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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/00209 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4D3
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [B]
C/
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [B]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Maître Aurélie CHEVET, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [B] est atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos.
Le 11 mai 2023, elle a formulé une demande d’exonération du ticket modérateur pour cette affection, au titre de la législation sur les affections longue durée « hors liste ».
Cette demande a été soumise pour avis au service du contrôle médical de la [6] ([12]) d’Ille-et-Vilaine.
Le médecin conseil de la Caisse a rendu un avis défavorable d’ordre médical à cette demande d’exonération du ticket modérateur au titre de l’article L. 160-14, 4° du Code de la sécurité sociale pour une affection hors liste.
Par courrier en date du 22 mai 2023, la [12] a notifié à Madame [B] une décision portant refus de prise en charge d’une affection de longue durée.
Par courrier daté du 19 juin 2023, Madame [B] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable.
En sa séance du 12 décembre 2023, ladite commission a confirmé la décision de refus d’exonération du ticket modérateur dans le cadre de la pathologie dont souffre l’assurée.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mars 2024, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, Madame [Z] [B], présente, assistée de son conseil, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
A titre principal :
Reconnaître en affection de longue durée hors liste le syndrome d’Ehlers-Danlos dont est atteinte Mme [B] ;Enjoindre à la [13] de mettre en place ses droits pour 5 ans ;Condamner la [13] aux dépens ;A titre subsidiaire et avant dire droit :
Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur et avec pour mission de :Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime, répondre aux observations des parties ;Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées en précisant leur nom, prénom et domicile ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;Examiner Mme [B] et dire si elle est atteinte d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste des affections prévue à l’article D. 160-4 du Code de la sécurité sociale et nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;Dans l’affirmative, préciser dans le rapport d’expertise de quelle affection il s’agit et en préciser les caractéristiques ;Rappeler que, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront pris en charge par la [5] ;Dire que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;Rappeler que, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront pris en charge par la [12] ;Réserver les dépens.
En réplique, la [13], dûment représentée, selon conclusions du 14 février 2025, prie le tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
Constater que Mme [B] ne remplit pas les conditions légales de l’article L. 160-14 du Code de la sécurité sociale et ne peut donc pas bénéficier de l’exonération du ticket modérateur dans le cadre d’une ALD « hors liste » ;Confirmer la décision de refus d’exonération du ticket modérateur dans le cadre d’une ALD « hors liste » prise par la [13] le 22 mai 2023 ;A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec, le cas échéant, pour mission de :« Dire si, à la date du 11 mai 2023, l’état de santé de Mme [B] remplissait les conditions imposées par l’article L. 160-14 du Code de la sécurité sociale » ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exonération du ticket modérateur :
Aux termes de l’article L. 160-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent au litige :
« La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :
(…)
3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 ;
4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
(…)
La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l’assuré.
Sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l’article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d’un réseau de santé ou d’un dispositif coordonné de soins. ».
Par ailleurs, selon l’article R. 160-12 du Code de la sécurité sociale :
« L’existence d’une affection donnant lieu à la suppression de la participation de l’assuré au titre du 4° de l’article L. 160-14 est reconnue lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies :
a) Le malade est atteint soit d’une forme grave d’une maladie ou d’une forme évolutive et invalidante d’une maladie grave ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l’article L160-14, soit de plusieurs affections entrainant un état pathologique invalidant ;
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d’une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement couteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements ».
Il résulte de ces dispositions qu’une affection de longue durée (ALD) exonérante est une maladie dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, ouvrant droit à la prise en charge à 100 % pour les soins liés à cette pathologie.
Il existe en résumé trois catégories d’ALD exonérantes :
• Les affections de longue durée inscrites sur une liste établie par le ministre de la Santé fixée par l’article D 160-4 du Code de la sécurité sociale telle que modifiée par le décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 ;
• Les affections non inscrites sur la liste (ALD 31) et répondant à certains critères. A savoir, être atteint soit d’une forme grave d’une maladie soit d’une forme évolutive ou invalidante d’une maladie grave et nécessitant un traitement d’une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux.
• Plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant (ALD 32) : Uniquement si ces affections nécessitent un traitement d’une durée prévisible supérieure à 6 mois et particulièrement coûteux.
Enfin, la circulaire ministérielle n° DSS/SD1MCGR/2009/308 du 8 octobre 2009 relative à l’admission ou au renouvellement d’une affection de longue durée hors liste au titre de l’article L 322-3 4° (codifié actuellement sous l’article L. 160-14-4°) du Code de la sécurité sociale, a précisé et proposé les trois critères d’admission en affection de longue durée hors liste soit :
pour l’affection grave, évolutive ou invalidante, l’existence soit d’un risque vital encouru, soit d’une morbidité évolutive ou soit d’une qualité de vie dégradée, pour le traitement particulièrement coûteux, la réunion de trois des cinq critères du panier de soins, soit un traitement médicamenteux ou appareillage régulier (obligatoire), des hospitalisations, des actes techniques médicaux répétés, des actes biologiques répétés et des soins paramédicaux répétés. Plus précisément, il a été précisé pour ces critères :
Forme grave d’une maladie ou forme évolutive ou invalidante d’une maladie grave : la condition relative à la gravité de l’affection est validée si au moins l’un des critères médicaux suivants est vérifié : Risque vital encouru : maladie susceptible de réduire l’espérance de vie du patient, même si un traitement adapté est mis en œuvre ; Morbidité évolutive : l’état de la maladie doit être apprécié sur la potentialité d’aggravation jusqu’à l’échéance de la durée d’exonération envisagée (2 ou 5 ans), même si un traitement adapté est mis en œuvre ; Qualité de vie dégradée : elle doit être appréciée en fonction du « schéma de Wood », selon un seuil spécifique proposé pour l’affection hors liste, différent du seuil utilisé pour l’ALD polypathologie. La qualité de vie est jugée dégradée à partir d’une atteinte moyenne (niveau 2), de deux domaines d’incapacité ou d’une atteinte importante (niveau 3) d’un seul domaine, même si un traitement adapté est mis en œuvre.Traitement prévisible supérieur à six mois ;Condition de traitement particulièrement couteux : la condition du traitement particulièrement coûteux est considérée comme validée lorsque au moins trois des cinq critères du panier de soins sont validés, dont obligatoirement celui du traitement médicamenteux ou de l’appareillage.Traitement médicamenteux ou appareillage régulier : au moins un médicament administré régulièrement ou un appareil utilisé de façon régulière ;Hospitalisations : il faut considérer les hospitalisations en rapport avec l’affection, soit programmées ou à prévoir dans l’année ; Actes techniques médicaux répétés (thérapeutiques ou de suivi) : il s’agit d’actes techniques figurant à la [9], les consultations n’étant pas prises en compte en raison de leur coût modéré. Il s’agit par exemple d’actes d’imagerie, d’endoscopie ou d’actes thérapeutiques (chirurgie, laser, etc.) à prévoir dans l’année. Les actes de diagnostic de l’affection déjà réalisés ne suffisent pas à valider ce critère ; Actes biologiques répétés : plusieurs bilans de suivi à prévoir dans l’année ;
Soins paramédicaux répétés : soins infirmiers, de kinésithérapie, d’orthoptie, etc. en continu ou plusieurs séries de séances à prévoir dans l’année.L’annexe de la circulaire précise :
« SCHÉMA DE WOOD UTILISÉ POUR APPRÉCIER LA DÉGRADATION DE LA QUALITÉ DE VIE
Le schéma de Wood et la table des domaines d’incapacité
Pour qu’un malade bénéficie de l’ETM au titre de la polypathologie, outre un traitement d’une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements, deux conditions concomitantes sont exigées : existence de plusieurs affections et un état pathologique invalidant qui en résulte.
Pour se prononcer sur le caractère invalidant de ces affections, le médecin-conseil est invité à utiliser le schéma de Wood :
L’incapacité « correspond à toute réduction partielle ou totale de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain ». Elle s’apprécie en termes d’actions de l’individu et non pas d’un organe, d’un mécanisme. Son appréciation revient à déterminer la gêne ou la restriction de l’un ou de plusieurs des sept domaines précisés dans la table correspondante jointe.
Il y est répondu en fonction des conclusions que tire le praticien-conseil des dires du patient et de son propre examen.
Le degré de cette incapacité : son estimation est certes subjective, mais répond à des critères faciles à appréhender dans une fourchette où les deux bornes, le normal, d’une part, l’impossibilité, la perte totale ou l’absence totale d’une capacité, d’autre part, sont claires. Il suffit alors de partager cette fourchette en trois niveaux (léger, moyen, important).
Le degré de cette incapacité sera défini par la présence, au moins dans un domaine, d’une incapacité jugée très importante ou, au moins dans deux domaines, d’une incapacité jugée importante.Table des domaines d’incapacités
1. Incapacité concernant le comportement. Elle inclut : l’incapacité concernant la conscience de soi ; l’incapacité en rapport avec l’orientation dans le temps et l’espace, celle concernant l’identification d’autrui ou des objets, concernant la sécurité personnelle ; l’incapacité de comprendre, d’interpréter et de faire face à la situation ; l’incapacité concernant l’acquisition de connaissances scolaires professionnelles ou autres l’impossibilité concernant les rôles familiaux ; l’incapacité concernant les occupations (difficulté à organiser ou à participer à des activités, scolaires, professionnelles ou de loisir par absence de motivation, par difficulté à coopérer avec d’autres ou à planifier correctement les activités) ; l’incapacité de gérer ses revenus et son patrimoine.
2. Incapacité concernant la communication. Elle inclut : l’incapacité concernant la compréhension du langage oral, du langage écrit ; l’incapacité concernant la réalisation du langage oral (difficultés à exprimer la pensée par le langage) ; l’incapacité concernant l’écoute, concernant la vision.
3. Incapacité concernant la locomotion. Elle inclut les incapacités de marcher, de franchir les obstacles ou de monter les escaliers, de courir, de changer de position (se lever du lit, du fauteuil, de la chaise ; se coucher ; s’asseoir ; changer de position au lit) ; l’incapacité concernant l’utilisation du corps (difficulté à se déplacer tout en manipulant des objets).
Remarques : les rubriques ne sont pas exclusives les unes des autres.
4. Incapacité concernant les manipulations. Elle inclut les incapacités concernant le doigté, la préhension, l’incapacité d’atteindre un objet, l’incapacité concernant le fonctionnement du membre supérieur, l’incapacité de déplacer les objets.
5. Incapacité concernant les soins corporels. Elle inclut l’incapacité concernant la continence (troubles de l’excrétion urinaire, troubles de l’excrétion fécale), l’incapacité concernant l’hygiène personnelle (faire la toilette complète, mettre ses vêtements), l’incapacité concernant la nutrition.
6. Incapacité concernant l’utilisation du corps dans certaines tâches. Elle inclut les incapacités concernant les transports, concernant les moyens de subsistance (faire les courses, la cuisine, la vaisselle), concernant les activités domestiques.
7. Incapacité révélée par certaines situations. Elle inclut : l’incapacité liée à la dépendance vis-à-vis de traitements continus nécessaires à la survie (comprend notamment la dépendance vis-à-vis d’un équipement permettant d’assurer artificiellement la survie grâce à des moyens d’action ou des soins particuliers, exemples : respirateur, dialyse, stimulateur cardiaque, valves et prothèses. greffe d’organe, régime alimentaire particulier) ; l’incapacité concernant la résistance physique ; les incapacités liées aux conditions climatiques, à l’intolérance au bruit, à l’intolérance à la lumière artificielle, à l’intolérance aux contraintes du travail, ou liées à l’intolérance à d’autres facteurs de l’environnement physique…
INCAPACITÉ 0
INCAPACITÉ 1
INCAPACITÉ 2
INCAPACITÉ 3
INCAPACITÉ 4
1. Comportement
2.Communication
3. Locomotion
4. Manipulation
5.Soins corporels
6. Tâches domestiques
7. Certaines situations de dépendance
Total…………..
Score d’incapacité
Nul : code 0
Léger : code 1
Moyen : code 2
Important : code 3
Très important : code 4
Un score 4 dans un seul domaine d’incapacité ou deux scores 3 dans deux domaines d’incapacité peuvent être nécessaires et suffisants pour atteindre l’état pathologique invalidant.
Le remplissage de tous les items avec valeur 0 peut être utile pour motiver le refus et, si besoin, donner les arguments à l’expert médical (expertise prévue à l’article L. 141-1 CSS). »
En l’espèce, aux termes de sa décision prise en sa séance du 12 décembre 2023, la [10] a confirmé la décision de refus d’exonération du ticket modérateur dans le cadre de la pathologie dont souffre Madame [B].
Le rapport de la [10] versé aux débats indique :
« Dans le cas présent, il n’y a pas d’atteinte du risque vital, la grille de Wood n’est pas fournie.
Le traitement est symptomatique : gouttière mandibulaire en 2014 et 2018, semelles orthopédiques en 2018, 2021, 2023, « minerve » en 2014.
Les actes paramédicaux (IRM 2014, échographie thyroïde 2022, 2024, scanner 2014, 2017, 2020, 2024) biologie bi annuelle ne sont pas répétés mais occasionnels, examens de suivi.
Des traitements sont prescrits hors AMM « traitement dont l’efficacité et l’innocuité ne sont pas démontrées ». Ces traitements concernés sont : oxygénothérapie, lévocarnitine. Versatis dont l’indication est « traitement symptomatique des douleurs neuropathiques post-zostériennes ».
Enfin, le protocole en date du 05/05/2023 n’émane pas d’un centre de référence. »
Madame [B] estime que le syndrome d’Ehlers-Danlos dont elle est atteinte constitue une forme évolutive ou invalidante d’une maladie grave, dans la mesure où elle souffre d’une morbidité évolutive et d’une qualité de vie dégradée.
Sur la morbidité évolutive, elle explique que, depuis 1986, elle a développé une aggravation d’un prolapsus qui l’a conduit à subir deux interventions en 2000 et 2014. Elle ajoute que son état continue de se dégrader :
elle doit porter un pessaire, la chirurgie visant à limiter l’aggravation de son entérocèle a échoué,elle souffre désormais d’une hernie inguinale,les atteintes aux articulations temporo-mandibulaires s’accroissent chaque année la contraignant à se nourrir exclusivement d’aliments mixés préparés par son aide humaine,elle fait l’objet d’une orientation vers le centre d’évaluation et de traitement de la douleur de [Localité 15].Sur la qualité de vie dégradée, Madame [B] se réfère au schéma de Wood et à la table des domaines d’incapacité et expose qu’elle doit faire face à plusieurs difficultés :
Des difficultés de comportement et de déplacement,Des difficultés de communication,Des difficultés de préhension des objets,Des difficultés pour l’hygiène,Des difficultés d’habillage,Des difficultés pour se nourrir,Des difficultés dans certaines tâches de la vie courante (ménage, courses, rangement).Madame [B] fait valoir que l’altération génétique qui lui a été diagnostiquée (gène COL1A1) nécessite un traitement symptomatique prolongé d’une durée prévisible supérieure à six mois puisqu’elle est contrainte de suivre des soins continus pour maintenir ses capacités fonctionnelles et limiter l’évolution défavorable de sa maladie, qui tend à présenter un caractère chronique et définitif.
S’agissant de la condition au caractère particulièrement coûteux du traitement, Madame [B] estime qu’elle remplit les critères d’admission en affection de longue durée hors liste :
Traitement médicamenteux ou appareillage régulier : Traitement médicamenteux chaque semestre : pommade anti-inflammatoire Voltarène, Doliprane, Acupan, patch Versatis, Rivotril, Levothyrox 75, Levocarnil, suppositoires glycérinés et des compléments nutritionnels ;Appareillage régulier depuis 2009 : ceinture abdominale avec sangle, semelles orthopédiques, vêtements compressifs, lit médicalisé, matelas anti-escarres et TENS ;Hospitalisations : elle indique que plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales sont intervenues postérieurement au dépôt de sa demande auprès de la [12], en chirurgie digestive et en chirurgie des articulations temporo-mandibulaires, et que d’autres sont encore envisagées dans un futur proche ;Actes techniques médicaux répétés (thérapeutiques ou de suivi) : elle indique que plusieurs actes techniques médicaux ont été réalisés dans l’année de la demande :Dans le cadre de la surveillance thyroïdienne dont elle fait l’objet depuis 1993 (une échographie réalisée le 24 juin 2024), Dans le cadre de sa hernie inguinale diagnostiquée le 8 juillet 2023 (une échographie des creux inguinaux réalisée le 2 janvier 2025),Dans le cadre de ses troubles fonctionnels anorectaux (manométrie réalisée le 5 septembre 2023, défécographie pratiquée le 14 novembre 2023 et rectopexie par robot avec cure de hernie le 22 avril 2024), Actes biologiques répétés : elle affirme que plusieurs bilans de suivi ont été effectués dans l’année de sa demande : Des bilans sanguins réguliers, notamment le 14 avril 2024,Des examens cytobactériologiques des urines le 17 novembre 2022 et les 22 avril, 24 juillet et 27 août 2023,Une échographie annuelle de contrôle de la thyroïde et un bilan sanguin de la TSH ;Soins paramédicaux répétés : Madame [B] se prévaut de soins hebdomadaires de kinésithérapie maxillo-faciale, de soins d’orthoptie annuels pour ses troubles oculomoteurs et son insuffisance de convergence.Force est ainsi de constater, au vu des pièces médicales produites par la requérante, que celle-ci souffre d’un syndrome complexe et que les éléments qu’elle vers aux débats sont de nature à remettre en cause l’avis initial du service médical de la caisse et celui de la [10] et, à terme, de lui permettre de prétendre à l’exonération du ticket modérateur.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire en application des articles 144 et 232 du Code de procédure civile, dans les conditions énoncées au dispositif du présent jugement.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Compte tenu de l’expertise, l’exécution provisoire sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties,
ORDONNE une expertise médicale et commet le Docteur [K] [U] ([Adresse 4] – [Courriel 16]) avec la mission suivante de :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus,
— informer les parties et leurs conseils de la possibilité de se faire assister par un médecin de leur choix,
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous document utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatif au patient) ; répondre aux observations des parties,
— examiner le patient et répondre à la question suivante : l’état de l’assurée en lien avec le syndrome d’Ehlers-Danlos dont elle est atteinte répond-il aux conditions et critères listés par l’assurance maladie comme permettant de se voir accorder une prise en charge au titre d’une affection longue durée hors liste ? ;
— fonder sa réponse sur les différents critères listés par les articles L. 160-14 et R. 160-12 du Code de la sécurité sociale et sur ceux prévus par la circulaire ministérielle n° DSS/SD1MCGR/2009/308 du 8 octobre 2009 relative à l’admission ou au renouvellement d’une affection de longue durée hors liste au titre de l’article L 322-3 4° (codifié actuellement sous l’article L. 160-14-4°) du Code de la sécurité sociale, en adoptant la structure suivante :
1. Sur l’existence d’une forme grave d’une maladie ou d’une forme évolutive ou invalidante d’une maladie grave
a. Morbidité évolutive
b. Qualité de vie dégradée
2. Sur la durée prévisible du traitement
3. Sur la condition relative au caractère particulièrement coûteux du traitement en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements
— déposer son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES, dans les 4 mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président du pôle social,
FIXE la consignation à la somme de 1 000 euros que devra verser la [8] au service de la régie du tribunal judiciaire de Rennes dans le mois suivant la notification de la présente décision,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête du président du pôle social,
DIT que les parties seront convoquées à la diligence du greffe une fois le rapport de l’expert nommé réceptionné,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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