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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 juil. 2025, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. - FRANFINANCE, SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
N°Minute:25/01686
N° RG 25/00777 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRBQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
S.A. -FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [U] [J] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [C] [Z] un prêt personnel d’un montant en capital de 4.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 10,07%, remboursable en 48 mensualités s’élevant à 101,58 euros, hors assurance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à M. [C] [Z] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 458,10 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 12 juin 2023.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 6 juillet 2023.
Par acte délivré par commissaire de justice le 15 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier afin de :
constater la déchéance du terme du contrat de crédit,condamner M. [C] [Z] au paiement des sommes suivantes :➢
4.003,64 euros, avec intérêts au taux de 10 ,07% l’an à compter du 6 juillet 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,➢800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes et s’oppose à la demande reconventionnelle de délais de paiement.
M. [C] [Z] comparait et sollicite l’octroi de délais de paiement, arguant d’une situation personnelle et financière difficile. Il propose de s’acquitter du règlement de sa dette en 24 versements d’un montant de 150 à 200 euros par mois.
Le juge des contentieux de la protection a invité les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d’irrégularité de l’offre de prêt.
Aucune demande de renvoi n’a été sollicitée par le demandeur pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Attendu que s’appliqueront en l’espèce les dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance du 25 mars 2016 car le crédit a été souscrit après le 1er juillet 2016 ;
Attendu que la demande est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que ceux-ci peuvent se cumuler avec une indemnité fixée par décret à 8% du capital restant dû ;
Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt ;
Qu’il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires non comptabilisés dans le décompte produit ;
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12) ;
Que la charge de la preuve de la remise de cette fiche d’informations au consommateur préalablement à la conclusion du contrat repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa teneur mais également de sa remise préalable qui suppose une remise « en temps utile » selon les termes de l’article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil ;
Que la remise préalable en temps utile, qui permet au candidat emprunteur de bénéficier du temps nécessaire pour prendre connaissance du contenu de l’offre avant de lui en proposer la signature, exclut toute simultanéité dans la remise des documents contractuels et avec la signature du contrat ;
Que force est de constater qu’en l’espèce, le contrat a été signé au moyen d’un procédé électronique, la mention de la signature électronique ne figure que sur une des pages du contrat pour toute la liasse de documents, qui inclut la FIPEN ; que le fichier de preuve concernant un unique document qui démontre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit ; qu’afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; que le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1176 du Code civil que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; que le fichier informatique que le prêteur envoie doit être conçu pour sortir à l’impression en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8 ; que si le tirage fourni au tribunal est en caractères d’une hauteur inférieure, on peut en conclure que le fichier de traitement de texte dont le fichier PDF n’est qu’une représentation n’a pas été conçu pour assurer sa visibilité lorsque l’emprunteur l’imprime ;
Attendu qu’en l’espèce une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres, soit en l’espèce 2,5 millimètres ;
Attendu qu’en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Attendu que conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ;
Que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [C] [Z] (4.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent du décompte (492 euros réglés au contentieux), soit 3.5108 € ;
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Qu’il convient en conséquence de condamner M. [C] [Z] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.511,64 € sans intérêts, même au taux légal ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que les difficultés avérées de M. [C] [Z] justifient, en l’absence d’observation de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur ses besoins, qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L 314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil ; qu’il lui sera accordé des délais de paiement conformément au dispositif de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. [C] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens ; que toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.5108 € sans intérêts, même au taux légal ;
AUTORISE M. [C] [Z] à se libérer en 24 mensualités de 146 €, la dernière majorée du solde de la dette, le 15 de chaque mois et pour la première fois le premier 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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