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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00540 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBNG
N° de minute : 25/00910
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me TSOUDEROS
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Yann TRAN avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[6] [Localité 13] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant avec dispense de comparution acceptéee
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 24 décembre 2024, accompagnée d’une lettre de réserve, Monsieur [V] [C], salarié en qualité de chauffeur livreur au sein de la société [10], a été victime d’un accident, survenu le 20 décembre 2024, dans les circonstances suivantes : « le salarié ne nous a pas indiqué son activité au moment de l’accident. Le salarié aurait eu une altercation avec un collègue et aurait quitté son poste de travail. Nous avons reçu un arrêt de travail le lendemain mentionnant une date d’AT au 20/12/2024 sans plus de précision ».
Le certificat médical initial en date du 20 décembre 2024 fait état d’une « entorse cheville gauche ».
Par courrier en date du 7 janvier 2025, la [8] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Monsieur [V] [C].
Par courrier en date du 7 mars 2025, la société [10] a alors contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Puis par une requête expédiée en date du 2 juillet 2025, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine, reprise oralement à l’audience et à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [10] sollicite du tribunal de la déclarer recevable en son recours et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail du 20 décembre 2024 de Monsieur [C], et en conséquence, d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7].
Elle soutient en substance que la Caisse, en s’abstenant de diligenter une instruction visant à établir les circonstances exactes de la dispute entre collègues, ne saurait conclure que l’accident présente un lien direct avec l’activité professionnelle. Elle soutient en outre que les éléments figurant dans le certificat médical initial ne permettent pas de rattacher les troubles constatés à un événement accidentel qui serait survenu aux temps et lieu de travail.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse sollicite du tribunal de débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, dire et juger inopposable à la société [10] la décision de la [9] la prise en charge de l’accident survenu le 20 décembre 2024 au titre de la législation professionnelle dont a été victime Monsieur [C], et de condamner la société [10] aux entiers dépens et frais d’instance
Elle soutient en substance que la société [10] ne renverse pas la présomption d’imputabilité attachée à toute lésion survenue au temps, et lieu de travail et ne fournit aucun élément allant dans le sens d’une absence de lien de causalité avec le travail.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur l’inopposabilité à la société [10] de la décision de prise en charge de l’accident du 20 décembre 2024 de Monsieur [C]
Il résulte de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale que lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5], et de l’article R.441-8 du même code que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Il est de jurisprudence constante que l’absence de procédure d’instruction par la Caisse malgré l’émission de réserves motivées par l’employeur avant le délai fixé à l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale est sanctionnée par l’inopposabilité à celui-ci de la décision de prise en charge (Civ.2, 12 juillet 2006, n°05-10.995).
En l’espèce, la société [10] démontre avoir émis des réserves motivées le 30 décembre 2024 (pièce n°3 demandeur). La [11] ne conteste pas l’émission de ces réserves, et ne s’explique pas sur l’absence d’instruction préalable à la suite de la réception de celles-ci.
En conséquence, en l’absence de mise en œuvre d’une instruction préalable malgré les réserves motivées émises par la société [10], il convient de déclarer inopposable à celle-ci la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 20 décembre 2024 de Monsieur [C].
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la [11], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DECLARE inopposable à la société [10] la décision de la [11] du 7 janvier 2025 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Monsieur [C] déclaré le 24 décembre 2024 ;
CONDAMNE la [11] aux dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Etienne [Localité 14]
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