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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 sept. 2025, n° 25/02658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 28 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]
N° RG 25/02658 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKOX
N° minute : 25/00153
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [T] [N]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier lors des débats : Deniz AGANOGLU
Greffier lors de la mise à disposition : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [T] [N]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Débiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS
S.A. [28]
CHEZ [15]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Société [21]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Société [18]
CHEZ [19]
[Adresse 25]
[Localité 7]
Organisme [16]
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Mme [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 03 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [22] (ci-après désignée la commission) le 12 août 2024, Madame [T] [N] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 9 octobre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 29 janvier 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 82 mois, au taux maximum de 3,71 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [N] étant fixée à la somme de 179,17 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [N] le 31 janvier 2025.
Une contestation a été élevée le 7 février 2025 par Madame [N] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 10 février 2025.
La débitrice sollicite l’ajout d’une nouvelle dette locative datant de l’été 2024, d’un montant de 5545,4 euros. Elle expose qu’à la réception des mesures imposées par la commission, elle a réalisé qu’elle avait omis d’inclure cette dette dans son dossier de surendettement.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 24 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
À cette audience, Madame [N] a comparu en personne.
Elle a réitéré les motifs de sa contestation et a sollicité l’ajout de la dette locative omise, indiquant que le montant de la créance s’élevait à 9721,4 euros au 29 avril 2025. elle a exposé qu’elle n’avait pas été en mesure de régler le loyer suite à un arrêt de travail puis à un congé maternité, ayant entraîné une baisse de ses ressources.
Madame [N] a indiqué qu’elle percevait un salaire mensuel de base d’un montant de 1070 euros, outre la somme de 215 euros par mois de primes. Elle a précisé qu’elle était en arrêt de travail depuis le 17 février 2025 et qu’elle percevait les indemnités journalières de la Sécurité Sociale pour un montant de 730 euros par mois, outre la prime d’activité et les allocations familiales pour un montant de 494 euros. Elle a ajouté qu’elle avait un enfant à charge, que son conjoint percevait des ressources mais qu’il bénéficiait lui-même d’un dossier de surendettement, et qu’elle exposait des frais de garde d’enfants à hauteur de 295 euros par mois.
Enfin Madame [N] a précisé qu’elle ne contestait pas le montant des mensualités de remboursement retenues par la commission.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— la SA [26], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 3 avril 2025, que le montant de sa créance s’élevait à 954,94 euros ;
— [29], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 1er avril 2025, être mandaté par [20] et s’en remettre à la décision judiciaire ;
— la [17] [Localité 30], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 6 mai 2025, que le montant de ses créances s’élevait à 305,83 euros, 7702,82 euros et 437,65 euros.
Madame [I] [C] n’a pas réclamé l’avis de réception de sa lettre de convocation à l’audience.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 9 septembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, dans sa séance du 29 janvier 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 31 janvier 2025 à Madame [N]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 7 février 2025, soit le septième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Madame [N].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur la vérification des créances :
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, il est constant que le juge du surendettement apprécie la situation de surendettement au jour où il statue, et qu’il doit prendre en compte l’intégralité de la situation financière et des dettes du débiteur.
En l’espèce, il convient de procéder d’office à la vérification de la créance de Madame [I] [C], Madame [N] exposant qu’elle avait omis d’inclure la dette locative dans son dossier de surendettement.
Madame [N] produit notamment un commandement de payer délivré le 6 novembre 2024 par commissaire de justice, duquel il ressort qu’elle est redevable d’une somme de 5365,11 euros arrêtée au 4 novembre 2024 à l’égard de Madame [I] [C], au titre d’une dette locative, au titre d’un contrat de bail en date du 4 juillet 2024.
Elle produit également à l’audience un décompte de créance actualisé, duquel il ressort que le montant de la dette locative s’élève à 11421,84 euros au 1er juin 2025.
Madame [N] ne justifie pas de l’existence de paiements au titre de la dette locative.
Enfin, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, Madame [I] [C] n’a pas retiré l’avis de réception de sa lettre de convocation à l’audience.
Elle ne s’est pas fait représenter à l’audience dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile, et n’a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l’article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.
Madame [C] n’a donc formulé aucune observation sur le montant de la créance.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, d’ajouter la créance de Madame [I] [C] au titre de la dette locative, et de la fixer la créance à la somme de 11421,84 euros.
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 12964,09 euros, suivant état des créances en date du 11 février 2025.
Cependant, au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Madame [N], il convient d’arrêter définitivement l’état de son passif à la somme de 24385,93 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [N] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2031,61 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DÉBITEUR
Contribution aux charges du conjoint non déposant
686,06 €
Prime d’activité
428,38 €
Prestations familiales
196,60 €
Indemnités journalières
720,57 €
TOTAL
2031,61 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [N] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 163,21 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [N] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec un enfant à charge, la part de ressources de Madame [N] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2261,71 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DÉBITEUR
Frais de garde
241,71 €
Forfait chauffage
167,00 €
Forfait de base
853,00 €
Forfait habitation
163,00 €
Logement
837,00 €
TOTAL
2261,71 €
Il en résulte que l’état de surendettement de Madame [N] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = – 230,10 euros) est en effet inexistante et ne permet pas de faire face au passif ci-dessus rappelé.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Madame [N] est en arrêt de travail. Sa situation financière pourrait s’améliorer si celle-ci est en mesure, à court ou moyen terme, de reprendre le travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation financière de Madame [N], qui n’a jamais bénéficié auparavant de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, est susceptible d’évoluer et de s’améliorer à court ou moyen terme.
La bonne foi de Madame [N] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L733-2 du même code ajoute que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, les perspectives d’évolution favorable de la situation personnelle et financière de Madame [N], ci-dessus rappelées, permettent de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de vingt-quatre mois, dans le but de déterminer si l’état de santé de la débitrice est susceptible de s’améliorer et si celle-ci sera en mesure de reprendre son activité professionnelle à l’issue de son arrêt de travail.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [T] [N] recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 29 janvier 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [I] [C], au titre de la dette locative, à la somme de 11421,84 euros (onze mille quatre cent vingt et un euros et quatre-vingt-quatre centimes) ;
SUSPEND l’exigibilité des créances détenues à l’encontre de Madame [T] [N] pendant une durée de 24 MOIS (vingt-quatre mois) ;
DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que Madame [T] [N] devra mettre à profit ce délai au cours de la période de suspension de l’exigibilité des créances pour :
— reprendre l’exercice de son activité professionnelle si son état de santé le permet ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [T] [N], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [N] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [N] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [23].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 27], le 9 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. CHIKH C. DESNOULEZ
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