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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 20 nov. 2025, n° 23/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
DU : 20 Novembre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00116 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LYEZ
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[Y] [W]
C/
[B] [U], [C] [Z]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :20/11/25
à :
— Me MULATERI
Expéditions conformes délivrées le :20/11/25
à :
— Me PEREZ Camille
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par: Me Julie MULATERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me TAFANI Laura,avocate au barreau d’Aix En Provence.
ET :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par: : Me Camille PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE,absente à l’audience.
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par: Me Camille PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE,absente à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2022, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [B] [U] et [C] [Z] coupables des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur Monsieur [Y] [W], en réunion, et en récidive légale, commis le 18 juin 2022,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— ordonné une expertise médicale,
— condamné les auteurs de l’infraction à payer à la partie civile la somme de
5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les préjudices, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
Le rapport d’expertise a été déposé.
A l’audience du 16 octobre 2025, la partie civile sollicite la condamnation des auteurs de l’infraction les sommes suivantes :
— souffrances endurées : 4 500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
— dépenses de santé futures : 4 400 euros,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les condamnés étaient ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Docteur [X], chirurgien dentiste, expert judiciaire, dont le rapport n’est pas contesté, a fixé à fin janvier 2025. Les dommages sont essentiellement dentaires.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à deux sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de quatre mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est fixé à deux sur sept en l’état actuel du sourire, préjudice ayant duré deux ans et demi au vu de la date de consolidation.
La somme de 4 000 euros sera reprise, étant indiqué que Monsieur [W] se présentait comme influenceur, ce qui nécessite une certaine apparence.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Les dépenses de santé futures :
Ce sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Il sera fait droit à la demande de quatre mille euros au vu des explications de l’expert pour la restauration future.
La provision de cinq mille euros sera déduite. Il reste donc un total de sept mille euros.
Suite aux frais d’avocat engagés, il sera alloué une somme de mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais d’expertise sur justificatif.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [W], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [B] [U] et de [C] [Z] et en premier ressort,
Condamne [B] [U] et [C] [Z] à payer à Monsieur [W] les sommes de :
sept mille euros, déduction faite de la provision, à titre de dommages et intérêts ;- mille euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais d’expertise sur justificatif,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie [Adresse 1]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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