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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 nov. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER |
Texte intégral
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ILD7
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Novembre 2025
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ILD7
DEMANDERESSE
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN – GAZEAU, avocats au barreau du MANS, et par Maître Marion SARFATI, avocate au barreau du VAL D’OISE
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER, intervenant volontairement aux lieu et place de la Caisse Primaire d’assurance maladie du LOIRET,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe SADELER membre de la SCP SADELER – BIAGE – DAMIENS, avocats au barreau du MANS, et par Maître Jacques SIEKLUCKI, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Loïc WAROUX, JEX
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DÉBATS A l’audience publique du 03 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 28 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Loïc WAROUX, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Claire CARREEL, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
— -------------------------------
CCC à Me MURILLO, Me SADELER,
le :
— -------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ILD7
Suivant arrêt en date du 12 juin 2017, la cour d’appel d'[Localité 6] a notamment :
INFIRMÉ en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DIT que la créance de la CPAM du Loiret s’élevait à un montant total de 600 657,13 €, et qu’il devait s’imputer pour la somme de 189 529,15 € sur le poste de dépenses de santé actuelles et pour la somme de 411 127,98 € sur le poste de dépenses de santé futures, dont échues pour 256 288,83 € et à échoir pour 154 839,15 € ;CONDAMNÉ en conséquence la société Mutuelles du Mans Assurances à payer à la CPAM du Loiret la somme de 142 734,83 € relativement aux sommes dues au titre des dépenses de santé actuelles et aux prestations d’ores et déjà versées par cet organisme au titre des dépenses de santé futures, déduction faite de la somme de 303 083,55 € d’ores et déjà payée, ainsi que les sommes à échoir à compter au fur et à mesure de leur échéance, à moins que la société Mutuelles du Mans ne choisisse de s’en libérer par le règlement du capital représentatif d’un montant de 154 839,15 € ;CONDAMNÉ la société Mutuelles du Mans Assurances à payer à la CPAM du Loiret la somme de 1 047 € à titre d’indemnité forfaitaire ;
Poursuivant l’exécution de cet arrêt, la CPAM du Loiret a fait délivrer à la SA MMA IARD un commandement aux fins de saisie-vente selon procès-verbal du 18 novembre 2024 pour obtenir paiement, selon un premier choix, de la somme de 230 914,71 € en principal, intérêts et frais OU, selon un second choix, la somme de 3 392,52 € en principal, intérêts et frais.
Puis, la CPAM du Loiret a, selon procès-verbal du 27 novembre 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE RÉPUBLIQUE, en son agence sise [Adresse 3], était tenue envers la SA MMA IARD pour obtenir paiement de la somme de 232 757,16 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à la SA MMA IARD le 29 novembre 2024.
Par acte en date du 23 décembre 2024, la SA MMA IARD a fait assigner la CPAM du Loiret devant le tribunal judiciaire du Mans, section juge de l’exécution, aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 juin 2025, la SA MMA IARD, représentée par son conseil, sollicite :
que le tribunal se déclare compétent pour statuer sur ses demandes ;que l’intervention de la CPAM du Loir et Cher soit déclarée irrecevable ;que la CPAM du Loir et Cher soit déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
que la saisie-attribution soit jugée nulle ;
DANS TOUS LES CAS
que la saisie-attribution soit annulée ;que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution ;qu’il soit jugé que le coût de la saisie-attribution restera à la charge de la CPAM du Loiret ainsi que les frais de mainlevée ;que soit ordonné le remboursement par la CPAM du Loiret des frais bancaires qui lui seraient facturés par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur présentation d’un justificatif ;que la CPAM du Loiret et la CPAM du Loir et Cher soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;que la CPAM du Loiret et la CPAM du Loir et Cher soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ILD7
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
que soit ordonné le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 1 535,68 € ;que soit ordonnée la mainlevée de la saisie pour le surplus ;qu’il soit jugé que la CPAM du Loiret et la CPAM du Loir et Cher conserveront à leur charge les frais relatifs à la saisie-attribution outre les frais de mainlevée.
Elle soulève tout d’abord l’irrecevabilité, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la CPAM du Loir et Cher, la décision de la CNAM du 1er janvier 2022 en vertu de laquelle elle entendrait fonder cette intervention comme venant aux droits de la CPAM du Loiret n’étant pas produite. Elle ajoute que la cession de créance ne lui est pas opposable puisqu’elle ne lui a pas été notifiée et qu’elle n’en a pas pris acte. Enfin sur cette question, indépendamment de la cession, elle affirme que l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] ne visant que la CPAM du Loiret, seule cette dernière serait titulaire d’un titre exécutoire à son encontre.
Sur le fond, elle soutient avoir réglé spontanément le montant des condamnations exécutoires (dépenses de santé actuelles, prestations déjà versées par la CPAM du Loiret et indemnité forfaitaire), son silence relativement aux prestations à échoir révélant qu’elle avait fait le choix de les régler au fur et à mesure de leur échéance, conformément aux termes de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6], de sorte que la CPAM ne disposait d’aucun titre exécutoire lui permettant de faire pratiquer une saisie pour l’intégralité du montant des sommes à échoir, ce montant n’étant pas exigible, pas davantage que les intérêts calculés à partir de ce montant. Elle en déduit que la saisie-attribution doit être annulée.
Elle sollicite par ailleurs le remboursement des frais bancaires qui lui seront facturés du fait de la mesure, sur justificatif.
Enfin, elle estime que la CPAM savait pertinemment qu’elle ne disposait pas de titre exécutoire à son encontre, le fait d’avoir fait pratiquer une saisie-attribution quelques jours après lui avoir fait délivrer un commandement de payer lui offrant une option de paiement, relevant selon elle de l’abus. Elle sollicite en conséquence l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 août 2025, la CPAM du Loir et Cher, intervenant volontairement aux lieu et place de la CPAM du Loiret, représentée par son conseil, sollicite :
que la SA MMA IARD soit déboutée de sa demande tendant à la voir déclarer irrecevable en son intervention volontaire ;d’être reçue en son intervention aux lieu et place de la CPAM du Loiret ;
À TITRE PRINCIPAL
que la SA MMA IARD soit déboutée de sa demande en nullité de la saisie-attribution ;que la SA MMA IARD soit déboutée de ses demandes subséquentes ;que la SA MMA IARD soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;que la SA MMA IARD soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
que la saisie-attribution soit cantonnée à la somme de 1 535,68 € ;que les frais relatifs à la mesure et à sa mainlevée restent à la charge de la SA MMA IARD ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE
que la SA MMA IARD soit déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle affirme être recevable en son intervention volontaire aux lieu et place de la CPAMdu Loiret sur le fondement d’une décision de la CNAM du 1er janvier 2022 qui prévoit expressément la prise en charge, par ses soins, de l’activité de recours contre tout tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires, à la place, notamment, de la CPAM du Loiret. Elle ajoute que la CPAM du Loiret a assuré tous les actes, y compris d’exécution forcée à l’encontre de la SA MMA IARD, l’intervention volontaire de la CPAM du Loir et Cher n’ayant été régularisée que par voie de conclusions dans le cadre de la présente instance, cette intervention ne constituant qu’une modalité de recours conformément à la décision de la CNAM, la CPAM du Loiret restant seule titulaire de la créance revendiquée. Elle en déduit avoir qualité et intérêt à agir.
Sur le fond, elle prétend que la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] qui constate une créance exigible, la seule discussion quant au caractère prétendument excessif du montant saisi n’entraînant pas, selon elle, la nullité de la mesure.
Elle ajoute que la SA MMA IARD n’a jamais levé l’option qui lui était offerte entre un paiement au fur et à mesure des échéances ou un paiement en une seule fois, pas davantage qu’elle n’a répondu aux correspondances qui avaient été destinées à son conseil. Elle précise encore que le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré avant la saisie-attribution lui rappelait cette option, à laquelle elle n’a encore pas répondu. Elle estime donc avoir légitimement pu croire que la SA MMA IARD n’entendait effectuer aucun choix, l’autorisant à faire pratiquer une saisie.
Subsidiairement, elle prend acte de ce que la SA MMA IARD reconnaît à tout le moins devoir la somme de 1 535,68 € au titre des dépenses de santé échues pour la période du 18 avril 2018 au 31 octobre 2023.
Enfin, elle s’oppose à l’octroi de dommages-intérêts à la SA MMA IARD, soutenant que l’abus n’est aucunement démontré, la mesure de saisie n’ayant été pratiquée qu’en raison du silence observé par la SA MMA IARD.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 22 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la CPAM du Loir et Cher aux lieux et place de la CPAM du Loiret
Aux termes des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] a condamné la SA MMA IARD à payer à la CPAM du Loiret différentes sommes.
Les actes d’exécution qui ont suivi (commandement aux fins de saisie-vente et saisie-attribution) ont été initiés par la CPAM du Loiret et c’est d’ailleurs bien cette dernière qui a été assignée devant le tribunal.
Elle produit par ailleurs la décision de la caisse nationale de l’assurance maladie du 1er janvier 2022, dont l’article 41 intitulé PÔLE RCT DU LOIR ET CHER expose que “la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher prend en charge l’activité de recours contre tiers relatifs à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d’assurance maladie du Cher, de l’Eure et [Localité 5], de l'[Localité 4], de l'[Localité 4] et [Localité 5] et du Loiret”.
Comme le souligne justement la CPAM du Loir et Cher, ces dispositions ne font qu’organiser les modalités de recours des différentes caisses sans remettre en question la titularité des droits de ces dernières. La CPAM du Loir et Cher ne fait qu’intervenir aux lieu et place de la CPAM du Loiret dans le cadre de la présente instance sans remettre en question le fait que la CPAM du Loiret soit l’éventuelle créancière de la SA MMA IARD, de sorte que les développements relatifs à la cession de créance soumis aux débats par la SA MMA IARD sont inopérants.
Il en résulte que la CPAM du Loir et Cher sera déclarée recevable en son intervention volontaire aux lieu et place de la CPAM du Loiret.
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ILD7
2°) Sur la demande en nullité de la saisie-attribution
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exixigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
En l’espèce, la SA MMA IARD remet en cause le caractère exigible de la créance revendiquée par la CPAM à hauteur de 154 839,15 € en principal, mais également de l’indemnité forfaitaire à hauteur de 1 047 € ainsi que des intérêts calculés sur ces sommes.
Il résulte des pièces produites par la SA MMA IARD que l’indemnité forfaitaire à hauteur de 1 047 € a été payée le 04 août 2017, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la CPAM.
Cette somme ne peut donc être réclamée une nouvelle fois par la CPAM et ne pouvait intégrer l’assiette de la saisie-attribution comme n’étant plus exigible.
S’agissant des sommes à échoir, il résulte du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 12 juin 2017 que la condamnation de la SA MMA IARD a été prononcée en ces termes :
“CONDAMNE en conséquence la société Mutuelles du Mans Assurances à payer à la CPAM du Loiret… les sommes à échoir à compter au fur et à mesure de leur échéance, à moins que la société Mutuelles du Mans ne choisisse de s’en libérer par le règlement du capital représentatif d’un montant de 154 839,15 €”.
Contrairement à ce que soutient la CPAM du Loir et Cher, il n’appartenait nullement à la SA MMA IARD de lever une quelconque option dont elle aurait dû la tenir informée, la condamnation à paiement des sommes à échoir ayant été clairement prononcée au fur et à mesure des échéances, la cour ayant toutefois laissé la possibilité à la débitrice de s’acquitter de ce montant en une seule fois si elle l’avait souhaité.
Par conséquent, dans le silence de la SA MMA IARD, la CPAM du Loir et Cher aurait dû considérer, dans le strict respect des termes de l’arrêt, que la SA MMA IARD avait décidé de s’acquitter des sommes à échoir au fur et à mesure de leur échéance. Il appartenait donc à la CPAM d’adresser à la SA MMA IARD, au fur et à mesure des échéances, le montant des sommes dues au titre des frais nouvellement échus.
Le débat instauré par la CPAM du Loir et Cher sur l’absence de réponse aux deux correspondances destinées au conseil de la débitrice est stérile puisque, aux termes de ces missives datant d’octobre 2019 et avril 2020, il était demandé à la SA MMA IARD quelle option elle avait choisie, alors qu’en exécution de l’arrêt d’appel, elle aurait tout simplement dû lui transmettre les justificatifs des nouvelles sommes échues.
C’est donc en interprétant de façon totalement erronée les termes de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] que la CPAM du Loiret s’est crue autorisée à faire pratiquer une mesure de saisie-attribution à l’encontre de la SA MMA IARD pour obtenir paiement de la somme de 154 839,15 € au titre des dépenses à échoir, cette somme n’étant pas exigible.
Il résulte des éléments qui précèdent que ni le montant réclamé au titre de l’indemnité forfaitaire, ni celui réclamé au titre des sommes à échoir n’étant exigibles, la CPAM du Loiret ne pouvait recourir à une mesure d’exécution forcée pour le recouvrement de ces sommes.
Il s’en déduit que les intérêts calculés à partir de ces montants ne sont pas davantage exigibles.
En revanche, dans le cadre du commandement aux fins de saisie-vente qui avait été délivré à la SA MMA IARD le 18 novembre 2024, il était justifié, au regard du deuxième décompte établi par le commissaire de justice, de la somme de 1 535,68 € correspondant aux frais réels pour la période comprise entre le 18 avril 2018 et le 31 octobre 2023 (147,50 € de frais médicaux, 1 551,07 € de frais pharmaceutiques, dont à déduire la franchise de 162,89 €).
Ce montant apparaît en conséquence exigible, ce que les parties admettent de façon subsidiaire.
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ILD7
Il s’infère des éléments qui précèdent que la demande en nullité de la mesure de saisie-attribution sera rejetée, l’assiette de la saisie étant en revanche cantonnée au montant de 1 535,68 €, la mainlevée de la saisie-attribution étant ordonnée pour le surplus.
Compte tenu du contexte dans lequel la saisie a été pratiquée, ce alors qu’il est manifeste que la CPAM du Loiret a procédé à une interprétation tout à fait personnelle des termes de la condamnation prononcée par la cour d’appel d'[Localité 6], les frais de mise en oeuvre et de mainlevée partielle de la saisie-attribution resteront à la charge de la CPAM du Loiret et, en tant que de besoin, de la CPAM du Loir et Cher.
Les frais bancaires qui pourraient être facturés à la SA MMA IARD seront pris en charge par la CPAM du Loiret et, en tant que de besoin, par la CPAM du Loir et Cher, après présentation d’un justificatif des frais facturés par la banque.
3°) Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive formulée par la SA MMA IARD
Selon l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la mauvaise interprétation des termes de la condamnation opérée par la CPAM du Loiret ne caractérise cependant pas l’abus.
La demande indemnitaire formulée par la SA MMA IARD, qui ne justifie par ailleurs pas du préjudice invoqué, sera en conséquence rejetée.
4°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, la charge des dépens sera supportée par la CPAM du Loir et Cher.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leur demande à ce titre.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du tribunal bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la CPAM du Loir et Cher en son intervention volontaire aux lieu et place de la CPAM du Loiret ;
DÉBOUTE la SA MMA IARD de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE RÉPUBLIQUE, en son agence sise [Adresse 2], le 27 novembre 2024 ;
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ILD7
ORDONNE le cantonnement de l’assiette de la saisie-attribution au montant de MILLE CINQ CENT TRENTE CINQ EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTS (1 535,68 €) ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ;
JUGE que la charge des frais de mise en oeuvre et de mainlevée partielle de la saisie-attribution sera assumée par la CPAM du Loiret et, en tant que de besoin, par la CPAM du Loir et Cher ;
CONDAMNE la CPAM du Loiret et, en tant que de besoin, la CPAM du Loir et Cher à prendre en charge les frais éventuellement facturés par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, tiers-saisi, à la SA MMA IARD, sur présentation par cette dernière d’un justificatif des frais facturés par la banque ;
DÉBOUTE la SA MMA IARD de sa demande indemnitaire fondée sur l’abus de saisie ;
DÉBOUTE la CPAM du Loir et Cher et la SA MMA IARD de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera assumée par la CPAM du Loir et Cher ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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