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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/07831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07831 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2VG
Minute : 24/00462
JUGEMENT
Du 16 Décembre 2024
Madame [S] [B] divorcée [W]
Représentant : Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 17 – Représentant : Me [Y] [N] (Curatrice)
C/
Madame [F] [D]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
copie exécutoire :
Maître Marie-Noel LYON
Copie certifiée conforme :
Maître Célina GRISI
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [B] divorcée [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [N], curatrice de Madame [S] [B] divorcée [W] et représentée par Maître Marie-Noel LYON, de la SCP PMH & Associés, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082024013040 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Représente par Maître Célina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [H] [R], intervenante volontaire
Par acte d’huissier du 26 août 2024, Mme [S] [B], divorcée [W], [Adresse 2], représenentée par Mme [Y] [N], curatrice, [Adresse 8], fait délivrer à Mme [F] [D], [Adresse 4][Adresse 7] une assignation à comparaitre le 5 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail consenti à Mme [F] [D],
— ordonner l’expulsion de Mme [F] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe au [Adresse 4] à [Localité 11], et dire que le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique,
— condamner Mme [F] [D] à payer au bailleur la somme de 2 570,57€, décompte arrêté à juillet 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte,
— condamner Mme [F] [D] à payer au bailleur une indemnité d’occupation éga-le au montant du loyer courant, majoré des charges et ce, à compter du mois d’août 2024 inclus, jusqu’au jour de la remise des clés,
— dire que les locataires devront laisser libres de tout meuble les locaux qui leur avaient été donnés à bail,
— dire que le commissaire de justice qui procèdera à la reprise des lieux pourra, s’il y trouve des biens meubles, les faire transporter aux frais avancés du bailleur par toute personne de son choix, dans tel garde-meubles également de son choix,
condamner Mme [F] [D] à 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [F] [D] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que tous les frais de mise à exécution, tels les frais d’expulsion, de la décision à intervenir,
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision,
L’acte n’ayant pu être remis à personne, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
Par décision du bureau de l’aide juridictionnelle de tribunal judiciaire de Bobigny prise en date du 29 octobre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [F] [D],
A l’audience du 5 novembre 2024, Mme [S] [B] , divorcée [W] comparait assistée,
Mme [F] [D] comparait,
Mme [H] [R] est intervenant volontaire pour assister Mme [F] [D],
Le conseil de Mme [S] [B] informe le tribunal que la dette est en diminution au 4 novembre 2024 et arrêtée à la somme de 1 970,03 €. Un plan d’apurement a été signé le 25 septembre 2024, le loyer est de 651€ et les mensualités de remboursement de 43 €. Pas d’opposition à des délais de paiement sur 36 mois, les autres demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
Mme [F] [D] a une retraite de 980 €. Le loyer a été augmenté en avril 2024,
mais Mme [D] ne sait pas lire. Mme [D] demande à recevoir les quittances de loyer depuis janvier 2023 et une deuxième clé pour la porte d’entrée,
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience,
En l’espèce, il est établi que l’assignation du 26 août 2024 a été dénoncée à la sous-préfecture de [Localité 10] par voie électronique le 28 août 2024, soit deux mois au moins avant l’audience du 5 novembre 2024,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le 31 janvier 1999, un contrat de location est signé entre M. [V] [W], bailleur et M. [J] [Z], Mme [O] [A], née [D] et Mme [D] [O] [U], épouse [J] pour le logement situé 32 rue des Entrepôts, [Adresse 7], pour un loyer de 2 300FF, majoré de 250FF de provision sur charges,
Le 18 avril 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire est délivré à la demande de Mme [K] [M], mandataire de l’indivision [W] suivant mandat de gestion délivré le 13 juillet 2021, à Mme [F] [D] aux fins d’obtenir paiement de la somme au principal de 1 846,66 € pour une dette locative arrêtée au 30 avril 2024, avril 2024 inclus,
Pour autant la dette locative n’a pas été soldée dans les six semaines suivant la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail conclu le 31 janvier 1999 en date du 30 mai 2024,
3) sur l’expulsion, l’astreinte et l’indemnité d’occupation
Mme [F] [D] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 30 mai 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il conviendra donc d’ordonner l’expulsion de Mme [F] [D] ainsi que celles de
-3-
toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé [Adresse 4][Adresse 7] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un com-mandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Il sera fait droit à la demande de Mme [S] [B], divorcée [W], de condamner Mme [F] [D] à lui payer à compter du 30 mai 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par Mme [S] [B], divorcée [W], du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’in-demnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
Mme [S] [B], divorcée [W] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer, un décompte arrêté à la date du 5 novembre 2024 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 5 novembre 2024, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 1 970,03 €, échéance de novembre2024 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [S] [B], divorcée [W] ,de condamner Mme [F] [D] au paiement de la somme de 1 970,03 €, représentant les loyers et charges impayés au 5 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
5) sur les demandes reconventionnelles et l’octroi de délais
A l’audience du 5 novembre 2024, Mme [F] [D] exprimé trois demandes particulières, à savoir :
— la communication des quittances depuis janvier 2023,
— le double de la clé de la porte d’entrée du domicile,
— des délais sur 36 mois,
Il sera demandé à Mme [S] [B], divorcée [W], de fournir à Mme [F] [D] les quittances de loyer depuis janvier 2023 ainsi que tous les mois à compter de décembre 2024 et double de la clé de la porte d’entrée du domicile,
Concernant les délais de paiement sur 36 mois, Mme [F] [D] a proposé de payer, en sus du loyer courant, 43 € par mois, conformément au plan d’apurement convenu avec la CAF le 30 septembre 2024,
Mme [S] [B], divorcée [W] ayant donné son accord pour les délais de-mandés, ceux-ci seront donc accordés à Mme [F] [D], tels qu’exposés dans le dispositif,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais inéquitables engagés dans la procédure,
En conséquence, Mme [F] [D] sera condamnée à payer la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mme [F] [D] qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 18 avril 2024,
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 31 décembre 1999 entre M. [V] [W], aux droits desquels vient Mme [S] [B], divorcée [W], et Mme [F] [D] pour le logement situé [Adresse 4][Adresse 7], sont réunies au 30 mai 2024,
Condamne Mme [F] [D] à payer à Mme [S] [B], divorcée [W], à compter du 30 mai 2023 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Condamne Mme [F] [D] à payer à Mme [S] [B], divorcée [W], en deniers et quittances la somme de 1 970,03 € (mille neuf cent soixante dix euros et 3 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 5 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Ordonne à Mme [S] [B], divorcée [W], de remettre à Mme [F] [D] les quittances de loyer depuis janvier 2023 et de tous les mois à compter de décembre 2024 ainsi qu’un double de la clé de la porte d’entrée du domicile,
-5-
Condamne Mme [F] [D] à payer 150 € (cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [D] aux dépens de l’instance comprenant notamment le
coût du commandement de payer du 18 avril 2024 et de l’assignation,
Ordonne le sursis à l’exécution des poursuites,
Autorise Mme [F] [D] à se libérer de sa dette en 36 (trente-six) mensualités, soit trente-cinq mensualités de 43 € (quarante trois euros) chacune, la trente-sixième représentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé des locataires,
Dit que les mensualités devront être payées chaque mois en plus de l’indemnité d’occupation et en même temps qu’elle à compter de la signification de la présente décision,
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
Dit que si les délais seront respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par Mme [F] [D] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 4][Adresse 7], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de leur chef dudit logement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 16 décembre 2024 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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