Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 28 novembre 2024, n° 23/06972
TJ Draguignan 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inachèvement des travaux

    La cour a constaté que les travaux de finition n'avaient pas été réalisés et que le demandeur avait engagé des frais pour les achever, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Retard dans l'achèvement des travaux

    La cour a reconnu que le retard dans l'achèvement des travaux a effectivement causé un préjudice de jouissance au demandeur, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés, accordant ainsi le remboursement demandé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Draguignan, M. [V] [M] a demandé la condamnation de la SARL GP Services, en liquidation judiciaire, au paiement de 19 362 € pour des travaux de finition non réalisés, ainsi que 5 000 € de dommages et intérêts et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les questions juridiques posées concernaient la validité des créances de M. [M] au passif de la liquidation et l'opposabilité de la décision au liquidateur. Le tribunal a fixé les créances de M. [M] à 19 362 € et 2 000 € de dommages et intérêts, a condamné le liquidateur aux dépens et à 1 500 € sur le fondement de l'article 700, tout en déclarant la décision exécutoire de droit à titre provisoire et opposable au liquidateur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 28 nov. 2024, n° 23/06972
Numéro(s) : 23/06972
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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