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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01371 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXJX
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ROUSSILLON immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 383 451 267, pris en la personne de son représentant légal sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Nîmes, substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de Nîmes
DÉFENDEUR :
Monsieur [C], [L], [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 06 Octobre devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Céline ABRIAL, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix sept Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 25 janvier 2022, la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à M. [C] [N] un prêt de 15 000 euros remboursable en 120 mensualités de 159,63 € au taux contractuel de 3.40 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON à M. [C] [N], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre 2024 une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2025, la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait citer M. [C] [N] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal de céans aux fins de :
— condamner M. [C] [N] à lui payer la somme de 14 024.55 € majorée des intérêts contractuels au taux de 3.40 % depuis le 16 octobre 2024, jusqu’à complet paiement,
— la condamner au paiement de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 6 octobre 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [C] [N], cité par exploit du commissaire de justice dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [C] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, introduite le 4 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 avril 2024, est recevable.
Sur la demande de condamnation au paiement :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON s’établit comme suit :
— capital restant dû à la déchéance 11 483.99 €
— mensualités impayées 1 621.84 €
En conséquence M. [C] [N] sera condamné à payer à la société la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 13 105,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.40 % sur la somme de 13 105,83 euros à compter du 16 octobre 2024, date du décompte.
La S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON sera déboutée du surplus de ses demandes en paiement.
Sur les autres demandes :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée au contrat.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A CAISSE D’EPARGNE ROUSSILLON tendant à la capitalisation des intérêts contractuels, la capitalisation des intérêts légaux étant de droit.
M. [C] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON recevable en son action,
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à la société S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 13 105,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.40 % sur la somme de 13 105,83 euros à compter du 16 octobre 2024, date du décompte ;
DEBOUTE la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande de capitalisation des intérêts contractuels, la capitalisation des intérêts légaux étant de droit ;
DEBOUTE S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON du surplus de ses demandes.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE M. [C] [N] aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 6] le 17 novembre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
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