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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 24 avr. 2026, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00111
Jugement du 24 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00587 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWN7
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [X], [C] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Agent administratif
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [R], [Q] [F]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 30 mai 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
de Mme [X], [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (34)
et de M. [R], [Q] [F]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (30)
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 5] (34),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Mme [X] [Z], épouse [F], reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
RAPPELLE à Mme [X] [Z] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que Mme [X] [Z] et M. [R] [F] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 29 janvier 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures concernant l’enfant :
DIT que Mme [X] [Z] et M. [R] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commun [I] [F],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant les sorties du territoire national, la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les autorisations à pratiquer un sport dangereux et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
DIT que Mme [X] [Z] pourra choisir seule l’établissement scolaire de l’enfant [I] [F] qu’elle jugera le mieux adapté à son état de santé,
RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale,…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du Code civil),
FIXE la résidence habituelle de [I] [F] au domicile de Mme [X] [Z],
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
– en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures,
– pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, celles d’été étant fractionnées par périodes non consécutives de deux semaines,
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, l’enfant au domicile de la mère,
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures sauf meilleur accord,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés comme suit : le début de chaque période de vacances est fixé au samedi matin à 10 heures suivant le dernier jour de classe ; la fin de chaque période de vacances est fixée au dimanche soir à 17 heures précédant le premier jour de la rentrée scolaire,
PRÉCISE que :
• la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle,
• par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
Pour des vacances de quinze jours :La première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,La seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant,Pour les vacances d’été :Pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine,• en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
• si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] [F],
DIT que les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale ou la mutuelle, les frais de voyage scolaire, linguistique ou pédagogique, les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires, décidés préalablement d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs, chacun des parents assumant les frais courants de vêture et d’aliments pendant la période où l’enfant est à sa charge,
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels,
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINÉ
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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