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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 20 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00981 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZA7
N° de minute : 25/613bis
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me MARION
JUGEMENT RENDU LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par le représentant des salariés Monsieur [L] [G],
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS,substitué par Maître TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente :Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 7 avril 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2023, M. [B] [K], salarié en qualité de conducteur de RER au sein de la [9], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu à 13h50 consistant selon salarié « suite aux différentes procédures administratives en cours, je me sens psychologiquement fragilisé. Je ne me sens plus en capacité d’assurer la conduite d’un train en sécurité ».
Le certificat médical initial, rédigé le 25 septembre 2023, fait état de « anxiété réactionnelle, trouve du sommeil ».
Par un courrier en date du 5 décembre 2023, la [5] de la [9] (ci-après, la [7]) a notifié à M. [B] [K] son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que « les éléments fournis lors de l’enquête administrative n’avaient pas permis d’établir d’existence d’un fait accidentel survenu le 24 septembre 2023 ».
Par un courrier en date du 31 janvier 2024, M. [B] [K] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la [7] de la [9] qui a accusé réception du recours par courrier du 9 février 2024.
Par un courrier en date du 30 octobre 2024, la Commission de recours amiable a confirmé la décision rendue par la [7] de la [9].
Par une requête réceptionnée au greffe le 20 décembre 2024, M. [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du litige l’opposant à la [7] de la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025.
A l’audience, M. [B] [K] et la [7] étaient représentés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [B] [K] demande au tribunal de :
— Débouter la [7] de toutes ses demandes étant mal fondées ;
— Confirmer l’application de la législation des accidents du travail concernant la déclaration d’accident du travail effectué par M. [B] [K] en date du 24 septembre 2023.
M. [B] [K] conteste le défaut de matérialité d’un fait accidentel retenu par la [7] pour s’opposer à la prise en charge de son accident du travail du 24 septembre 2023. Il soutient avoir renvoyé le questionnaire salarié dûment complété, daté et signé dans le délai de 20 jours le 31 octobre 2023 par voies de recommandé avec accusé de réception dont il n’a jamais reçu l’avis de réception.
Il fait valoir qu’il était en possession d’une convocation à un entretien disciplinaire concernant des faits datant du 12 juillet 2023 (port d’écouteur pendant le service) et que le jour de l’entretien, la [9] a rajouté des faits survenus le 29 août 2023.
Il indique que cet entretien présente un lien avec l’accident du travail déclaré notamment car les faits du 12 juillet 2023 ont été jugés irrecevables par le conseil de prud’hommes dans son jugement du 7 mars 2025. Il indique que ce fait reproché du 12 juillet 2023 l’a fragilisé psychologiquement notamment car son employeur ne l’a jamais écouté lorsqu’il indiquait qu’il était victime d’une injustice. Il indique que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’enclenchement injustifié d’une procédure disciplinaire sur des faits datant du 12 juillet 2023 et la pression continue liée à cette procédure par la remise en main propre d’une convocation à entretien préalable à sanction le 29 août 2023 pour le 9 septembre 2023 et certaines interpellations de ses collègues en date du 24 septembre 2023 l’ont fortement fragilisé psychologiquement ce qui matérialise le fait accidentel et les lésions que M. [B] [K] a fait constater par certificat médical le 25 septembre 2023.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience la [7] demande au tribunal de bien vouloir :
« -Débouter M. [B] [K] de toutes ses demandes, étant mal fondée ;
— Confirmer la décision de la [7] de la [9] du 5 décembre 2023 de refus de prise en charge à titre professionnel de la déclaration d’accident du travail pour des faits allégués du 24 septembre 2023 ;
— Condamner M. [B] [K] d’avoir à verser 1800 euros à la [7] de la [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ".
La [7] fait valoir que pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, M. [B] [K] doit rapporter la preuve d’un fait accidentel survenu à une date certaine ce qu’il ne fait pas en l’espèce dès lors qu’il ne produit aucun élément probant et objectif permettant de justifier la matérialité des lésions survenues le 24 septembre 2023.
Elle indique que la journée du 24 septembre 2023 de M. [B] [K] s’est déroulée de manière normale jusqu’à ce qu’il indique à son employeur qu’il souhaitait déclarer un accident du travail car il ne se sentait plus apte à conduire.
La [7] indique que M. [B] [K] ne peut opposer la procédure disciplinaire que son employeur a diligentée contre lui pour caractériser un accident du travail le 24 septembre 2023, elle indique que son employeur l’a convoqué le 29 août 2023 pour recueillir des informations sur des faits de sécurité ferroviaire, que le 9 septembre 2023 son encadrement de proximité lui a remis une convocation à entretien programmé le 11 octobre 2023 pour ces mêmes faits. Elle indique que les échanges se sont déroulés dans des conditions normales et que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire relève de l’exercice du pouvoir de direction et de sanction de l’employeur. La [7] indique également que M. [B] [K] n’a pas consulté son médecin traitant après l’échange du 29 août 2023 ni après la remise de la convocation le 9 septembre 2023, qu’il ne communique aucun témoignage démontrant qu’à la suite de ces échanges il aurait eu un malaise, les seules attestations produites par M. [B] [K] concernent le port ou non des écouteurs comme il lui était reproché.
Elle en déduit que M. [B] [K] ne démontre pas que les lésions déclarées le 24 septembre 2023 présentent un lien direct avec la procédure disciplinaire mise en œuvre par son employeur, rappelant qu’entre l’échange survenu entre M. [B] [K] et son employeur du 26 août 2023 portant sur les faits reprochés et l’établissement du certificat médical initial du 25 septembre 2023 il s’est écoulé un délai de 27 jours d’une part, et qu’il s’est écoulé un délai de 16 jours entre la remise le 9 septembre 2023 de la convocation et le certificat médical du 25 septembre 2023 d’autre part.
Elle ajoute que l’entretien s’est déroulé le 11 octobre 2023 soit postérieurement à la déclaration d’accident du travail.
La [7] soutient également que M. [B] [K] ne présente aucune lésion apparue brusquement le 24 septembre 2023. Elle indique que M. [B] [K] indique lui-même que son état de santé résulte d’une accumulation de contrariétés et que le certificat médical initial ne permet pas de démontrer que le trouble anxieux est apparu le 24 septembre 2023. Elle indique que les attestations de suivis médicaux et psychologiques sont postérieures à la déclaration d’accident du travail et que M. [B] [K] ne communique aucun élément permettant d’établir un lien direct entre les troubles anxieux invoqués et un événement soudain et précis qui se soit produit le 24 septembre 2023. Elle indique que la seule existence d’un conflit au sein d’une entreprise ne permet pas à établir la réalité d’un fait accidentel.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2025 prorogée au 18 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 75 du règlement intérieur de la [7] de la [9] dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent ».
En application de l’article 77 du règlement intérieur de la [7] de la [9], « l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse ».
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’il a une origine totalement étrangère au travail. Ainsi l’employeur ou la Caisse peut combattre la présomption en prouvant l’existence d’un état pathologique antérieur au sinistre et l’absence d’influence des conditions de travail sur l’apparition des lésions.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse s’appliquer, le salarié doit au préalable établir la réalité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes notamment lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs et vérifiables, par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins.
Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié non corroborées par des éléments objectifs, qu’il s’agisse de témoignages ou présomptions précises, sérieuses et concordantes.
Ainsi, il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
o un événement précis et soudain, survenu à une date certaine,
o une lésion corporelle ou psychique provoquée par cet événement,
o un fait lié au travail.
En outre, une relation causale partielle suffit pour que l’accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En matière de troubles psychologiques, pour bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’assuré doit rapporter la preuve d’une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués.
Un accident est, par nature, un événement soudain survenu dans un espace-temps relativement court, ce qui renvoie à un événement imprévu, instantané et brusque. Cette soudaineté, caractéristique de l’accident, permet d’une part, de le distinguer de la maladie qui est d’apparition lente et progressive, et d’autre part, de lui donner une origine et une date certaine faisant présumer l’existence d’un facteur traumatisant lié au travail.
En l’espèce, le 24 septembre 2023, M. [B] [K] [B] [K], salarié en qualité de conducteur de RER au sein de la [9], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu à 13h50 consistant selon le salarié en « suite aux différentes procédures administratives en cours, je me sens psychologiquement fragilisé. Je ne me sens plus en capacité d’assurer la conduite d’un train en sécurité ».
Le certificat médical initial, rédigé le 25 septembre 2023, fait état de « anxiété réactionnelle, trouve du sommeil ».
Comme le relève la [7], M. [B] [K] ne rapporte pas la preuve de la survenance le jour du 24 septembre 2023 d’un événement précis et soudain à l’origine des lésions constatées dans le certificat médical du 25 septembre 2023.
À l’appui de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail, M. [B] [K] invoque l’enclenchement injustifié d’une procédure disciplinaire sur des faits datant du 12 juillet 2023, la pression continue liée à cette procédure par la remise en main propre d’une convocation à entretien préalable à sanction le 29 août 2023 pour le 9 septembre 2023 et certaines interpellations de ses collègues en date du 24 septembre 2023.
Toutefois le seul enclenchement d’une procédure disciplinaire, qui plus est n’est pas survenu le 24 septembre 2023, ne peut à lui seul caractériser un accident du travail, et relève de l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction et de sanctions s’il est exercé dans des conditions respectueuses du salarié, ce que M. [B] [K] ne conteste pas.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] [K] a eu un échange avec son employeur le 29 août 2023 concernant le port d’écouteurs pendant le service le 12 juillet 2023 soit 26 jours avant la déclaration d’accident du travail, que la remise de la convocation pour un entretien disciplinaire a été effectuée le 9 septembre 2023 soit 15 jours avant la déclaration d’accident du travail et qu’à l’issue de chacun de ces événements, il ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que ceux-ci ont entraîné chez lui des troubles anxieux et dépressifs. Au surplus, si c’était le cas, cela pourrait caractériser des accidents du travail les jours mêmes de ces événements et non 26 jours ou 15 jours après ceux-ci.
De même, si M. [B] [K] invoque des interpellations de ses collègues le 24 septembre 2023, il ne verse aux débats aucun élément en ce sens, étant précisé que les témoignages qu’il produit concerne uniquement le port des écouteurs le 12 juillet 2023 et que ceux-ci n’évoquent à aucun moment que M. [B] [K] a souffert de trouble anxieux à la suite de ces faits reprochés.
Il en résulte que M. [B] [K] échoue à rapporter la preuve d’un événement soudain survenu le 24 septembre 2023 à l’origine des lésions invoquées dans la déclaration d’accident du travail du 24 septembre 2023 et le certificat médical initial du 25 septembre 2023.
En conséquence, M. [B] [K] sera débouté de sa demande d’annulation de la décision de la [7] 5 décembre 2023 par laquelle elle a refusé la prise en charge de l’accident du travail déclaré le 24 septembre 2023 et de sa demande de prise en charge de l’accident du 24 septembre 2023 au titre de la législation des accidents du travail.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [B] [K] sera condamné aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, M. [B] [K] sera condamnée à payer à la [7] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande d’annulation de la décision de la décision de la [5] de la [9] du 5 décembre 2023 par laquelle elle a refusé la prise en charge de l’accident du travail déclaré le 24 septembre 2023 et de sa demande de prise en charge de l’accident du 24 septembre 2023 au titre de la législation des accidents du travail ;
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [K] à à payer à la [5] de la [9] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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