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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 nov. 2024, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00088 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFIL
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Septembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL CITYA MONTCHALIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Robert GALLETTI de la SARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me LADIGNAC-PHILIPPE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [O] [L] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 09 Août 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 4] à [Localité 5] représenté par son syndic, la SARL CITYA MONTCHALIN ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 5] a fait délivrer un commandement de payer les charges de copropriétés pour un principal de 2 440,58 euros à Madame [O] [L] [G] propriétaire des lots n°56, 205,et 334 au sein de la copropriété..
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [O] [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
— 4 446,69 euros de charges dues à la date du 3 janvier 2024, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour de l’audience,
— 400,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a confirmé ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 5 776,67 euros au 1er juillet 2024 ;
Bien que régulièrement citée à personne, Madame [O] [L] [G] n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment
— Le dernier relevé de compte commençant à courir au dernier solde positif ou nul,
— Un extrait de matrice cadastrale,
— Le règlement de copropriété,
— Le contrat de syndic,
— Le procès-verbal des assemblées générales 2022 et 2023,
— La copie des budgets prévisionnels 2024/2025 et 2023/2024,
— Les copies des états de dépenses 2022/2023, 2021/2022, 2019/2020
— Les décomptes de charges individuelles 2023 et 2022
— Les appels de fonds
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 5 776,67 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2024, comprenant l’appel de provisions du 01/07/2024 au 30/09/2024.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice, les frais de remise du dossier audit commissaire de justice, les frais de remise du dossier à l’avocat, les frais de constitution de dossier, de mise en contentieux et de suivi du dossier ainsi que les frais de rejet de prélèvement, qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic, seules retenues par la loi.
En l’espèce, seront déduits :
— 480,00 euros de frais de constitution du dossier transmis à l’huissier,
— 480,00 euros de frais de constitution du dossier transmis à l’avocat,
ceux-ci n’ayant en l’espèce aucun caractère de diligences exceptionnelles.
La créance justifiée sera donc retenue à hauteur de 4 816,67 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 138,70 euros retenus au titre des frais nécessaires.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [O] [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 4 816,67 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1er juillet 2024, appel de provisions du 01/07/2024 au 30/09/2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 août 2023 sur la somme de 2 440,58 euros due à cette date, et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 138,70 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [O] [L] [G] ayant déjà été condamnée pour des non-paiements de charges par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 27 avril 2021, et réitérant des faits identiques en 2023-2024, sa mauvaise fois ne pourra qu’être retenue. Elle sera condamnée à la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [L] [G], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [O] [L] [G] sera condamnée à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE Madame [O] [L] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 4] à [Localité 5] représenté par son syndic, la SARL CITYA MONTCHALIN ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 5] les sommes suivantes :
— 4 816,67 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1er juillet 2024, appel de provisions du 01/07/2024 au 30/09/2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 août 2023 sur la somme de 2 440,58 euros due à cette date, et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 138,70 euros au titre des frais nécessaires.
CONDAMNE Madame [O] [L] [G] à la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [L] [G] à payer la somme de 400,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [L] [G] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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