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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 17 déc. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RH<unk>NE - CPAM DU RH<unk>NE |
Texte intégral
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4VJ Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 17 DECEMBRE 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Emmanuelle BALDUIN
— Me Virginie LEVERT
— Me Audrey de LAVERGNE DELAGE
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Régie
— Service de contrôle des expertises
Le dix sept Décembre deux mil vingt cinq, Nous, France ROUZIER, Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [O], né le 20 Juillet 2007 à GLEIZE (69), demeurant [Adresse 6], représenté par Me Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1736
DÉFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE – CPAM DU RHÔNE, sise [Adresse 15], défaillante, sans avocat constitué
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [O], inscrite au RCS de NANTERRE sous n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Virginie LEVERT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 139
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de PARIS sous n° 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Audrey DE LAVERGNE DELAGE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 3798, substitué par Me DOLIGEZ
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 Octobre 2025 et renvoyée au 12 Novembre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 25 juin 2023, Monsieur [T] [O] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 8], alors qu’il conduisait son scooter, assuré auprès de la Compagnie ALLIANZ au titre de la garantie conducteur.
Monsieur [O] a présenté, outre de multiples dermabrasions au niveau du bassin et du thorax, diverses fractures ainsi qu’une disjonction sacro-iliaque et il a été opéré et hospitalisé
Une procédure pénale a été ouverte sur les circonstances de la collision entre le scooter de Monsieur [O] et le tracteur conduit par Monsieur [H] [S], assuré auprès de la compagnie PACIFICA. Lorsque les gendarmes sont arrivés sur place, ils ont constaté que les véhicules avaient été déplacés et ont effectué des photos des lieux et traces de freinage du tracteur. Monsieur et Madame [O], représentants légaux de leur fils au moment des faits, ont déposé plainte contre le chauffeur du tracteur, Monsieur [H] [S]. Suite aux auditions de Monsieur [S] et des témoins de la scène, il a été procédé au classement sans suite de l’affaire pour “infraction insuffisamment caractérisée”.
L’assureur du véhicule de Monsieur [O], la compagnie ALLIANZ IARD, a organisé une expertise médicale afin que soient évalués les préjudices subis par Monsieur [O] du fait de son accident.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2024, le conseil de Monsieur [O] a sollicité une indemnité provisionnelle auprès de son assureur ALLIANZ, ainsi qu’une indemnité au titre du doublement des intérêts légaux, compte tenu du délai écoulé.
Après plusieurs échanges de courriers, la compagnie ALLIANZ IARD, par un courrier en date du 13 novembre 2024, a indiqué à Monsieur [O] que compte tenu de l’évaluation de l’ensemble de son préjudice, la demande devait être formulée auprès de la compagnie PACIFICA, assureur du tiers, en application de la convention IRCA, et qu’elle prenait l’attache de cet assureur. La compagnie ALLIANZ IARD a également adressé dans le même courrier une offre provisionnelle d’un montant de 4.000 euros, à valoir sur l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique subis par Monsieur [O]. Les parents de [T] [O], alors mineur, ont accepté cette offre transactionnelle et provisionnelle.
La compagnie PACIFICA n’a pas donné suite aux demandes d’indemnisation.
La compagnie ALLIANZ IARD a donc, de nouveau, mandaté un médecin expert afin que soient définitivement évalués les préjudices de Monsieur [O].
Monsieur [T] [O], par acte du 10 septembre 2025, a assigné devant le juge des référés du Tribunal judicaire de Villefranche sur Saône, la compagnie ALLIANZ IARD, dans la mesure où il bénéficie auprès de cette assurance d’une garantie sécurité conducteur, et la compagnie PACIFICA, en sa qualité d’assureur du véhicule à l’origine de son accident.
Monsieur [O] demande donc au juge des référés du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône de :
Ordonner une expertise médicale en vue de l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [O] des suites de son accident du 25 juin 2023, expertise au contradictoire des compagnies PACIFICA et ALLIANZ IARD, Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et la compagnie PACIFICA à lui verser une indemnité provisionnelle de 35 000 euros, Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et la compagnie PACIFICA à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le dossier a fait l’objet de renvois à la demande des parties.
A l’audience du 12 novembre 2025, Monsieur [O] représenté par son conseil maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] soutient que selon le contrat conclu entre Monsieur [O] et ALLIANZ IARD, il bénéficie d’une garantie protection corporelle du conducteur qui est due en présence et en l’absence d’un tiers responsable, en cas de blessures du conducteur, selon des modalités précisées par le contrat, pour les préjudices déterminés. Or, selon l’expertise médicale, Monsieur [O] aurait subi les préjudices prévus par la garantie et ALLIANZ serait tenue d’indemniser Monsieur [O] des conséquences de son accident du 25 juin 2023. De plus, l’accident de Monsieur [O] a été causé du fait de la collision du tracteur conduit par Monsieur [S], assuré par la compagnie PACIFICA. Or, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, l’accident de Monsieur [O] a été causé par un véhicule terrestre à moteur. Dès lors, l’obligation de l’assureur du tracteur impliqué, la compagnie PACIFICA, d’indemniser intégralement le préjudice de Monsieur [O], ne serait pas sérieusement contestable. Il avance également qu’au vu de son préjudice et de l’absence d’indemnité versée jusqu’à présent le prononcé d’une indemnité provisionnelle par le juge des référés serait justifiée. Enfin, il considère qu’ALLIANZ a pris contact très tardivement avec lui ce qui a conduit à l’échec de ce dossier.
Assignées régulièrement, les compagnies ALLIANZ IARD et PACIFICA ont constitué avocat et étaient représentées par leurs conseils lors des débats, au cours desquels ils ont sollicité le bénéfice des conclusions déposées au visa des articles 1104 et 606 du code civil et 835 du code de procédure civile, soit :
Pour la compagnie ALLIANZ IARD :
De juger que la garantie constructeur souscrite par Monsieur [O] auprès de la société ALLIANZ IARD n’a pas vocation à s’appliquer en présence d’un véhicule tiers impliqué dans l’accident dont il a été victime, De débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre ALLIANZ IARD comme étant injustifiées, ou tout au moins, sérieusement contestables, De débouter Monsieur [O] de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, De rejeter toute demande de provision formulée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,De rejeter toutes demandes plus amples ou contraires comme étant injustifiées, De dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, De condamner Monsieur [O], ou qui mieux le devra, aux dépens.
Pour la compagnie PACIFICA :
De prendre acte que la compagnie PACIFICA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [O], De réduire à la somme maximale de 8 000 euros l’indemnisation provisionnelle en faveur de Monsieur [O], mise à la charge de la compagnie PACIFICA,Débouter Monsieur [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de PACIFICA.
La compagnie ALLIANZ IARD rappelle que si elle a formulé une offre dans le cadre de la procédure amiable, ce n’est qu’en application de la convention IRCA qui prévoit que la victime garde son assureur comme interlocuteur pour les sinistres donnant lieu à un déficit fonctionnel inférieur à 5%. Elle relève que la société PACIFICA, assureur du véhicule impliqué, ne conteste ni son obligation d’indemnisation, ni le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [O] et que le recours à la voie contentieuse met fin à l’application de la convention IRCA. Qu’en conséquence, le droit commun, et en l’espèce la loi du 8 juillet 1985 s’agissant de l’indemnisation d’un accident de la circulation, trouverait donc à s’appliquer. La compagnie ALLIANZ IARD rappelle que le conducteur victime ne peut pas rechercher la garantie de son propre assureur en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de sorte que sa mise hors de cause est sollicitée.
La compagnie PACIFICA ne s’oppose pas à la demande d’expertise, ni au principe d’une indemnité provisionnelle. En revanche, elle en conteste le montant en rappelant que Monsieur [O] se fonde sur un rapport d’expertise qui ne lui est pas opposable à défaut d’être contradictoire à son égard.
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, n’a pas constitué et la présente décision lui sera opposable.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de l’assureur ALLIANZ
Vu l’article 1103 du Code civil,
Il n’est pas contesté que Monsieur [O] est assuré par la compagnie ALLIANZ IARD pour son propre véhicule aux termes du contrat conclu le 15 décembre 2022, comprenant une garantie conducteur pour certains préjudices corporels.
Ce contrat prévoit (pièce 49, page 13) que lorsque l’assuré est victime d’un accident corporel, sans que la responsabilité d’un tiers puisse être recherchée même de manière partielle, la compagnie s’engage à indemniser les préjudices définis ci-après, subis par l’assuré.
Si ALLIANZ se fonde sur une convention IRCA, non versée aux débats et non opposable à la victime, il n’en demeure pas moins que le contrat l’unissant à Monsieur [O] prévoit que la garantie conducteur ne puisse être mobilisée qu’en l’absence de responsabilité d’un tiers. Or la compagnie PACIFICA, assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident subi par la victime, ne conteste pas devoir sa garantie pour indemniser Monsieur [O] de ses préjudices. Dès lors, compte tenu de la clause d’exclusion contractuellement acceptée par les parties, Monsieur [O] ne peut solliciter l’application de la garantie conducteur et il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de son assureur ALLIANZ IARD s’agissant des demandes d’expertise et de provision.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise médicale est nécessaire pour établir les préjudices subis par Monsieur [O] des suites de son accident du 25 juin 2023. En effet, si une première expertise médicale a déjà été réalisée, cette dernière a eu lieu alors que l’état de Monsieur [O] n’était pas encore consolidé. Il est donc nécessaire de procéder à une nouvelle expertise. De plus, la société PACIFICA, assureur du tracteur étant entré en collision avec le scooter de Monsieur [O], ne s’oppose pas à cette demande d’expertise médicale et fait même une offre d’indemnité provisionnelle.
Par conséquent, une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [O] sera ordonnée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
De plus, l’article L.211-9 du code des assurances prévoit que “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. […] Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation”.
Néanmoins, l’article 16 du code de procédure civile impose aux juridictions de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire. La jurisprudence de la Cour de cassation n’interdit pas l’invocabilité d’un rapport d’expertise judiciaire contre une partie qui n’était pas à cause. Elle admet qu’un rapport qui a été régulièrement communiqué à la procédure et a pu être librement discuté par les parties, puisse fonder la décision du juge sans que la ou les parties qui n’ont pas participé à l’expertise puissent valablement en invoquer le caractère non contradictoire. Cependant, la Cour retient que le jugement ne peut être exclusivement fondé sur le rapport d’expertise (Cass. Civ. 2ème, 17 avril 2008, n° 07-16824 ; Cass. Civ. 2ème, 8 septembre 2011, n° 10-19919, et, plus récemment : Cass. Civ. 2ème, 7 septembre 2017, n° 16-15531).
En l’espèce, Monsieur [O] se fonde sur un rapport d’expertise non contradictoire à l’égard de la société PACIFICA pour demander une indemnité provisionnelle à hauteur de 35 000 euros. Outre ce rapport d’expertise, Monsieur [O] produit un ensemble de pièces permettant d’attester de la gravité de son préjudice. Il produit ainsi ses comptes rendus d’hospitalisation, d’opération, plusieurs certificats médicaux, plusieurs courriers de médecins l’ayant pris en charge pendant sa convalescence ainsi que de nombreux compte rendus d’imagerie médicale. Monsieur [O] démontre ainsi qu’il a été opéré le jour même de l’accident et est resté en unité de soins continus jusqu’au 28 juin 2023. Il a séjourné à l’hôpital jusqu’au 6 juillet 2023 et a ensuite été transféré au Centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 13], où il est resté jusqu’au 15 novembre 2023. Au retour à son domicile, Monsieur [O] fait état de divers problèmes de santé des suites de l’accident du 25 juin 2023 parmi lesquelles des crises d’angoisses, des douleurs au pied gauche, un déplacement réduit ou bien encore l’obligation d’effectuer plusieurs séances de kinésithérapie.
Lors de l’ablation du matériel de Monsieur [O] le 16 avril 2025, il a subi une fracture du spongieux du col fémoral et d’un important hématome qui a été à l’origine d’une réouverture de la plaie opératoire.
Il sera donc retenu que la demande de Monsieur [O] ne se fonde pas uniquement sur le rapport d’expertise non contradictoire à la compagnie PACIFICA mais plus généralement sur un ensemble de documents attestant de la gravité de son préjudice. Néanmoins, au vu de l’incertitude de certains postes de préjudices, il convient de diminuer le montant de l’indemnité provisionnelle dans l’attente de la nouvelle expertise médicale à venir, à la somme de 15.000 euros.
Par conséquent, une indemnité provisionnelle à hauteur de 15.000 euros devra être payée par la compagnie PACIFICA à Monsieur [O].
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, le droit à indemnisation et l’obligation de garantie de PACIFICA n’étant pas contestés, les dépens seront mis à la charge de l’assureur PACIFICA.
Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’application de la convention IRCA, laquelle n’est opposable qu’entre assureurs, ne doit pas préjudicier à la victime qui en l’occurrence a manifestement manqué d’informations sur les circonstances dans lesquelles son droit à indemnisation allait s’exercer, de sorte que la saisine du juge des référés a été nécessaire à l’encontre des deux assureurs, en vue de clarifier la situation. Il en résulte qu’il convient de condamner in solidum les compagnies ALLIANZ IARD et PACIFICA au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [O].
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
METTONS hors de cause la société ALLIANZ IARD sur les demandes d’expertise et de provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [T] [O], domicilié [Adresse 5] à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 1] ;
COMMETTONS, pour y procéder, le :
Docteur [I] [K],
expert près la cour d’appel de [Localité 11],
Centre Hospitalier de [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Courriel : [Courriel 10]
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de Monsieur [T] [O], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4/ Noter les doléances de la victime ;
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.…) ;
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
19/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
20/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [T] [O] devra verser une consignation de 1.500 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la société PACIFICA à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
CONDAMNONS in solidum les compagnies PACIFICA et ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Rhône ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNONS la société PACIFICA aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président
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