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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 30 oct. 2025, n° 25/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM ( la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS ), La société LOCAM ( S.A.S ) c/ Association VISASGE DU SUD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01309 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56NZ
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM (la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS)
C/
Association VISASGE DU SUD
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Septembre 2025, puis prorogée au 16 Octobre 2025 et enfin au 30 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société LOCAM (S.A.S)
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 310 880 315
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’Association VISASGE DU SUD
Inscrite au Répertoire National des Associations sous le N° 924 469 059
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en a personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 3 février 2025, la société par actions simplifiée LOCAM a assigné l’association VISASGE DU SUD devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1225 et 1344 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat n°1802509 signé le 28 février 2024 avec toutes conséquences de droit ;
— constater la résiliation de plein droit du contrat n°1805205 signé le 13 mars 2024 avec toutes conséquences de droit ;
— constater la résiliation de plein droit du contrat n°1805206 signé le 13 mars 2024 avec toutes conséquences de droit ;
— constater la résiliation de plein droit du contrat n°1808492 signé le 29 mars 2024 avec toutes conséquences de droit ;
— condamner l’association VISASGE DU SUD à payer à la société par actions simplifiée LOCAM les sommes de :
* 19 753,09 € concernant le contrat n°1802509 signé le 28 février 2024 ;
* 17 395,48 € concernant le contrat n°1805205 signé le 13 mars 2024 ;
* 17 395,48 € concernant le contrat n°1805206 signé le 13 mars 2024 ;
* 14 697,84 € concernant le contrat n°1808492 signé le 29 mars 2024 ;
soit une créance totale de 69 241,89 € toutes taxes comprises suivant décomptes arrêtés au 11 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— ordonner à l’association VISASGE DU SUD d’avoir à restituer les matériels loués aux termes des quatre conventions, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner l’association VISASGE DU SUD au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association VISASGE DU SUD aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée LOCAM affirme que l’association VISASGE DU SUD a passé auprès d’elle quatre contrats de location financière de matériels. Les échéances de ces contrats n’ont pas été honnorées et la société par actions simplifiée LOCAM a adressé à la défenderesse des mises en demeure visant les clauses résolutoires. La régularisation des impayés n’étant pas intervenues, les quatre contrats litigieux sont résolus de pleins droits et les sommes prévues par ceux-ci sont dues, ainsi que la restitution des matériels loués.
L’association VISASGE DU SUD, citée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation de plein droit des contrats :
La société par actions simplifiée LOCAM verse aux débats les quatre contrats de location visés à l’exposé du litige, signés par l’association VISASGE DU SUD. Ces contrats comportent, chacun, une clause prévoyant la résiliation de plein droit en cas d’impayés persistants, suite à mise en demeure et écoulement d’un délai de huit jours.
La demanderesse verse aux débats les mises en demeure délivrées pour chacun de ces contrats par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il n’est pas démontré que l’association VISASGE DU SUD aurait régularisé les arriérés de paiement dans le délai de huit jours suivant chacune des quatre mises en demeure.
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit des contrats :
* n°1802509 signé le 28 février 2024 ;
* n°1805205 signé le 13 mars 2024 ;
* n°1805206 signé le 13 mars 2024 ;
* n°1808492 signé le 29 mars 2024 .
Sur les sommes dues :
Au regard des décomptes produits et du fait que l’association VISASGE DU SUD, citée à sa personne par l’assignation, n’a pas constitué avocat afin de contester devoir les sommes réclamées, il convient de la condamner à verser à la demanderesse les sommes de :
* 19 753,09 € concernant le contrat n°1802509 signé le 28 février 2024 ;
* 17 395,48 € concernant le contrat n°1805205 signé le 13 mars 2024 ;
* 17 395,48 € concernant le contrat n°1805206 signé le 13 mars 2024 ;
* 14 697,84 € concernant le contrat n°1808492 signé le 29 mars 2024.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la restitution des matériels objet des contrats :
Les contrats étant résiliés de plein droit, il convient d’enjoindre à l’association VISASGE DU SUD d’avoir à restituer à ses frais à la société par actions simplifiée LOCAM les matériels objets de ces contrats dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner l’association VISASGE DU SUD, qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée LOCAM, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Delphine DURANCEAU, avocate de la société par actions simplifiée LOCAM de recouvrer directement contre l’association VISASGE DU SUD ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner l’association VISASGE DU SUD à verser à la société par actions simplifiée LOCAM la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation de plein droit des contrats :
* n°1802509 signé le 28 février 2024 ;
* n°1805205 signé le 13 mars 2024 ;
* n°1805206 signé le 13 mars 2024 ;
* n°1808492 signé le 29 mars 2024 ;
CONDAMNE l’association VISASGE DU SUD à verser à la société par actions simplifiée LOCAM les sommes de :
* dix-neuf mille sept cent cinquante-trois euros et neuf centimes (19 753,09 €) concernant le contrat n°1802509 signé le 28 février 2024 ;
* dix-sept mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et quarante-huit centimes (17 395,48 €) concernant le contrat n°1805205 signé le 13 mars 2024 ;
* dix-sept mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et quarante-huit centimes (17 395,48 €) concernant le contrat n°1805206 signé le 13 mars 2024 ;
* quatorze mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-quatre centimes (14 697,84 €) concernant le contrat n°1808492 signé le 29 mars 2024 ;
DIT que les sommes qui précèdent porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ENJOINT à l’association VISASGE DU SUD d’avoir à restituer à ses frais à la société par actions simplifiée LOCAM les matériels objets de ces contrats dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE l’association VISASGE DU SUD aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Delphine DURANCEAU, avocate de la société par actions simplifiée LOCAM de recouvrer directement contre l’association VISASGE DU SUD ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE l’association VISASGE DU SUD à verser à la société par actions simplifiée LOCAM la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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