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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01064 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B767
N° de Minute : 26/00010
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A. DIAC
C/
[D] [T]
[P] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Comparante
M. [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 date indiquée à l’issue des débats prorogée au 15 Janvier 2026, par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon offre préalable acceptée le 8 mars 2024, la SA DIAC a consenti à Madame [D] [T] et Monsieur [P] [V] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule DACIA de type SANDERO, pour un montant au comptant de 15 900,76 euros, moyennant 61 mensualités de 248,50 euros et une possibilité d’achat en cours et en fin de location.
Selon procès-verbal, le véhicule DACIA de type SANDERO immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 13 mars 2024.
Par lettres recommandées réceptionnées le 23 septembre 2024, la SA DIAC a mis en demeure Madame [D] [T] et Monsieur [P] [V] d’avoir à lui payer sous huit jours la somme de 756,60 euros au titre des échéances échues impayées, sous peine de voir résilier le contrat de location passé ce délai.
Le 15 mai 2025, un procès-verbal d’appréhension du véhicule a été établi par Maître [C], huissier de justice.
Selon bordereau de vente APONEM, maison de vente aux enchères, n°25146 du 11 juin 2025, le véhicule a été adjugé au prix de 9 800 euros TTC.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 31 juillet et 12 août 2025, la SA DIAC a fait assigner Madame [D] [T] et Monsieur [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir :
à titre principal, la condamnation solidaire de Madame [D] [T] et Monsieur [P] [V] à payer au profit de la DIAC la somme de 10 148,81 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 17 juin 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement,
subsidiairement, le constat et le prononcé de la résiliation du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 10 148,81 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 17 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement,
la condamnation de Madame [D] [T] et Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025, les moyens tirés notamment de la forclusion, du défaut de remise préalable de la Fiche d’Informations Précontractuelles Européenne Normalisée et du défaut de bordereau de rétractation ont été soulevés d’office.
La SA DIAC, représentée, s’en réfère aux demandes et moyens contenus dans l’acte introductif et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Madame [D] [T] comparaît en personne. Elle indique ne pas être en mesure de payer sa dette et précise avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 14 août 2025.
Monsieur [P] [V], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, il résulte de l’offre préalable de prêt, de l’historique du prêt, du décompte de créance et de l’assignation que le premier incident de paiement est survenu le 15 juillet 2024.
L’action en paiement introduite les 31 juillet et 12 août 2025, soit moins de deux ans après le premier incident, est par conséquent recevable et sera déclarée comme telle.
2. Sur le respect par le prêteur de ses obligations
L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Madame [D] [T] et Monsieur [P] [V] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le bordereau produit soumettant la validité de la rétractation à son envoi par voie postale.
La SA DIAC ne justifie pas plus de la remise de la Fiche d’Informations Précontractuelles Européenne Normalisée ni moins encore que celle-ci l’ait été le cas échéant préalablement à la conclusion du contrat, les fichiers difficilement exploitable d’horodatage versé aux débats ne mentionnant pas la remise ou la signature de ladite fiche et les heures indiquées de signature des documents non précisés étant le plus souvent espacée de quelques secondes ou minutes.
Partant, la SA DIAC échoue ainsi à démontrer le respect des obligations suvisées et sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts.
3. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L 313-1 du code monétaire et financier, est assimilé à une opération de crédit toute opération de location assortie d’une option d’achat.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, la créance du prêteur s’élève au prix d’achat du véhicule dimininué des règlements opérés par l’emprunteur et, le cas échéant, du prix de revente.
En l’espèce, la résiliation du contrat a été matérialisée entre les parties par la restitution amiable du véhicule objet de la location, intervenue le 31 juillet 2024.
Il résulte par ailleurs de l’offre de location avec option d’achat, du plan de location, du décompte versé aux débats, de la date du premier impayé de loyer non régularisé et de l’assignation que Madame [D] [T] et Monsieur [P] [V] restent devoir à la SA DIAC la somme de 5 106,76 euros se décomposant comme suit :
— prix d’achat du véhicule ………………………………………………………………………………………. 15 900,76 €
montant total des règlements opérés par Madame [D] [T] et Monsieur [P] [V] (hors assurance) ………………………………………………………………………………………….. – 994,00 €
prix de revente du véhicule ………………………………………………………………………… – 9 800,00 €
Madame [D] [T] et Monsieur [P] [V] n’allèguent ni moins encore ne démontrent d’éléments de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas appliquer la majoration d’intérêts prévus au code monétaire et financier, en sorte que la somme due portera intérêt au taux légal non majoré à compter du 12 août 2025, date de l’assignation valant mise en demeure de paiement du solde.
Enfin, la solidarité entre les co preneurs de la LOA, qui ne se présume pas, est expressement prévue à l’article 11 des conditions générales du contrat.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [D] [T] et Monsieur [P] [V] à payer à la SA DIAC la somme principale de 5106,76 euros au titre du contrat objet du litige, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 août 2025.
S’agissant du règlement de cette somme, celle-ci se fera conformément, pour Madame [D] [T], aux décisions de la commission de surendettement ou le cas échéant du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [T] et Monsieur [P] [V], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Eu égard à la situation respective des parties et du principe d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et la SA DIAC sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA DIAC ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [T] et Monsieur [P] [V] à payer à la SA DIAC la somme principale de 5 106,76 euros au titre du contrat objet du litige, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 août 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [T] et Monsieur [P] [V] aux dépens ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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