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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 févr. 2025, n° 24/03067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 prorogée au 07 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/03067 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DSO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J] [R]
né le 09 Juillet 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, en vertu d’une police d’assurance responsabilité décennale obligatoire n° 41563724K/BA8D2
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. AGENCE [C] ARCHITECTES (AVA), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché de travaux en date du 03 septembre 2020, [E] [J] [R] a confié à la société RENOV’MG & CONSTRUCTION (RMGC) la réalisation de travaux d’extension et de réaménagement d’une villa sise [Adresse 6].
La société RMGC était assurée auprès de la compagnie GROUPAMA [Localité 10] VAL DE
LOIRE.
Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de l’agence [C] architectes (AVA) assurée auprès de la MAF.
Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 25 février 2021 ; les réserves ont été levées le 23 mars 2021.
Par courrier du 06 juin 2023, [E] [J] [R] a déclaré à la compagnie GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE, aux fins de prise en charge, la survenance d’infiltrations au niveau du salon, dues à une mauvaise réalisation de l’étanchéité au niveau de la couverture réalisée par la société RMGC.
[E] [J] [R] a fait constater les désordres par commissaire de justice, le 14 août 2023.
*
Le Tribunal de commerce de TARASCON a ordonné la liquidation judiciaire de la société RMGC le 15 mars 2024.
*
Déplorant la persistance des infiltrations d’eau au niveau du salon et du garage, suivant actes de commissaires de justice en dates des 26.07.2024, [E] [J] [R] a assigné :
— GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE, Caisse régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles [Localité 10] Val de Loire, (police d’assurance responsabilité décennale obligatoire n°41563724K/BA8D2),
— Agence [C] ARCHITECTES (AVA), SARL,
— La Mutuelle des Architectes Français assurances,
en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
A l’audience du 11.10.2024, [E] [J] [R] a maintenu ses demandes à l’identique.
LA SARL AGENCE [C] ARCHITECTES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande de :
« In limine litis
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par les consorts [R] à l’encontre de la société AGENCE [C] ARCHITECTE,
Au principal
DEBOUTER les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Et par conséquent :
CONDAMNER les consorts [R] à verser à la concluante la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et dépens.
Subsidiairement
DONNER ACTE à la concluante ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux
demandes formées,
DIRE que les dépens seront à la charge des consorts [R] à qui la mesure profite pleinement ».
La Société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé la réserve des dépens.
La Mutuelle des Architectes Français assurances, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la nullité de l’assignation :
LA SARL AGENCE [C] ARCHITECTES se prévaut de la nullité de l’assignation au motifs qu’elle ne remplirait pas l’obligation de motivation en fait et en droit prévue à l’article 56 du Code de procédure civile 2°.
Elle se prévaut de ce que le simple visa de l’article 145 du Code de procédure civile serait insuffisant d’une part, et de ce que « Il n’est pas précisé en quoi l’architecte, chargée d’une simple mission de maîtrise d’œuvre, sans intervention directe dans les travaux réalisés par la société RMGC, pourrait voir sa responsabilité engagée pour un défaut ponctuel imputable à l’entreprise. »
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En la présente espèce, le demandeur se prévaut de désordres résultant d’infiltrations d’eau dans d’infiltrations au niveau du salon et du garage, dues à une mauvaise réalisation de l’étanchéité au niveau de la couverture et de la réalisation des travaux sous la maîtrise d’œuvre de l’agence [C] architectes (AVA).
Dans le cadre d’une demande d’expertise probatoire, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de motiver l’action en droit au-delà du motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction.
En l’état de la réalisation de travaux et de désordres pouvant en résulter, la demande d’expertise des désordres au contradictoire des constructeurs et de leur assureur est légitime.
Par ailleurs, au stade de la demande d’expertise en référé, il est prématuré de demander une articulation en fait au-delà de la démonstration des travaux, des désordres et de la qualité de constructeur (ou assimilé par la loi), l’expertise ayant précisément vocation à faire le clair sur le déroulement et l’articulation des faits.
L’assignation n’est donc entachée d’aucune nullité.
Sur l’expertise :
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[E] [J] [R] , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons l’exception tirée de la nullité de l’assignation de la société AGENCE [C] ARCHITECTE,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[W] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [E] [J] [R], le procès-verbal de constat en date du 14.08.2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [E] [J] [R] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [E] [J] [R], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [E] [J] [R].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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