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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 2 sept. 2025, n° 21/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 21/00722 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-I4VR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [K] [N] épouse [D]
née le 23 Novembre 1983 à SARREGUEMINES (57200)
11 rue de la lignière
57140 LA MAXE
de nationalité Française
représentée par Me Christine GURY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B109
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B] [C] [D]
né le 17 Septembre 1983 à SARREGUEMINES (57200)
28, Rue Principale
57140 LA MAXE
de nationalité Française
représenté par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Christine GURY (1-2)
Me Sarah UTARD (1-2)
le
Monsieur [J] [B] [C] [D] né le 17 septembre 1983 à Sarreguemines (57) et Madame [W] [K] [N] épouse [D] née le 23 novembre 1983 à Sarreguemines (57) se sont mariés le 07 août 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de Kerbach (Moselle).
Deux enfants sont issus de cette union :
— [T] [D] née le 02 mars 2015 à Peltre (57),
— [X] [D] né le 13 février 2017 à Peltre (57).
Par assignation en date du 12 avril 2021, Madame [W] [K] [N] épouse [D] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 14 juin 2021, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux résident séparément ;
— attribué à l’épouse, pendant la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal sis 11 rue de la lignière à LA MAXE 57140 ;
— dit que cette jouissance se fera à titre onéreux ;
— attribué à l’épouse, pendant la durée de la procédure, la jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal ;
— ordonné si besoin est à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ;
— attribué à l’épouse, pendant la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Skoda Fabia ;
— attribué à l’époux, pendant la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Skoda Octavia ;
— dit que l’épouse assurera le règlement provisoire des mensualités de 1138,41 euros au titre du remboursement du crédit immobilier ;
— dit que l’autorité parentale s’exerce en commun sur les enfants mineurs [T] et [X] ;
— fixé la résidence habituelle des enfants chez Madame [W] [K] [N] épouse [D] ;
— dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [J] [B] [C] [D] pourra voir et héberger les enfants :
* les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes (hors périodes de vacances scolaires),
* durant les semaines impaires, du mardi sortie des classes au jeudi matin entrée des classes (hors périodes de vacances scolaires),
* les jours fériés luxembourgeois et américains qui ne sont pas fériés en France, de la sortie de l’école au lendemain matin reprise des cours,
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (premier et troisième quarts au père les années paires et deuxième et quatrième quarts au père les années impaires),
à charge pour Monsieur [J] [B] [C] [D] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher les enfants et de les reconduire au domicile de la mère à ses frais, sans y pénétrer, le passage de bras se faisant à l’extérieur du domicile et si nécessaire par l’intermédiaire de Monsieur et Madame [E], amis du couple ;
— fixé à 150 euros par mois, soit 75 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [J] [B] [C] [D] devra payer à Madame [W] [K] [N] épouse [D] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation ;
— constaté l’accord des parties portant sur le versement à Madame [W] [K] [N] épouse [D] des allocations familiales luxembourgeoises et françaises ;
Par ordonnance du 12 mars 2024, l’audition de l’enfant [T] a été ordonnée à sa demande et l’association MARELLE a été commise pour y procéder.
Le rapport d’audition daté du 15 avril 2024 a été transmis au greffe et communiqué aux parties.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et complétives n°6 enregistrées au greffe le 08 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [K] [N] épouse [D] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, et en outre :
— le débouté de la demande de Monsieur [J] [D] tendant au prononcé du divorce aux torts partagés ;
— la fixation de la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux au 08 janvier 2021 ;
— l’attribution à titre préférentiel à Madame [W] [D] née [N] du bien immobilier indivis ayant constitué le domicile conjugal et sis 11 Rue de la Lignière à 57140 LA MAXE ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs
> à compter du jugement à intervenir,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance selon les modalités suivantes :
* une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le transfert de résidence s’effectuant le dimanche soir à 19 heures 30, le parent débutant sa semaine allant chercher les enfants, étant précisé que l’alternance se poursuivra durant les vacances de Toussaint, Hiver et Printemps,
* s’agissant des vacances de Noël, la première moitié au père et la seconde moitié à la mère les années paires et inversement les années impaires ;
* s’agissant des vacances d’été, celles-ci seront fractionnées par quarts non consécutifs, à savoir premier et troisième quarts au père, deuxième et quatrième quarts à la mère les années paires et inversement les années impaires,
* à charge pour le parent débutant sa période d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent, la veille à 18 heures 30 ;
— le constat de l’accord des parties pour que :
* Madame [W] [D] née [N] prenne en outre les enfants les veilles des lundis et mardis où Monsieur [J] [D] ne peut s’en occuper, respectivement les dimanches soir à 19 heures 30 et les lundis soir à 20 heures, pour les déposer à l’école le lendemain matin, ainsi que les jeudis des semaines paires de 16 heures jusqu’au retour de Monsieur [J] [D],
* Monsieur [J] [D] prenne les enfants les vendredis des semaines impaires de la sortie de l’école jusqu’à 20 heures 30, heure de retour de Madame [W] [D] née [N] ;
— la suppression de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [J] [D] à compter de l’effectivité de la résidence alternée ;
— le constat de l’accord des parties pour que les prestations familiales luxembourgeoises et françaises auxquelles donnent droit les enfants mineurs soient partagées par moitié entre les parents ;
— un partage par moitié entre les parents des frais de scolarités, les frais extrascolaires, de sorties et événements scolaires, d’activités sportives et/ou culturelles, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés et dans un avenir plus lointain les frais de permis de conduire, à charge pour le parent ayant assumé la dépense d’en justifier à l’autre dans les meilleurs délais ;
— le débouté de toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de Monsieur [D] ;
— la condamnation de Monsieur [J] [D] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [W] [K] [N] épouse [D] fait notamment valoir que l’époux a commis des infidélités et s’est montré violent à son égard, justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de ce dernier.
Monsieur [J] [B] [C] [D] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 09 février 2024 et enregistrées au greffe le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite le rejet de la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux formulées par Madame [W] [K] [N] épouse [D], et à titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour faute aux torts partagés des époux.
Il sollicite en outre :
— la fixation de la résidence d'[T] et de [X] [D] en alternance chez le père et chez la mère selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties ;
* une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du lundi au lundi à l’heure des premiers cours, à défaut (grève, maladie…) à 8h30, à charge pour le parent accueillant de prendre en charge le transport des enfants entre son domicile et l’établissement scolaire / l’extérieur du domicile de l’autre parent,
* les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec délai de prévenance usuel, l’alternance en place pour les périodes scolaires se poursuivra pendant les petites vacances suivant les mêmes modalités (du lundi à l’entrée des classes ou à défaut à 8h30 au lundi suivant à l’entrée des classes ou à défaut à 8h30), semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, excepté pour les vacances « de Noël »,
* les vacances de Noël seront partagées par moitié entre les parents, le choix de la période étant laissé au père les années paires et à la mère les années impaires avec un délai de prévenance d’un mois,
* durant les vacances estivales, l’accueil des enfants se fera sur moitié par périodes de deux semaines pour chaque parent du premier lundi suivant la fin des cours à 8h30 au premier lundi de la semaine de rentrée scolaire à l’entrée des classes, à défaut à 8h30 ;
* étant précisé que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père, à charge pour le parent visé par ladite fête qui surviendrait une semaine d’accueil de l’autre parent de laisser l’enfant audit parent le dimanche concerné de 10 h à 18h.
— la suppression de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [D] à compter de la mise en place de la garde alternée, chaque parent assumera toutes les dépenses courantes relatives à l’enfant durant sa période d’hébergement (nourriture, vêtements, cantine, frais périscolaires et de garde, loisirs) ;
— un partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles des enfants comme notamment les frais de fournitures scolaires, de voyages scolaires, les frais de santé non remboursés, les études, logement étudiant, le permis de conduire etc ;
— la fixation d’un seuil d’engagement de la dépense de 250 euros sera mis en place, sauf dépense urgente, au-delà duquel le consentement de l’autre parent devra être recueilli a priori ;
— qu’il soit pris acte de l’accord des époux quant au partage pour moitié des allocations familiales ;
— la conservation par chaque époux de la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [J] [B] [C] [D] invoque une réconciliation des parties et soutient que l’épouse a fait preuve d’un désintérêt affectif pour son mari durant l’union.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 10 juin 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
1 – Sur la demande principale en divorce aux torts exclusifs de l’époux
En application de l’article 244 du code civil la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [W] [K] [N] épouse [D] invoque les relations adultères de l’époux.
Il convient de relever que Monsieur [D] a de lui-même, dans le cadre de son audition par les services de gendarmerie le 09 janvier 2021, reconnu avoir entretenu une liaison avec une femme de décembre 2018 à octobre 2019, date à laquelle il a débuté une seconde relation extra-conjugale.
Si ces faits peuvent constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, il convient d’examiner les pièces produites par le défendeur, évoquant une réconciliation des parties.
En l’espèce il n’est pas contesté qu’après le mois d’octobre 2019, les parties ont repris une vie commune ainsi que des relations intimes, demeurant par ailleurs sous le même toit et ayant entamé une démarche de psychothérapie de couple.
Cette reprise de relation caractérise une volonté de réconciliation.
Toutefois, l’épouse invoque en outre les actes de violence de l’époux à son égard.
Ces griefs sont établis par les documents produits aux débats, notamment l’ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile du 23 juin 2021 par laquelle il a été constaté la culpabilité de Monsieur [D] s’agissant de faits de violences à l’égard de Madame [N] épouse [D].
Ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
L’époux ne démontre pas que l’épouse lui a pardonné ces faits commis en 2021, les époux s’étant séparés peu de temps après ces actes.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [D].
2 – Sur la demande reconventionnelle en divorce aux torts partagés
À l’appui de sa demande en divorce Monsieur [J] [B] [C] [D] invoque le désintérêt affectif de l’épouse pour son mari, sans en apporter la preuve.
En conséquence, Monsieur [D] sera débouté de sa demande de divorce aux torts partagés et le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la demande en attribution préférentielle
L’article 267 du code civil dispose que le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle.
L’un des époux peut ainsi solliciter l’attribution préférentielle du logement familial, dans les conditions de l’article 831-2 du code civil.
En l’espèce, Madame [W] [K] [N] épouse [D] réside dans le logement familial, qui lui a par ailleurs été attribué en jouissance dans l’ordonnance de non conciliation du 14 juin 2021 et il n’est pas contesté qu’elle se trouve en capacité de financer cette attribution, dans la mesure où elle règle d’ores et déjà les mensualités du prêt immobilier y afférent.
Il est constant que Monsieur [J] [B] [C] [D] a eu connaissance de cette demande et ne s’y est pas opposé dans le cadre de ses dernières écritures.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 08 janvier 2021.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITE PARENTALE, LA RESIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les conditions légales étant réunies, et en l’absence de demande contraire des parties, il y a lieu de constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants.
En outre, les parties s’accordent désormais sur la mise en place d’une résidence alternée. Cette mesure est conforme à l’intérêt des enfants, et notamment à celui d'[T], laquelle a fait savoir dans le cadre de son audition qu’elle souhaitait la mise en place d’une telle résidence, étant néanmoins précisé qu’elle ne souhaite pas être prise en charge par des tiers inconnus en cas d’absence de l’un de ses parents. Cette dernière mesure apparaît difficile à concilier avec le besoin de stabilité et de facilité d’organisation également demandée par l’enfant mineure.
Les modalités de cette résidence ne font toutefois pas l’objet d’un consensus entre les parties.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment du mail officiel adressé par son conseil à celui de Monsieur [D] le 29 mars 2023 que les parties avaient trouvé un accord sur les modalités telles que sollicitées à l’heure actuelle par Madame [N] épouse [D].
Monsieur [D] n’indique pas pour quelles raisons cet accord ne serait désormais plus applicable, en ce qu’il permet de respecter les sentiments exprimés par l’enfant [T] dans le cadre de son audition.
En revanche, il apparaît que les parents parviennent à communiquer en bonne intelligence s’agissant de l’organisation relative à la garde des enfants mineurs. Il n’est ainsi pas opportun de prévoir que les parents pourront se suppléer en cas d’indisponibilité de l’un ou de l’autre, cette possibilité, de nature à complexifier l’organisation, devant être laissée à la bonne appréciation des parties qui doivent agir dans l’intérêt des enfants.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux modalités sollicitées par la demanderesse, résultant de l’accord précédemment acquis entre les parties.
Aussi, dans l’intérêt des enfants, il sera prévu une répartition des fêtes des mères et des pères.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
* * *
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Pour le père :
Monsieur [J] [B] [C] [D] perçoit un salaire imposable net annuel de 41 902 euros, soit 3 491 euros par mois.
Outre les charges usuelles de la vie courante, il règle un loyer de 670 euros.
Pour la mère :
Madame [W] [K] [N] épouse [D] déclare percevoir un revenu net imposable mensuel moyen de 2 800 euros.
Elle occupe le domicile conjugal et prend en charge les mensualités de 1 138,41 euros relatives au crédit immobilier y afférent.
* * *
Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire précédemment mise à la charge du père soit supprimée à compter de la présente décision, laquelle fixe la résidence des enfants en alternance.
Par ailleurs, les parties s’accordent s’agissant d’un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants.
Dans un souci de clarté et afin d’éviter des différends inutiles entre les parties, il convient de dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties, de manière automatique s’agissant des frais de scolarité, de voyages extra scolaires, et les frais de santé restant à charge, et sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent par tout moyen laissant une trace écrite s’agissant des autres dépenses.
Enfin, il ressort des écritures des parties qu’elles sont en accord s’agissant d’un partage par moitié entre elles des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit. Cet accord sera en conséquence constaté.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [B] [C] [D], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales
Vu l’assignation en divorce en date du 12 avril 2021,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’époux de :
— Monsieur [J] [B] [C] [D], né le 17 septembre 1983 à Sarreguemines (57)
— Madame [W] [K] [N], née le 23 novembre 1983 à Sarreguemines (57)
mariés le 07 août 2010 à Kerbach (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 08 janvier 2021 ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [W] [K] [N] épouse [D] le bien immobilier situé 11 rue de la Lignière à LA MAXE 57140 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez Monsieur [J] [B] [C] [D] et Madame [W] [K] [N], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
— les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le transfert de résidence s’effectuant le dimanche soir à 19 heures 30, le parent débutant sa semaine allant chercher les enfants, étant précisé que l’alternance se poursuivra durant les vacances de Toussaint, Hiver et Printemps,
— par moitié durant les vacances de Noël et d’été, première moitié au père et la seconde moitié à la mère les années paires et inversement les années impaires, étant précisé que durant les vacances d’été, le droit s’exercera par quinzaines, premier et troisième quarts au père, deuxième et quatrième quarts à la mère les années paires et inversement les années impaires, à charge pour le parent débutant sa période d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent la veille à 18 heures 30
DIT que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 19 heures sauf meilleur accord) ;
SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [J] [B] [C] [D] à Madame [W] [K] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [X] à compter de la présente décision ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et / ou la Mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents, au besoin sur présentation des justificatifs ; ce partage sera automatique concernant les frais de santé et de scolarité, et conditionné à l’accord préalable de l’autre parent s’agissant des autres frais ;
CONSTATE l’accord des parties pour un partage par moitié des allocations familiales (françaises et luxembourgeoises) versées au profit des enfants communs ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] [C] [D] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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