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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DKPW
Nature de l’affaire : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[U] [K] [H] épouse [T]
née le 10 Août 1975 à [Localité 1] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM CORSE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au Greffe le 5 janvier 2025, Madame [U] [K] [H] épouse [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (ci-après la CRA), prise lors de sa séance du 23 octobre 2024, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse-du-Sud du 7 juillet 2023 notifiant à l’assurée un indu d’un montant de 19 583,87 euros au motif suivant : «Suite au jugement du 22 mai 2023 du Tribunal judiciaire de Bastia, votre pension d’invalidité est supprimée à la date d’accord soit le 1er décembre 2014 pour affection indemnisée par le risque professionnel».
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, renvoyée à la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à l’audience du 7 avril 2025, puis renvoyée à la demande de la requérante aux audiences des 2 juin, 29 septembre et 17 novembre 2025, et enfin, à la demande de la Caisse, à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [U] [K] [H] épouse [T], représentée par son Conseil, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud du 4 décembre 2023,Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 5 novembre 2024,Annuler l’indu d’un montant de 19 583,87 euros,Juger que la Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud a commis une faute correspondant à une erreur de gestion et d’information à l’encontre de Madame [T] causant un préjudice à cette dernière,Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud à verser la somme de 19 583,87 euros à Madame [T] à titre de dommages et intérêts,Juger que la situation de Madame [T] permet le cumul de la pension d’invalidité et de la rente accident du travail,En conséquence,Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud à revoir le dossier d’indemnisation de Madame [T] sous astreinte de 50 euros par jour de retard,Condamner la Caisse à verser à l’assurée la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la Caisse aux dépens.
Au préalable, Madame [U] [K] [H] épouse [T] a indiqué ne pas avoir été destinataire de la notification du 7 juillet 2023 et a ajouté que le courrier de relance du 4 décembre 2023 a rouvert explicitement les voies de recours, de sorte que son recours contentieux est recevable.
Elle a fait ensuite état de sa situation administrative en indiquant que suite à la grave agression dont elle a été victime le 12 mars 2013 sur le trajet de son lieu de travail à son domicile, elle a été placée en invalidité catégorie 2 sans qu’elle en ait fait la demande et un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle lui a été notifié. Elle a indiqué que par jugement en date du 8 novembre 2021, le Pôle social a par suite reconnu le caractère professionnel de l’accident. Elle a ajouté que suite à cette décision, elle a bénéficié d’une rente accident du travail d’un montant nettement inférieur à ce qu’elle percevait au titre de l’invalidité et qu’un indu lui a été notifié au titre des arrérages de pension d’invalidité. Elle a fait valoir que cette situation est liée au refus de la Caisse de prendre en charge son accident du travail.
Elle a ajouté ne pas être responsable du versement de la pension d’invalidité durant les années 2021, 2022 et 2023 suite au jugement rendu le 8 novembre 2021 et a soutenu que la Caisse a commis une faute de gestion et un manquement à son obligation d’information générale des assurés sociaux à l’origine d’un préjudice moral ouvrant droit à réparation.
Elle a en outre soutenu qu’elle doit bénéficier du cumul de la rente accident du travail et de la pension d’invalidité, ces deux prestations ayant des finalités différentes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites reçues au greffe le 20 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social, aux visas des articles L.133-4-1 du code de la sécurité sociale et 1302 et 1302-1 du code civil, de :
Confirmer la décision prise par la Commission de recours amiable en sa séance du 23/10/2024,Constater que Madame [U] [K] [H] épouse [T] reste redevable d’une somme de 19 583,87 euros à l’endroit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud,Condamner Madame [U] [K] [H] épouse [T] à rembourser à la concluante le montant de 19 583,87 euros.
La Caisse a exposé que le 7 juillet 2023, elle a notifié à Madame [U] [K] [H] épouse [T] un indu d’un montant de 19 583,87 euros correspondant au versement à tort d’arrérages de pension d’invalidité et qu’une relance a été adressée à l’assurée le 04 décembre 2023.
Elle a rappelé que le 9 mai 2013, la requérante a déclaré un accident du travail au 12 mars 2013, que par décision du 09 juillet 2013, les services de la Caisse lui ont notifié un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, qu’elle est titulaire d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis le 01 décembre 2014 au titre du risque maladie puis que par jugement en date du 08 novembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a reconnu le caractère professionnel de l’accident, de sorte que cette décision a modifié la situation administrative de l’assurée.
Elle a indiqué qu’en application de cette décision judiciaire et des dispositions relatives à l’indemnisation des accidents du travail, elle a complété tous les paiements effectués précédemment au titre de la maladie auprès de l’assurée sur la période concernée en précisant que :
Du 13/03/2013 au 30/11/2014, Madame [U] [K] [H] épouse [T] a perçu des indemnités journalières au titre de la maladieDepuis le 01/12/2014, elle est titulaire d’une pension d’invalidité en rapport avec la même lésionLe 17/11/2021, ses services ont régularisé le paiement d’indemnités journalières au titre du risque professionnel versées initialement au titre de la maladieLe 16/11/2021, la Caisse lui a notifié une date de guérison au 30/11/2014 et par jugement du 22/05/2023, le Pôle social a jugé que l’état de l’assurée était consolidé et non guéri au 12/03/2016Le 12/06/2023, le service médical a émis l’avis suivant : « suite à la décision du tribunal judiciaire de Bastia reconnaissant le caractère professionnel de l’arrêt du 13/03/2013 l’invalidité qui en découle est donc à supprimer. En effet, il n’y a pas d’autre affection que celle déjà indemnisée par le risque professionnel ».
La Caisse a argué qu’il est de principe que l’on n’indemnise pas deux fois un seul et même préjudice et a souligné que l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale exclut expressément le risque professionnel de l’appréciation de l’état d’invalidité dans le cas d’une demande de pension. Elle a ajouté que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt de principe que l’assuré qui a obtenu une prise en charge de son affection au titre de la législation sur le risque professionnel ne peut, pour la même cause, prétendre à une pension d’invalidité.
L’organisme a également soutenu n’avoir commis aucune faute ou erreur dans la gestion du dossier de cette assurée. Il a souligné que, conformément au principe de la prescription biennale, les paiements antérieurs à la notification d’indu envoyée à l’assurée ne figurent pas au sein du montant total dû et que cette dernière a perçu à tort une pension d’invalidité entre 2014 et 2021, sans que pour autant, la Caisse ne puisse lui réclamer les arrérages ainsi versés. Seuls les arrérages versés au titre des années 2021, 2022 et 2023, non prescrits, sont réclamés à l’intéressée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756). Il n’entre donc pas dans la compétence de la juridiction de céans d’annuler ou confirmer les décisions des Caisses primaires d’assurance maladie ou celles de leurs commissions de recours amiable.
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par décision du 7 juillet 2023, la Caisse a considéré que Madame [U] [K] [H] épouse [T] était redevable de la somme de 19 583,87 euros au titre d’un indu de pension d’invalidité.
Une relance lui a été adressée par la Caisse par courrier recommandé réceptionné le 11 décembre 2023.
Madame [U] [K] [H] épouse [T] a formé un recours préalable devant la Commission de recours amiable de la Caisse par l’intermédiaire de son avocate suivant courrier du 31 janvier 2024.
Aux termes de la décision rendue en sa séance du 23 octobre 2024, la Commission de recours amiable a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion en arguant que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud a notifié à l’assurée l’indu litigieux le 7 juillet 2023, par courrier recommandé avec avis de réception, et que ce courrier faisait mention des voies et délais de recours.
Il apparaît toutefois que la Caisse ne verse pas aux débats la preuve de l’envoi de cette notification de sorte que les délais de recours n’ont pas couru et ont seulement commencé à courir à compter du 11 décembre 2023, date de réception du courrier de relance.
Dès lors, le recours formé devant la Commission de recours amiable le 31 janvier 2024 l’a été dans le délai requis. Il en est de même s’agissant du recours contentieux formé par requête en date du 5 janvier 2025 suite à la décision de la Commission notifiée à l’assurée par courrier en date du 5 novembre 2024.
Par conséquent, le recours formé par Madame [U] [K] [H] épouse [T] est recevable.
Sur le bienfondé de l’indu
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré […].
En l’espèce, Madame [U] [K] [H] épouse [T] conteste le bienfondé la décision de la Commission de recours amiable (ci-après la CRA), prise lors de sa séance du 23 octobre 2024, confirmant les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse-du-Sud du 7 juillet 2023 et la relance du 4 décembre 2023 lui ayant notifié un indu d’un montant de 19 583,87 euros au motif suivant : « Suite au jugement du 22 mai 2023 du Tribunal judiciaire de Bastia, votre pension d’invalidité est supprimée à la date d’accord soit le 1er décembre 2014 pour affection indemnisée par le risque professionnel. »
La Caisse soutient au contraire que l’assurée a perçu à tort des arrérages de pension d’invalidité dans la mesure où cette dernière ayant obtenu une prise en charge de son affection au titre de la législation sur les risques professionnels ne peut, pour la même cause, prétendre à une pension d’invalidité. Elle précise que, conformément au principe de la prescription biennale, les paiements antérieurs à la notification d’indu envoyée à l’assurée ne figurent pas dans le montant total dû et que seuls sont réclamés les arrérages versés au titre des années 2021, 2022 et 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats et des débats les éléments suivants :
Le 12 mars 2013, Madame [U] [K] [H] épouse [T] a été victime d’une violente agression sur le trajet travail-domicile,Le 9 mai 2013, elle a déclaré un accident du travail au 12 mars 2013 et par décision du 09 juillet 2013, les services de la Caisse lui ont notifié un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle,L’assurée a bénéficié d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 01 décembre 2014 au titre du risque maladie concernant les lésions résultant de l’agression subie le 12 mars 2013, Par jugement en date du 08 novembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 12 mars 2013, de sorte que cette décision a modifié la situation administrative de l’assurée,Le 17 novembre 2021, la Caisse a ainsi régularisé le paiement d’indemnités journalières au titre du risque professionnel versées initialement au titre de la maladie,Par jugement du 22/05/2023, le Pôle social a jugé que l’état de l’assurée était consolidé et non guéri au 12/03/2016.
Il apparaît ainsi que par jugement en date du 8 novembre 2021, le Pôle social a jugé que l’accident survenu le 12 mars 2013 au préjudice de Madame [U] [K] [H] épouse [T] constituait un accident du travail et a ordonné à la Caisse de tirer toutes les conséquences de droit quant à la prise en charge financière de cet accident, conformément aux dispositions des articles L.431-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, selon l’ avis du 12 juin 2023, le service médical de la Caisse a indiqué aux services adminitratifs que la pension d’invalidité devait être supprimée en l’absence d’autre affection que celle déjà indemnisée par le risque professionnel.
Il est de jurisprudence constante que les règles de substitution d’une pension d’invalidité à la rente accordée à la victime d’un accident du travail lorsqu’elle est moins généreuse ne saurait permettre le cumul des deux prestations, ce qui aurait pour résultat d’indemniser deux fois les mêmes séquelles.
Dés lors c’est à juste titre et en application d’une décision judiciaire ayant modifié la situation de l’assurée, que la Caisse a mis en œuvre l’indemnisation de Madame [U] [K] [H] épouse [T] conformément à la législation applicable en matière d’accidents du travail et a réclamé le remboursement des seuls arrérages de pension d’invalidité non prescrits, dont le versement effectif à l’assurée est acquis aux débats, les arrérages versés à l’assurée entre 2013 et 2021 ne pouvant quant à eux être objet de restitution au regard de la prescription biennale applicable.
La Caisse verse aux débats le décompte des arrérages versés entre juin 2021 et mai 2023 pour un montant total de 19 583,87 euros.
Par conséquent, il sera jugé que l’indu litigieux est bienfondé et Madame [U] [K] [H] épouse [T] sera condamnée à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud la somme de 19 583,87 euros au titre des arrérages de pension d’invalidité versés en 2021, 2022 et 2023.
Sur la responsabilité de la Caisse
Madame [U] [K] [H] épouse [T] fait valoir que l’existence de l’indu litigieux est liée au refus de la Caisse de prendre en charge son accident du travail. Elle ajoute ne pas être responsable du versement de la pension d’invalidité durant les années 2021, 2022 et 2023 suite au jugement rendu le 8 novembre 2021 et soutient que la Caisse a commis une faute de gestion et un manquement à son obligation d’information générale des assurés sociaux à l’origine d’un préjudice moral ouvrant droit à réparation.
L’organisme argue au contraire n’avoir commis aucune faute ou erreur dans la gestion du dossier de cette assurée.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est acquis qu’un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose toutefois que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il apparaît que la Caisse a, dès le 17 novembre 2021, régularisé le paiement d’indemnités journalières, versées initialement à l’assurée au titre de la maladie, au titre du risque professionnel, et ce en exécution de la décision judiciaire rendue le 08 novembre 2021.
Il convient en outre de relever que le 12 juin 2023, la Direction régionale du Service médical Provence Alpes Côte d’Azur Corse – Echelon local a transmis un avis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse-du-Sud aux termes duquel était indiqué ce qui suit :« Suite à une décision du Tribunal judiciaire de Bastia reconnaissant le caractère professionnel de l’arrêt du 13.03.2013, l’invalidité qui en a découlé est donc à supprimer. En effet, il n’y a pas d’autre affection que celle déjà indemnisée par le risque professionnel. Un avis de suppression médicale va vous parvenir rapidement ».
L’avis ainsi émis par le service médical a informé la Caisse qu’il n’existait pas d’autre affection que celle déjà indemnisée par le risque professionnel de sorte que la pension d’invalidité n’avait plus de fondement. La lecture du décompte d’arrérages versés à l’assurée permet de noter que cet avis a immédiatement été mis à exécution par la Caisse, le dernier versement au titre de la pension d’invalidité correspondant en effet à la mensualité de mai 2023.
Dès lors, au regard de ces constats, aucune faute ne saurait être reprochée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud dans la gestion du dossier de cette assurée.
Madame [U] [K] [H] épouse [T] ne démontre pas davantage que la Caisse aurait failli à son obligation générale d’information due aux assurés.
Par conséquent, Madame [U] [K] [H] épouse [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Madame [U] [K] [H] épouse [T] supportera la charge des dépens.
Eu égard à la solution du litige, la requérante sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [U] [K] [H] épouse [T],
JUGE que l’indu réclamé à Madame [U] [K] [H] épouse [T] par notifications de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud datées des 7 juillet 2023 et 4 décembre 2023, au titre d’arrérages de pension d’invalidité versés à tort, est bienfondé,
CONDAMNE en conséquence Madame [U] [K] [H] épouse [T] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud la somme de 19 583,87 euros au titre des arrérages de pension d’invalidité versés en 2021, 2022 et 2023,
DÉBOUTE Madame [U] [K] [H] épouse [T] de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud à des dommages et intérêts,
DÉBOUTE Madame [U] [K] [H] épouse [T] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
DIT que Madame [U] [K] [H] épouse [T] supportera la charge des dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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