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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 22 avr. 2026, n° 25/04376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MACIF, S.A., S.A. CARDIF IARD c/ S.A. CARDIF IARD venant aux droits d'AVANSSUR DIRECT ASSURANCES |
Texte intégral
INCIDENT
INCOMPETENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
58E
N° de Rôle : N° RG 25/04376 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2N6M
N° de Minute :
AFFAIRE :
S.A. CARDIF IARD, [P] [H], [B] [Y]
C/
S.A. MACIF
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. MACIF prise en la personne de son représentant légal domicile en cette qualité au dit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A. CARDIF IARD venant aux droits d’AVANSSUR DIRECT ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 juillet 2019, un incendie est survenu dans l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4]) dont l’une des cinq chambres a été donnée à bail par Monsieur [H] à Monsieur [J] et Madame [N] par acte sous seing privé le 13 mai 2019.
La société CARDIF IARD, assureur du bailleur, a indemnisé Madame [B] [Y], qui serait la propriétaire du bien, pour le dommage subi et a sollicité auprès de la société MACIF, MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE France ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (ci-après dénommé MACIF), assureur des locataires, les versements d'1/5ème de sa réclamation et d'1/5ème du découvert de Monsieur [H] et Madame [Y], demande identique à celle formée auprès de la MAIF en qualité d’assureur de l’occupant d’une des deux chambres louées.
La MACIF n’a pas fait droit à la demande de la compagnie d’assurance des propriétaires invoquant la coexistence de plusieurs contrats de bail au sein de l’immeuble à usage d’habitation.
Après mise en œuvre d’une procédure d’escalade dans le cadre de la convention CORAL demeurée sans effet, la société CARDIF IARD, Monsieur [H] et Madame [Y] ont assigné la MACIF, le 21 mai 2025, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement desdites sommes.
Le 22 janvier 2026, la société MACIF a soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction de céans au profit du juge des contentieux de la protection.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 janvier 2026 et remises à l’audience d’incident du 25 février 2026, la MACIF demande au juge de la mise en état de :
Déclarer le tribunal judiciaire de BORDEAUX matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX ;Renvoyer la cause et les parties devant ladite juridiction ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles 81 du code de procédure civile et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, la demanderesse fait valoir que la présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie naît du contrat de bail et relève de ce fait de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, compétent pour les actions dont le contrat de bail est la cause.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électroniques le 06 février 2026 et remises à l’audience d’incident du 25 février 2026, la société CARDIF IARD demande au juge de la mise en état de :
A titre principal, débouter la MACIF de ses demandes ;A titre subsidiaire, renvoyer la cause et les parties devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] ;En tout état de cause, réserver les dépens.
Au soutien de sa demande principale, sur le fondement de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, la défenderesse précise que l’action est dirigée contre l’assureur du locataire dans le cadre d’un recours excédant le seuil de compétence du juge des contentieux de la protection.
Au soutien de sa demande subsidiaire, se fondant sur les articles 81 et 82 du code de procédure civile, la société CARDIF IARD indique que le dossier doit être transmis directement au juge des contentieux de la protection.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
L’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
L’article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 82 du code de procédure civile précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’ a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, la société CARDIF IARD a assigné la MACIF dans le cadre de son recours direct contre l’assureur des locataires. L’assureur des propriétaires demande que les locataires soient condamnés au versement de la somme de 41 486 €, correspondant à 1/5ème du montant de sa réclamation, et 5 373 euros, correspondant à 1/5ème du montant du découvert de garantie.
La société CARDIF IARD fonde sa demande sur les articles 1731, 1733 et 1734 du Code civil relatifs à la présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie. Cette responsabilité prend comme support nécessaire un immeuble loué à usage d’habitation. Le litige s’inscrit de ce fait principalement dans le cadre de la relation contractuelle entre les bailleurs et leurs locataires.
La défenderesse indique que l’action est dirigée contre l’assureur des locataires sortant par conséquent le litige du champ du contrat de bail. Toutefois, la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection ne repose pas sur la nature ou la qualité des parties.
L’action directe de la CARDIF IARD porte sur l’indemnisation du préjudice de son assuré, dont le fondement repose sur le bail liant les parties, peu importe le montant de la demande ou les parties en cause.
L’action de l’assureur est fondée sur la même cause que celle dont dispose l’assuré à l’égard d’un tiers. Lorsque le contrat fonde la responsabilité, l’assureur ne peut opter pour un autre régime de responsabilité au motif qu’il est tiers au contrat passé entre le tiers et l’assuré.
La juridiction compétente pour connaître de l’action récursoire de l’assureur est celle qui a compétence pour connaître de l’action de l’assuré.
Il s’en déduit que l’exception d’incompétence est fondée.
Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de BORDEAUX incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société CARDIF IARD, Monsieur [H] et Madame [Y] à l’encontre de la MACIF au profit du Pôle de protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Le contrat de bail du 13 mai 2019 désigne comme unique bailleur Monsieur [P] [H]. Le justificatif de règlements du 17 décembre 2021 indique que Madame [B] [Y] est l’unique assurée de la CARDIF.
Il conviendra à Monsieur [P] [H] et Madame [B] [Y] de justifier de leur qualité de propriétaire du bien endommagé pour le jugement à venir au fond.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
Déclare le tribunal judiciaire de BORDEAUX incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de BORDEAUX ;
Dit qu’ après expiration du délai d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffe à celui du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] avec une copie de la présente décision
Dit que le sort des dépens de la présente instance suivra celui de la procédure devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ;
Invite Monsieur [P] [H] et Madame [B] [Y] à justifier de leur qualité de propriétaire du bien ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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