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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 20 mai 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Procédure accélérée fond
JUGEMENT STATUANT SUR UNE REQUÊTE
EN OMISSION DE STATUER
rendu le 20 MAI 2025
N° RG 25/00150 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXVL
(Jugement rectifié du 19 Décembre 2024 – N° RG 24/00723 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBXF)
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 9] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [V] [K]
né le 21 Janvier 1981 au MAROC,
demeurant [Adresse 2],
Non comparant, ni représenté.
2/ Madame [X] [W] épouse [K]
née le 12 Septembre 1983 au MAROC,
demeurant [Adresse 2],
Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 28 AVRIL 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 19 décembre 2024 (RG 24/00723), le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, recevable en son action,
— condamné M. [V] [K] et Mme [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, les sommes suivantes :
* 3.745,45 euros au titre des charges résultant de la régularisation de l’exercice 2022, ainsi que des charges appelées pour l’exercice 2023 et pour les deux premiers trimestres de l’exercice 2024,
* 1.529,70 euros au titre des provisions sur charges et cotisations du fonds de travaux des troisième et quatrième trimestres 2024 devenues exigibles,
avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de la mise en demeure, pour la somme alors exigible de 2.297,32 euros, et à compter du 17 mai 2024, date de l’assignation, pour le surplus,
— dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [V] [K] et Mme [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [V] [K] et Mme [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [K] et Mme [X] [W] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] du surplus de ses demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, a saisi le président du tribunal de céans, statuant en procédure accélérée au fond, d’une requête en omission de statuer à l’encontre du jugement rendu le 19 décembre 2024, sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, demandant de :
— réparer l’omission de statuer dans le jugement rendu le 19 décembre 2024 concernant la demande de condamnation solidaire de Monsieur [V] [K] et Madame [X] [K] NÉE [W] au paiement des sommes suivantes :
* 3.745,45 euros au titre des charges résultant de la régularisation de l’exercice 2022, ainsi que des charges appelées pour l’exercice 2023 et pour les deux premiers trimestres de l’exercice 2024,
* 1.529,70 euros au titre des provisions sur charges et cotisations du fonds de travaux des troisième et quatrième trimestres 2024 devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024,
date de la mise en demeure, pour la somme alors exigible de
2.297,32 euros, et à compter du 17 mai 2024, date de l’assignation, pour le surplus (…) ;
— et donc ajouter à « CONDAMNE M. [V] [K] et Mme [X] [W]
à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]
de [Localité 10] à [Localité 13], pris en la personne de
son syndic en exercice, les sommes suivantes (…) » la mention
« solidairement » ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au vu de cette requête, le président du tribunal a adressé aux parties un courrier les invitant à faire connaître leurs observations sur la requête en omission de statuer précitée. L’affaire a été fixée au rôle de l’audience du
28 avril 2025.
A l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
“La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
En l’espèce, il résulte de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Saint-Germain-en-Laye (78100), représenté par son syndic en exercice à M. [V] [K] et Mme [X] [W], son épouse, dans le cadre de la procédure RG 24/00723 que celui-ci demandait au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
— condamner solidairement Monsieur [V] [K] et Madame [X] [K] née [W] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.275,15 € avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2022 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17/3/67.
— dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil,
— les condamner solidairement à 3.500 € à titre de dommages-intérêts et à 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En conséquence, il existe bien une omission de statuer sur la solidarité.
M. [V] [K] et Mme [X] [W] étant mariés et les lots étant leur propriété commune, M. [V] [K] et Mme [X] [W] sont solidairement redevables des charges de copropriété.
Il en résulte qu’il y a lieu de faire droit à la requête du syndicat des copropriétaires en complétant le jugement par l’ajout de la solidarité s’agissant de la condamnation au paiement des charges de copropriété.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 463 du code de procédure civile :
Fait droit à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8], représenté par la personne de son syndic en exercice,
Dit qu’il conviendra de lire au dispositif du jugement rendu le
19 décembre 2024 (N° RG 24/00723) :
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, recevable en son action,
CONDAMNE solidairement M. [V] [K] et Mme [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, les sommes suivantes :
— 3.745,45 euros au titre des charges résultant de la régularisation de l’exercice 2022, ainsi que des charges appelées pour l’exercice 2023 et pour les deux premiers trimestres de l’exercice 2024,
— 1.529,70 euros au titre des provisions sur charges et cotisations du fonds de travaux des troisième et quatrième trimestres 2024 devenues exigibles,
avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de la mise en demeure, pour la somme alors exigible de 2.297,32 euros, et à compter du 17 mai 2024, date de l’assignation, pour le surplus,
DIT que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE M. [V] [K] et Mme [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 1]), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [V] [K] et Mme [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [K] et Mme [X] [W] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7]) du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute du jugement en date du 19 décembre 2024 (N° RG n°24/00723), et sur les expéditions qui pourront en être délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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