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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 28 janv. 2025, n° 21/04172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 28 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 21/04172 – N° Portalis DBZ5-W-B7F-IJGX / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[V] [G] divorcée [P]
[C] [O] es qualité d’héritier de Mme [U] [G] divorcée [O]
[Y] [O] es qualité d’héritier de Mme [U] [G] divorcée [O]
Contre :
[S] [F] veuve [G]
Grosse :
la SELARL [19]
Copies :
la SELARL [19]
Dossier
la SELARL [19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [V] [G] divorcée [P]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Monsieur [C] [O] es qualité d’héritier de Mme [U] [G] divorcée [O]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [Y] [O] es qualité d’héritier de Mme [U] [G] divorcée [O]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentés par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Madame [S] [F] veuve [G]
Groupe [16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME
Après avoir entendu en audience publique du 18 Novembre 2024 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de Monsieur [W] [G] et de Madame [Z] [K] sont issus deux enfants, Madame [V] [G] et Madame [U] [G].
Après le décès de Madame [Z] [K], Monsieur [W] [G] et Madame [S] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 10] 1989 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 26] sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [M], Notaire à Clermont-Ferrand.
Plusieurs testaments olographes ont été établis par Monsieur [W] [G], notamment en 2001 et 2006.
Le 11 avril 2012, un testament authentique émanant de Monsieur [G] a été reçu par Maître [J] et Maître [T] par lequel il a déclaré révoquer expressément le quart légal en pleine propriété auquel pourrait prétendre son épouse et lui a confirmé un droit viager sur le logement familial et son contenu.
Selon un acte notarié reçu en l’étude de Maître [J], Notaire à Clermont-Ferrand, avec le concours de Maître [T], en date du 19 octobre 2015, Monsieur [W] [G] a effectué une donation au profit de son épouse, Madame [S] [F], consistant au choix exclusif du conjoint, de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation alors en vigueur au jour du décès du donateur, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement.
Monsieur [W] [G] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 18], laissant pour lui succéder son épouse, Madame [S] [F], et ses deux enfants issus d’une précédente union, Madame [V] [G] et Madame [U] [G].
Madame [U] [G] est décédée le [Date décès 7] 2020 à [Localité 23], laissant pour lui succéder ses enfants, Monsieur [Y] [O] et Monsieur [C] [O].
Aucun accord n’est intervenu entre les parties quant au règlement de la succession de Monsieur [W] [G].
Par acte d’huissier de justice en date du 16 novembre 2021, Madame [V] [G] divorcée [P], Monsieur [C] [O] et Monsieur [Y] [O], en leurs qualités d’héritiers de Madame [U] [G] divorcée [O], ont assigné Madame [S] [F] veuve [G] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander de prononcer la nullité de la donation entre époux le 19 octobre 2015, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [G] et d’ordonner la réintégration des assurances-vie à l’actif à partager, et subsidiairement le rapport des primes d’assurances manifestement excessives.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 avril 2024, Madame [V] [G] divorcée [P], Monsieur [C] [O], en sa qualité d’héritier de Madame [U] [G] divorcée [O], et Monsieur [Y] [O], en sa qualité d’héritier de Madame [U] [G] divorcée [O], demandent :
— de prononcer la nullité de la donation entre époux reçue en l’étude de Maître [D] [J] le 19 octobre 2015,
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [G] selon droits définis par le testament olographe du 03 octobre 2006,
— d’ordonner la réintégration des assurances-vie à l’actif à partager, et subsidiairement le rapport des primes d’assurances manifestement excessives,
— d’ordonner la communication par Madame [S] [F], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, du contrat [28] souscrit à son nom, ainsi que de l’origine des fonds l’ayant alimenté, de la clause bénéficiaire, et le cas échéant son devenir,
— de commettre tel Notaire qu’il plaira aux fins de procéder à ces opérations sous la surveillance d’un Juge commissaire, ayant notamment pour mission, de calculer l’indemnité de réduction due par Madame [F],
— d’ordonner notamment que le Notaire pourra recueillir tous les éléments à la détermination de l’actif et du passif de la succession de feu Monsieur [G] auprès de toute partie et de tiers, sans qu’il puisse lui être opposé le secret professionnel et en l’autorisant à avoir accès notamment au fichier FICOBA, FICOVIE et [17],
— de débouter Madame [F] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Madame [F] à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure,
— subsidiairement, d’employer les dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leurs demandes, Madame [V] [G] divorcée [P], Monsieur [C] [O] et Monsieur [Y] [O] exposent, au visa de l’article 901 du Code civil, que l’état de santé de leur père et grand-père, atteint de la maladie deWaldenström depuis 2004, s’est dégradé à compter de l’année 2010, lequel souffrait de troubles cognitifs, de sorte qu’ils estiment que celui-ci n’était pas en capacité de consentir à un acte de donation au profit de son épouse dans un office notarial qui n’était pas celui dans lequel il se rendait habituellement. Les demandeurs indiquent en outre que la présence de Maître [T] ne remplit pas clairement les conditions d’identification, et que les pages de l’acte de donation ne sont pas paraphées.
Madame [V] [G] divorcée [P], Monsieur [C] [O] et Monsieur [Y] [O] s’estiment bien fondés à solliciter que le règlement de la succession de Monsieur [W] [G] soit effectué en considération du testament olographe du 03 octobre 2006. Se fondant sur l’article 1035 du Code civil, ils indiquent que l’acte de donation ne pouvait pas révoquer les dispositions testamentaires antérieures.
Ils ajoutent avoir constaté qu’une somme de plus de 222 500 euros a permis d’abonder deux contrats d’assurance-vie depuis 2012, et que le montant des assurances-vie doit être rapporté à la succession. A titre subsidiaire, ils considèrent que les primes versées constituent à tout le moins des primes manifestement excessives au sens de l’article L. 132-13 du Code des assurances.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 juin 2024, Madame [S] [F] veuve [G] demande :
— de statuer ce que de droit sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,
— de débouter Madame [V] [G] divorcée [P], Monsieur [C] [O] et Monsieur [Y] [O] de leurs autres demandes,
— de condamner Madame [V] [G] divorcée [P], Monsieur [C] [O] et Monsieur [Y] [O] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Madame [S] [F] soutient, au visa de l’article 901 du Code civil, que les demandeurs ne démontrent pas que son époux était atteint, au moment de la libéralité consentie, d’une altération de ses facultés cognitives. Elle indique que la maladie dont était atteint celui-ci n’avait d’ailleurs pas d’impact sur ses facultés cognitives, mais qu’il était atteint d’une neuropathie touchant les quatre membres prédominants, le contraignant à marcher avec une canne. Elle explique que des troubles cognitifs sont par la suite apparus en 2018. Madame [F] explique que Monsieur [G] s’est tourné vers un autre notaire que son notaire habituel car celui-ci n’exerçait plus cette profession, que l’acte de donation est valable s’agissant d’un acte qui ne devait être reçu que par un notaire et qu’il n’était pas obligatoire que les pages soient paraphées s’agissant d’un acte signé sous la forme électronique.
Par ailleurs, Madame [F] expose que l’assurance-vie [28] dont il lui est demandé de verser les éléments constitue une assurance-vie personnelle à son nom. Elle indique que les primes versées sur les différentes assurance-vie représentent 91 500 euros sur sept ans, soit 13% de l’actif successoral, de sorte qu’elle considère que les primes versées n’étaient pas manifestement excessives.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l’acte de donation du 19 octobre 2015
Sur la demande de nullité pour insanité d’esprit
Selon l’article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de l’auteur d’une libéralité de prouver son état d’insanité d’esprit au moment de l’acte.
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Elle se déduit de toute affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du donateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit.
Pour apprécier l’altération éventuelle des facultés mentales du donateur et son incapacité à valablement rédiger l’acte, le tribunal doit se situer à la date la plus proche possible de sa signature, soit en l’espèce du mois d’octobre 2015.
Dès lors, les compte rendus médicaux comme les attestations produites qui concernent la période de vie postérieure à cette date sont inopérants.
Au cas présent, il ressort d’un acte reçu le 19 octobre 2015 en l’étude de Maître [D] [J], Notaire à Clermont-Ferrand, que Monsieur [W] [G] a effectué une donation au profit de son épouse, Madame [S] [F], consistant au choix exclusif du conjoint, de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation alors en vigueur au jour du décès du donateur, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement.
Il est manifeste que Monsieur [W] [G] a rédigé successivement plusieurs testaments par lesquels il a entendu garantir à son épouse le droit d’occuper le domicile conjugal sans lui permettre d’héritier du quart en pleine propriété des biens dépendant de la succession, sans toutefois que ce seul élément ne permette de retenir que telle était encore sa volonté au moment de la donation du 19 octobre 2015. Il importe en effet de déterminer si le donateur était en possession de l’ensemble de ses facultés au moment où il a effectué une telle donation.
Sur ce point, il ressort des éléments médicaux versés aux débats que Monsieur [G] était atteint de la maladie de Waldenström depuis 2004. La fiche d’information rédigée par les médecins de la Société [22] en mars 2009, produite par la défenderesse, permet de constater que les conséquences de cette maladie peuvent être de différents types, notamment :
— une fatigue, une pâleur de la peau, un essoufflement et des palpitations,
— une atteinte des nerfs dits périphériques qui se caractérise par la survenue de fourmillements au niveau des pieds et des mains, par une diminution de sensibilité, et éventuellement par des douleurs et des crampes,
— une anémie un peu particulière qui se déclenche au froid,
— des maux de tête, des vertiges et des acouphènes, et de petites hémorragies au niveau de la rétine.
Monsieur [G] a été hospitalisé en 2015 à l’issue d’un épisode infectieux de type pneumopathie. Les comptes-rendus d’hospitalisation établis entre 2015 et 2016, et plus particulièrement ceux des mois d’octobre et de décembre 2015, ne permettent pas de déceler de quelconques troubles cognitifs. En effet, il est fait état d’une neuropathie des membres inférieurs (compte-rendu du 17 février 2015), ce qui correspond aux symptômes décrits supra qui peuvent survenir avec la maladie de Waldenström, mais de “l’absence de syndrome confusionnel” et d’une “conscience normale” (compte-rendu du 10 mars 2015). Le compte-rendu du 26 mars 2015 indique la “persistance de troubles neurologiques sévères”, sans qu’il puisse s’en déduire que Monsieur [G] était atteint de troubles cognitifs puisque celui-ci souffrait d’une neuropathie importante au niveau des mains et se déplaçait à l’aide d’une canne.
La simple mention d’une “compliance par inadvertance” dans le bilan du 21 décembre 2015, qui ne renvoie qu’à la simple incapacité de Monsieur [G] à respecter son traitement, ne permet pas de conclure que l’oubli de prendre l’intégralité de ses médicaments résulterait de troubles amnésiques en lien avec des difficultés cognitives, et non pas d’une simple inadvertance, comme il a été indiqué par le médecin.
Ce n’est que le compte-rendu de consultation du 29 décembre 2017 qui fait apparaître que Monsieur [G] se plaignait de troubles de la mémoire, le corps médical notant néanmoins un rappel assez efficace de faits récents, tandis que le compte-rendu du 06 août 2018 fait pour la première fois mention d’une autonomie très dégradée, avec l’existence de troubles cognitifs et de francs troubles mnésiques. S’il est fait mention dans ce même compte-rendu de troubles cognitifs présents depuis environ huit ans qui se sont installés et aggravés progressivement, ces constatations ne sont pas corroborées par les comptes-rendus établis tout au long de l’année 2015.
De la même façon, l’expertise amiable sur pièces établie le 26 février 2024 par le Docteur [A] [H], à la demande de Madame [V] [G], mentionne une supposée perte de mémoire signalée le 24 novembre 2015 par le Docteur [E], sans que ce document ne soit communiqué, et conclut à plusieurs éléments susceptibles d’avoir altéré le fonctionnement mental de Monsieur [G] et accru sa vulnérabilité et son influençabilité à la période de la signature du document, mais les termes de cette conclusion ne sont qu’hypothétiques.
Enfin, si les demandeurs produisent des attestations, celles-ci se révèlent non probantes dès lors que la défenderesse produit également des attestations qui les contredisent, sans qu’il soit possible de déterminer si Monsieur [G] souffrait d’une altération de ses facultés mentales au moment de consentir à la donation litigieuse.
Par ailleurs, il est à rappeler que l’acte de donation a été reçu devant deux notaires le 19 octobre 2015 qui, en leur qualité d’officiers publics ministériels, ont pu déterminer si Monsieur [G] était en capacité de comprendre la portée de l’acte qu’il allait signer. Si Madame [V] [G] divorcée [P], Monsieur [C] [O] et Monsieur [Y] [O] évoquent le fait que Maître [J] n’était pas le notaire habituel de leur père et grand-père, force est de constater que Madame [S] [F] répond que Maître [M] n’exerçait plus son activité depuis 2009 sans que ce point ne soit utilement contesté par les demandeurs.
Dès lors, il ne résulte pas des pièces communiquées dans le cadre de la présente procédure que Monsieur [W] [G] était atteint d’une insanité d’esprit qui a altéré son consentement lors de la signature de l’acte de donation litigieux.
Sur la demande de nullité pour violation des formalités
L’article 931 du Code civil dispose que tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
En application de l’article 948 du Code civil, tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
En application de l’article 6 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, tout acte doit énoncer le nom et le lieu d’établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l’acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature.
Il contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l’acte.
Il porte mention qu’il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée.
L’article 14 du même décret prévoit que les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l’acte.
Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l’acte.
Les renvois portés à la fin de l’acte sont numérotés. S’ils précèdent les signatures il n’y a pas lieu de les parapher.
Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l’acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.
Toutefois, si les feuilles de l’acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n’y a pas lieu de les parapher ; il n’y a pas lieu non plus d’apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l’article 22.
En l’espèce, si les demandeurs font valoir que Maître [T] est insuffisamment identifié, il doit toutefois être relevé qu’il est noté que celui-ci est notaire associé à Clermont-Ferrand, et qu’il est intervenu en fin d’acte en qualité de signataire pour le compte de Monsieur [G] dès lors que celui-ci n’était pas en capacité de signer l’acte “en raison d’une infirmité physique dont il est atteint”, cette infirmité étant compatible avec les symptômes de la maladie dont il souffrait. A l’inverse, il est précisé le lieu d’établissement de Maître [J], notaire rédacteur de l’acte.
Sur l’absence de paraphes, il est rappelé que l’acte a été signé au moyen d’un procédé électronique, de sorte que les paraphes ne sont pas exigées à peine de nullité.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la réalisation d’un état estimatif n’est requise que pour les donations d’effets mobiliers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant à prononcer la nullité de la donation entre époux reçue en l’étude de Maître [D] [J] le 19 octobre 2015.
Sur les opérations de partage
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1035 du Code civil dispose que les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
En l’espèce, Madame [V] [G] divorcée [P], Monsieur [C] [O] et Monsieur [Y] [O], ainsi que Madame [S] [F], en sa qualité de conjoint survivant, sont héritiers de Monsieur [W] [G], décédé le [Date décès 1] 2019. Depuis cette date, il ressort des éléments de la procédure qu’aucun accord n’est intervenu entre eux pour un partage amiable de l’indivision successorale qui existe.
Dans ces conditions, la demande de partage doit être accueillie. Les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ne pourront se faire selon les droits définis par le testament olographe du 03 octobre 2006, étant au surplus observé qu’un testament postérieur a été dressé, dès lors que l’acte de donation indique expressément que Monsieur [G] a déclaré révoquer toutes dispositions antérieures.
Maître [D] [X], Notaire à Clermont-Ferrand, sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Il appartient en tout état de cause directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge commissaire pour surveiller ces opérations.
Sur les demandes relatives aux assurances-vie
Sur la demande principale tendant à ordonner la réintégration des assurances-vie à l’actif à partager
Aux termes de l’article 894 du Code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— Monsieur [W] [G] était titulaire d’un contrat [28] n°216/6942377 auquel il a adhéré le 26 janvier 2012 dont la clause bénéficiaire était “ma conjointe Madame [G] [S] née [F] le [Date naissance 9] 1939, à défaut son fils Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 25]”,
— un second contrat [28] n°216/7189364 a été souscrit au nom de Madame [S] [F].
Il est constant qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Seul le montant des primes versées par le souscripteur doit être réintégré dans l’actif successoral en vue du rapport et de la réduction d’un contrat d’assurance-vie constituant une donation déguisée.
Ainsi, contrairement à ce que sollicitent à titre principal les demandeurs, le capital d’une assurance-vie ne peut être réintégré dans l’actif successoral.
La demande de Madame [V] [G] divorcée [P], de Monsieur [C] [O] et de Monsieur [Y] [O] tendant à solliciter la réintégration dans l’actif à partager des assurances-vie ne saurait en conséquence prospérer pour les motifs énoncés et doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à ordonner le rapport des primes d’assurances manifestement excessives
Selon l’article L. 132-13 du Code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Ce caractère s’apprécie au moment du versement, compte tenu de l’âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
Sur le contrat [28] n°216/6942377
Sur le montant des primes versées, il résulte des éléments communiqués, s’agissant du contrat [28] n°216/6942377 :
— qu’un versement de 20 000 euros a été effectué le 09 juin 2018,
— qu’un versement de 14 500 euros a été effectué le 10 avril 2015,
— qu’un versement de 17 000 euros a été effectué le 03 mars 2015,
— qu’un versement de 20 000 euros a été effectué le 16 juillet 2013,
— qu’un versement de 20 000 euros a été effectué le 03 décembre 2013,
soit un total de 91 500 euros entre 2013 et 2018.
En 2013, Monsieur [G] était âgé de 84 ans ; si les revenus perçus à cette époque sont ignorés, il était en toute logique d’ores et déjà retraité, de sorte qu’à défaut de tout autre élément communiqué par les parties, la pension de retraite nette qu’il a déclaré en 2016 peut être retenue, soit 62 802 euros annuels.
Il était en outre propriétaire d’un logement évalué au jour du décès à 615 000 euros selon la déclaration de succession et disposait de deux comptes bancaires communs au solde créditeur de 40 588, 45 euros et d’un livret de développement durable et solidaire au solde créditeur de 6 476, 71 euros.
En juin 2013, le solde créditeur du compte joint s’élevait à 43 488, 13 euros, et en novembre 2013 à 31 707, 07 euros.
Ainsi, les versements effectués pour un total de 40 000 euros en juillet et décembre 2013 ne peuvent pas s’analyser comme des primes manifestement excessives eu égard à sa situation patrimoniale et familiale, Monsieur [G] ayant d’ailleurs adhéré au contrat [28] peu de temps avant la réalisation de ces versements.
S’agissant des versements réalisés en mars et avril 2015 pour un montant total de 31 500 euros, le solde créditeur du compte joint était en février 2015 de 33 092, 26 euros et en mars 2015 de 18 523, 64 euros. A cette époque, Monsieur [G] était régulièrement hospitalisé, ainsi qu’en attestent les différents comptes-rendus d’hospitalisation communiqués et qui ont précédemment fait l’objet de développements. Si aucun trouble cognitif n’a été relevé à cette période, il est manifeste que sa santé physique s’est progressivement dégradée, avant que des problématiques cognitives apparaissent fin 2017.
S’agissant du versement du 09 juin 2018 à hauteur de 20 000 euros, il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats que Monsieur [G] ne disposait plus à cette date de l’ensemble de ses facultés cognitives.
Ainsi, les versements opérés en mars et avril 2015 dans un contexte d’hospitalisation régulière pour un montant total de 31 500 euros, ce qui représente la moitié des revenus déclarés en 2016, alors que Monsieur [G] était déjà âgé de 86 ans, ainsi que le versement réalisé en juin 2018 pour un montant de 20 000 euros, alors qu’il était âgé de 89 ans et était atteint de troubles cognitifs, ne présentaient aucun intérêt personnel et économique, sauf à alimenter l’assurance-vie dont était bénéficiaire son épouse pour soustraire ces sommes à l’actif de la succession, de sorte que les primes versées à hauteur de 51 500 euros sont manifestement exagérées au regard de sa situation patrimoniale et familiale.
Il s’ensuit de ces éléments que Madame [S] [F] devra rapporter à la succession les primes versées par Monsieur [W] [G] sur le contrat d’assurance-vie souscrit par celui-ci ([28] n°216/6942377) pour un montant de 51 500 euros.
Sur le contrat [28] n°216/7189364
Si Madame [S] [F] s’abstient de produire le contrat [28] n°216/7189364, elle ne conteste toutefois ni que celui-ci a été souscrit à son nom, ni que le compte de la [27] n°30003 00642 00050708354 57 a servi pour partie à alimenter ce contrat.
L’analyse de l’historique de ce compte bancaire permet de retracer les versements opérés :
— un versement de 8 000 euros a été effectué le 15 avril 2015,
— un versement de 18 000 euros a été effectué le 14 octobre 2015,
— un versement de 20 000 euros a été effectué le 05 janvier 2017,
— un versement de 10 000 euros a été effectué le 10 juillet 2018,
soit une somme de 56 000 euros entre 2015 et 2018.
Si Madame [V] [G] divorcée [P], Monsieur [C] [O] et Monsieur [Y] [O] font valoir que le compte [28] n°216/7189364 n’a été alimenté que par les seules ressources de Monsieur [G], il convient de rappeler que le compte bancaire était un compte commun aux époux [G] et que les demandeurs n’apportent pas la démonstration selon laquelle seuls les revenus de Monsieur [G] étaient versés sur ce compte, à défaut pour eux d’indiquer à quoi correspondent les sommes portées au crédit du compte bancaire. Si les règlements mensuels émanant de la [20] correspondent vraisemblablement à la retraite de Monsieur [G] en comparaison avec sa déclaration de revenus, il n’est pas fait mention par les demandeurs de ce que leur père était titulaire de contrats souscrits auprès de [21] et de la [24], alors que des virements provenant de ces sociétés sont retrouvés au crédit du compte, de sorte que le tribunal ne peut en déduire que les seules sommes portées au crédit du compte émanaient de Monsieur [G].
En outre, leur argumentation qui consiste à indiquer que les primes versées sur ce contrat doivent être rapportées parce qu’elles sont manifestement excessives au sens de l’article L. 132-13 du Code des assurances ne peut être soutenue que dans l’hypothèse où leur père serait le souscripteur du contrat d’assurance-vie et que Madame [F] en serait la bénéficiaire, ce qui n’est pas le cas puisque cette dernière est en réalité la titulaire de ce contrat.
Il s’ensuit de ces éléments que les demandeurs ne peuvent demander le rapport des primes d’assurance-vie versées sur le compte [28] n°216/7189364 et leur demande formée à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, dès lors que les demandes de Madame [V] [G] divorcée [P], de Monsieur [C] [O] et de Monsieur [Y] [O] formées à titre principal et à titre subsidiaire sont écartées comme étant non fondées, la demande tendant à ordonner la communication par Madame [F] du contrat [28] souscrit à son nom, ainsi que de l’origine des fonds l’ayant alimenté, de la clause bénéficiaire, et le cas échéant son devenir, est sans objet et doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Chacune des parties succombant dans certaines de leurs prétentions, il n’est pas inéquitable de dire qu’elles conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles, de sorte que leurs demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [V] [G] divorcée [P], de Monsieur [C] [O] et de Monsieur [Y] [O] tendant à prononcer la nullité de la donation entre époux reçue en l’étude de Maître [D] [J], Notaire à Clermont-Ferrand, le 19 octobre 2015 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [G], né le [Date naissance 6] 1929 à [Localité 18] et décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 18] ;
COMMET pour y procéder Maître [D] [X], Notaire, sis [Adresse 15], avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile ;
ETEND au besoin la mission du notaire à la consultation du fichier FICOBA et du fichier FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [W] [G] et toute assurance-vie souscrits au profit des héritiers, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers,
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire, en application de l’article L. 143 du Livre des procédures fiscales ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
REJETTE la demande de Madame [V] [G] divorcée [P], de Monsieur [C] [O] et de Monsieur [Y] [O] tendant à ordonner la réintégration des assurances-vie à l’actif à partager ;
CONDAMNE Madame [S] [F] à rapporter à la succession les primes versées par Monsieur [W] [G] sur le contrat d’assurance-vie souscrit par celui-ci ([28] n°216/6942377) pour un montant de 51 500 euros ;
REJETTE la demande de Madame [V] [G] divorcée [P], de Monsieur [C] [O] et de Monsieur [Y] [O] tendant à ordonner le rapport du surplus des primes d’assurances-vie ;
REJETTE la demande de Madame [V] [G] divorcée [P], de Monsieur [C] [O] et de Monsieur [Y] [O] tendant à ordonner la communication par Madame [S] [F], sous astreinte, du contrat [28] souscrit au nom de cette dernière, ainsi que de l’origine des fonds l’ayant alimenté, de la clause bénéficiaire, et le cas échéant, son devenir ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En raison de l’empêchement du président, la présente décision est signée par Madame Laura NGUYEN BA, juge ayant délibéré, conformément à l’article 456 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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