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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 24/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 1er décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00865 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXNL
N° de minute : 25/00855
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me TSOUDEROS
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDU LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
ayant pour avocat Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Organisme [5]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [T] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 1er décembre 2025,
=====================
Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 octobre 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la S.A.S. [6] a saisi ladite juridiction d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [4] contestant la prise en charge de la maladie professionnelle du 8 janvier 2024 déclaré par Madame [U] [E].
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 1 er décembre 2025 à laquelle la S.A.S. [6] ni comparante , ni représentée et la [4] était représentée par son agent audiencier .
Par courriel du 18 juillet 2025 par l’intermédiaire de son conseil la S.A.S. [6] a déclaré se désister de sa demande.
A l’ [3] du 1 er décembre 2025 la [4] a indiqué ne pas s’y opposer.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.A.S. [6] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la S.A.S. [6] se désiste de sa demande à l’encontre de la [4] et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.S. [6] aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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