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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 6 mai 2025, n° 24/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01202 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLAD
MINUTE N° 25/85
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
AXA FRANCE, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Emmanuel VAN MIGOM, avocat du même barreau
DEFENDEUR
Monsieur [W] [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 06 mai 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 22 janvier 2025
Débats tenus à l’audience publique du 04 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA AXA FRANCE est l’assureur du véhicule de Mme [G] [E]. Cette dernière a été victime d’un accident de la circulation causé par M. [W] [S]. M. [O] [T] était passager du véhicule et a été blessé. la SA AXA FRANCE a indemnisé son assurée ainsi que le passager et agit contre l’auteur du dommage au titre de son recours subrogatoire.
Par assignation en date du 31/07/24 la SA AXA FRANCE a assigné M. [W] [S] devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 05/07/85 :
— condamner M. [W] [S] à verser au demandeur la somme de 25.138,97 € au titre du montant des réparations,
— condamner M. [W] [S] à verser au demandeur la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [W] [S] n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22/01/25 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 04/03/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur le recours subrogatoire de l’assureur
Vu l’article 1346 du Code civil,
Il ressort des éléments de procédure que l’assurée de la SA AXA FRANCE a effectivement été percutée par M. [W] [S] le 27/06/20 et qu’il en a résulté différents dommages causés à la victime tant sur le plan personnel (rapport d’expertise médical concernant M. [O] [T]) que matériel (rapport d’expertise du 21/08/20 concernant le véhicule de l’assurée).
Deux procès verbaux de transaction sont produits concernant M. [O] [T] et Mme [G] [E].
Par ailleurs l’enquête de gendarmerie produite en pièce 11permet de constater que M. [W] [S] était bien le propriétaire du véhicule ayant percuté celui de Mme [G] [E].
Aussi, la SA AXA FRANCE justifie avoir indemnisé son assurée et est légitime à se retourner contre l’auteur du dommage.
Les frais engendrés par cet accident sont constitués de :
— les sommes versées à Mme [E] à hauteur de 5.805€,
— les sommes versées à M. [T] a hauteur de 12.328,32€,
— les sommes versées à la CPAM au titre des recours : 2.280,20€,
— le préjudice matériel : 844,85€,
— les honoraires du Cabinet EQUAD pour le préjudice financier de M. [T] : 624€,
— les honoraires de l’enquêteur privé (GLOBAL RISK) : 180€,
— les honoraires de l’expert matériel : 76,20€,
— les honoraires des experts médicaux : 1.620€.
Ce total de 25.138,97€ sera mis à la charge de M. [W] [S].
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [S] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA FRANCE les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner M. [W] [S] à lui payer la somme de 1.000 € à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [W] [S] à verser à la SA AXA FRANCE la somme de 25.138,97€ au titre de son recours subrogatoire en qualité d’assureur de Mme [G] [E],
CONDAMNE M. [W] [S] aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la SA AXA FRANCE la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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