025
Date des Débats : 03 novembre 2025
Date du Délibéré : 05 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 05 août 2021 avec effet au 11 août 2021, Madame [W] [T] a donné à bail à Monsieur [E] [G] un studio sis sur la commune de [Adresse 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provisions sur charges de 304,00 €.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 17 avril 2025, Madame [W] [T] faisait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire du bail, pour un montant principal de 835,82 €.
Par assignation délivrée le 21 juillet 2025, Madame [W] [T] assignait Monsieur [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé, à l’audience du 03 novembre 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; Ordonner son expulsion sans délai, et celle de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique ; Dire et juger qu’il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant le sort des meubles ;Condamner Monsieur [E] [G] à lui payer : La somme provisionnelle de 1597,55 € correspondant aux loyers et charges impayés au 18 juin 2025; somme à parfaire ;Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et indexée selon les conditions du contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ; Des intérêts sur le montant des loyers et des accessoires calculés selon les dispositions du bail, et pour le surplus au taux légal à compter de la présente assignation ;La somme de 765,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.En demande, Madame [W] [T], comparant par ministère d’avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle convient que la dette est soldée depuis le mois d’août 2025 mais maintient ses demandes.
En défense, Monsieur [E] [G] comparait en personne. Il précise ne pas avoir pu régler les termes du commandement dans le délai, en raison du fait qu’il se trouvait à l’étranger lors de sa délivrance et pour plusieurs mois.
Il sollicite la suspension du jeu de la clause résolutoire, et précise être à jour des paiements.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir notifié par voie électronique la situation d’impayés à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Gard le 18 avril 2025.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.(…) »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 22 juillet 2025 pour l’audience du 03 novembre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [E] [G] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le contrat de bail signé entre les parties prévoit que ce délai est porté à deux mois. Ce délai étant plus favorable au locataire, il convient de le faire prévaloir.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 17 avril 2025.
Le délai de deux mois pour régulariser la situation expirait le 17 juin 2025, et à cette date, le commandement de payer demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [E] [G] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution.
Sur le sort des meubles :
L’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. »
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les meubles de Monsieur [E] [G] subiront le sort réservé par ces dispositions.
Sur l’indemnité d’occupation :
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [E] [G] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, du 1er juillet 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
La bailleresse, Madame [W] [T], produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [E] [G] est créditeur de la somme de 46,10 € à la date du 15 octobre 2025.
De surcroit, il convient de relever que le décompte produit inclus la somme de 95,56 € libellée « commandement de payer », qui s’analyse en des dépens.
Le surplus ne souffre d’aucune contestation, les parties convenant d’un règlement de la dette locative au mois d’août 2025.
Par conséquent, Madame [W] [T] sera déboutée de sa demande provisionnelle.
Sur la demande reconventionnelle tendant à la suspension du jeu de la clause résolutoire :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
En l’espèce, Monsieur [E] [G] sollicite la suspension du jeu de la clause résolutoire, et précise souhaiter se maintenir dans le logement.
Le bailleur s’oppose à cette demande.
Il résulte du diagnostic social et économique que Monsieur [E] a rencontré des difficultés administratives ayant abouti à la suspension des aides au logement.
Se trouvant à l’étranger, il n’a pu prendre connaissance de cette suspension, et du rejet des prélèvements opérés par son bailleur pour la totalité du loyer.
Dès son retour au mois d’août 2025, Monsieur [E] s’est acquitté de la dette et a repris le versement régulier du loyer.
Il appert du décompte produit en demande que le solde du compte locatif de Monsieur [E] est créditeur au 15 octobre 2025.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de suspension du jeu de la clause résolutoire et de favoriser son maintien dans les lieux.
Dès lors, il conviendra de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au parfait paiement, de prévoir une clause de déchéance pour défaut de respect du plan d’apurement dont les modalités sont fixées dans le dispositif, puis d’en tirer toutes les conséquences.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, Monsieur [E] [G] sera condamné à payer à Madame [W] [T] la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [E] [G], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DECLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [W] [T] recevable et bien fondée,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [E] [G] concernant le logement sis sur la commune de [Localité 10] [Adresse 1] à la date du 17 juin 2025,
SUSPENDONS rétroactivement les effets de la clause résolutoire,
DEBOUTONS Madame [W] [T] de sa demande provisionnelle en l’absence de dette,
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] à payer à Madame [W] [T] au plus tard le 05 de chaque mois et à compter du 1er juillet 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
DISONS que si Monsieur [E] [G] s’exécute dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail, dont les effets sont suspendus, sera réputée n’avoir jamais joué,
DISONS qu’à défaut de paiement de toute mensualité la clause résolutoire produira son plein effet,
Dans ce cas :
ORDONNONS, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [E] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 12], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L412-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
RAPPELONS que les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux subiront le sort des dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] à payer à Madame [W] [T] la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] aux dépens.
La greffière, La juge,
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