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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 juil. 2025, n° 25/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02950
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02950
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 juillet 2025 par le préfet de la SEINE [Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [T] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [T] [R], notifiée à l’intéressé le 24 juillet 2025 à 19h05 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 27 juillet 2025, reçue et enregistrée le 27 juillet 2025 à 14h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [T] [R], né le 23 Février 1988 à [Localité 22] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [X] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Saida DAKHLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. X se disant [T] [R] ;
Dossier N° RG 25/02950
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCEDURE
Attendu qu’au soutien des intérêts de M. X se disant [T] [R] le conseil plaide l’irrégularité de la procédure précédent immédiatement le placement en rétention administrative soutenant les moyens suivants :
— la déloyauté de la convocation précédent le placement en garde à vue
— le placement d’une durée excessive au local de rétention administrative
1- Sur le premier moyen tiré de la déloyauté de la convocation en garde à vue
Attendu que le conseil du retenu plaide la déloyauté et a fortiori l’irrégularité de la convocation au commissariat celle-ci ne mentionnant pas la possibilité pour la personne d’être placée en garde à vue à l’issue ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal intitulé “avis à magistrat” dressé le 7 juillet 2025 à 17 heures 55 que le procureur de la République donnait pour instruction “de bien vouloir convoquer M. [R]” ; qu’une convocation a été remise en vue d’une audition le 24 juillet 2025 à 08 heures 30 ; que l’intéressé s’est effectivement présenté au commissariat à la date et heure de la convocation puis immédiatement placé en garde à vue ;
Attendu que s’il est effectivement regrettable que ladite convocation ne comporte aucune mention relative à un placement éventuel en garde à vue, il ressort des pièces de la procédure que d’une part la convocation portait mention de sa possibilité d’être assistée par un avocat ou pouvait en faire la demande et que d’autre part celui-ci a bien reçu notification de ses droits dès le placement, par le biais d’un interprète en langue arabe (déclarée comprise par lui-même) ; qu’il a exercé au moins deux droits à savoir l’assistance d’un avocat et d’un médecin ; qu’il sera observé toutefois qu’il a renoncé par suite et de son propre chef à l’assistance par l’avocat commis d’office ; que dans ces circonstances, il n’est pas démontré d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
2- Sur le second moyen tiré de la durée excessive du placement au local de rétention administrative
Attendu que le conseil du retenu plaide la durée excessive de placement en rétention administrative plaidant que cette durée est de nature à nuire à l’exercice de ses droits étayant son moyen en faisant valoir que le retenu a manifestement été privé d’exercer un recours contre sa mesure d’éloignement;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats” ;
Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civil, “à l’appuie de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” ;
Attendu que lors de son placement au local de rétention de [Localité 15], M. X se disant [T] [R] a été destinataire d’un formulaire des droits, signé sans réserve et avec l’assistance d’un interprète en langue (langue déclaré compris par le retene), mentionnant « la possibilité de contacter toutes organisation et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes de votre choix dont France terre d’Asile, Forum réfugié cosi » (liste non exhaustive et toutefois accompagnée des numéros de téléphone et adresses postales) ; et d’une mise à disposition d’un téléphone accessible dans les locaux à cette fin, le registre de rétention produit faisant état d’une absence de sollicitation d’un accès au téléphone ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. X se disant [T] [R] a été placé en mesure d’exercer pleinement les droits afférents à son placement en rétention ;
Attendu par conséquent que le moyen ne saurait être accueilli favorablement ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil plaide la carence de l’administration dans l’exercice de ses diligences faisant valoir que les premières tentatives d’attache avec les autorités consulaires ont eu lieu par fax, lesquelles ont par ailleurs été tenues en échec ;
Que toutefois, conformément aux dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les autorités consulaires ont bien été saisies dans le jour ouvrable suivant le placement en rétention administrative à savoir le 25 juillet 2025 à 9h56 ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens soutenus in limine litis et le moyen au fond ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Juillet 2025 à 16 h01 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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