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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 19 sept. 2025, n° 25/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01300 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDWY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01300 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDWY – Mme [D] [P]
Ordonnance du 19 septembre 2025
Minute n°25/700
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [K] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [D] [P]
née le 29 Juillet 2005, demeurant 2 avenue de la Gare – 77340 PONTAULT-COMBAULT
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MARNE-LA -VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Joachim VANDU WADIAYAKU, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 27 août 2025 dont fait l’objet Mme [D] [P],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE-LA -VALLEE en date du 19 septembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [D] [P], reçue et enregistrée au greffe le 19 septembre 2025 à 14h48,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE-LA -VALLEE reçues au greffe le 19 septembre 2025 à 14h48 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 19 septembre 2025,
Mme [D] [P] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 30 août 2025 à 11 heures 26 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 13 septembre 2025 à 15 heures 19 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 19 septembre 2025 à 10 heures 28 pour les motifs suivants : reprendre les motifs sur la décision du psychiatre
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 30 août 2025 à 11 heures 26 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [D] [P] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [D] [P],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025 à 16h53,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [D] [P] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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