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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 9 avr. 2026, n° 24/02462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoire à:
— Me Giuseppe GUIDARA
— Me Marie-Laure REQUEDA
Copie certifiée conforme à:
— Me Giuseppe GUIDARA
— Me Marie-Laure REQUEDA
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/02462
N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis sis [Adresse 1], réprésenté par son syndic, la S.A.S GTF (GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE), S.A
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Giuseppe GUIDARA , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A466
DÉFENDERESSES
Madame [E] [R] [K] [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [B] [J] [Z] [D] épouse [L]
[Adresse 4] QUEBEC – CANADA
représentées par Me Marie-Laure REQUEDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1955
Décision du 09 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/02462 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Alexandra GOUIN, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Février 2026
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 5] – [Adresse 6] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes du 2 et 26 février 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la SA GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, a fait assigner Mme [E] [D] et Mme [B] [D] épouse [L] devant ce tribunal en paiement d’arriérés de charges de copropriété.
La clôture a été ordonnée le 16 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande de :
« ORDONNER le rabat de la clôture prononcée le 16 octobre 2025 ;
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Adresse 7] de son désistement pur et simple de la présente instance et action vis-à-vis de Mesdames [B] [L] et [E] [D] ;
DIRE que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens par elle engagée ».
Décision du 09 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/02462 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, Mme [D] sollicite également de :
« ORDONNER le rabat de la clôture prononcée le 16 octobre 2025;
DONNER ACTE à Mesdames [B] [D] et [E] [D] de leur acceptation du désistement pur et simple de la présente instance et action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à leur égard ;
DIRE que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens par elle engagée »
Si les deux défenderesses apparaissent sur les conclusions, Mme [L] n’a pas officiellement constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 803 du code de procédure civile prévoit notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance d’après l’article 398 du code de procédure civile.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte conformément à l’article 399 du même code.
En l’espèce, il ressort des conclusions du syndicat des copropriétaires et de celles Mme [D] que les parties sont parvenues à un accord transactionnel, ce qui justifie de révoquer l’ordonnance de clôture.
Le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires, parfait du fait de son acceptation par la défenderesse ayant constitué avocat, sera constaté.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens conformément à l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2025 ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic la SA GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, à l’égard de Mme [E] [D] et Mme [B] [D] épouse [L], emportant extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
La Greffière La Présidente
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