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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 16 sept. 2025, n° 22/05397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/745
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/05397 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RPKP
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 10 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2025 et prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [J] [Z]
né le 14 Novembre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 261
Mme [S] [K] épouse [Z]
née le 04 Juillet 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 261
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CHP RENOVATION, RCS [Localité 6] 423 854 231, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [J] [Z] et Mme [S] [K] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par devis en date des 10 décembre 2019, 10 janvier 2020, 13 janvier 2020, 22 juin 2020 et 26 juin 2020, ils ont fait appel à la SAS CHP RENOVATION pour des travaux de rénovation de leur immeuble à hauteur de 117 801,40 euros.
Les travaux ont commencé le 4 juin 2020.
Se plaignant rapidement de malfaçons auprès de l’entrepreneur, les époux [Z] ont finalement constaté que le maître d’œuvre avait quitté le chantier le 16 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2020, les époux [Z] ont mis en demeure la SASU CHP RENOVATION de reprendre les désordres sur les travaux déjà effectués.
Ils ont par la suite déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique, la MACIF, lequel a mandaté le cabinet POLY EXPERT CONSTRUCTION aux fins de réaliser une expertise amiable.
Celui-ci a rendu son rapport le 29 septembre 2020.
Par exploit d’huissier en date du 1er décembre 2020, les époux [Z] ont saisi la juridiction des référés afin de voir prononcer une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SASU CHP RENOVATION, laquelle mesure a été ordonnée par le juge des référés le 16 septembre 2021 et confiée à M. [T].
M. [T] a rendu son rapport d’expertise judiciaire le 22 août 2022.
Par exploit d’huissier en date du 8 décembre 2022, les époux [Z] ont fait assigner la SASU CHP RENOVATION devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir sa responsabilité engagée et leurs préjudices indemnisés.
Par ordonnance en date du 25 mai 2023, la clôture a été prononcée.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à la suite du décès de Me LAHANA, avocat de la défenderesse, révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.
L’affaire initialement fixée le 8 octobre 2024 pour plaidoirie, a été renvoyée à la demande des parties et finalement été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 10 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, prorogé au 16 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, les époux [Z] demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— Condamner la SASU CHP RENOVATION à leur payer la somme de 113 500 euros au titre des travaux de reprise après déduction de la provision versée dans le cadre de la procédure en référé ;
— Condamner la SASU CHP RENOVATION à leur payer la somme de 39 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre les sommes à échoir ;
— Condamner la SASU CHP RENOVATION à leur payer la somme de 2 700 euros au titre des frais de stockage de la cuisine, outre les sommes à échoir :
— Condamner la SASU CHP RENOVATION à leur payer la somme de 258 euros au titre des frais de garde meuble ;
— Condamner la SASU CHP RENOVATION à leur payer la somme de 3 588 euros au titre des frais de déménagement ;
— Condamner la SASU CHP RENOVATION à leur payer la somme de 777,01 euros au titre des frais de changement de serrure ;
— Condamner la SASU CHP RENOVATION à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Rejeter les demandes de la SASU CHP RENOVATION ;
— Condamner la SASU CHP RENOVATION à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la SASU CHP RENOVATION demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— Rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries ;
A titre principal,
— Ordonner une consultation et confier à l’expert qui sera désigné la mission de distinguer le coût des travaux de reprise qui affectent les travaux qu’elle a effectivement réalisés du coût des travaux correspondant à des prestations qu’elle n’a pas réalisées, qui n’ont pas été facturées et donc réglées par les époux [Z] ;
A titre subsidiaire,
— Arrêter le coût des travaux de reprise des malfaçons à la somme de 43 479,91 euros TTC ;
En tout état de cause,
— Arrêter le préjudice de jouissance au montant des frais de relogement exposés par les époux [Z], soit 26 036,71 euros à la fois du mois de juin 2022 ;
— Limiter les sommes à échoir sur le préjudice de jouissance et stockage de la cuisine au jour de la date de règlement des condamnations ;
— Débouter les époux [Z] de toute demande au titre des frais de déménagement et de changement de serrure ;
— Prononcer les condamnations à intervenir en deniers et quittances ;
— En particulier déduire des sommes dues le montant des provisions versées, soit 13 224,11 euros versée le 27 septembre 2021 et 30 255,80 euros le 27 mars 2023 ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 783 du Code de procédure civile prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 784 du même Code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, du fait des circonstances exceptionnelles concernant la défense de la SASU CHP RENOVATION.
Le décès d’un avocat d’une des parties constitue une cause grave qui justifie que l’ordonnance de clôture soit révoquée et que la clôture soit prononcée au jour des plaidoiries.
Par conséquent, l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024 sera rabattue au 10 juin 2025.
Sur la demande reconventionnelle de consultation
La SASU CHP RENOVATION demande au tribunal à titre principal d’ordonner une consultation et de confier à l’expert qui sera désigné la mission de distinguer le coût des travaux de reprise qui affectent les travaux effectivement réalisés par elle-même, du coût des travaux correspondant aux prestations qu’elle n’a pas réalisées, pas facturées et que les époux [Z] n’ont pas réglées.
Les demandeurs ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
L’article 256 du code de procédure civile indique que lorrsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
L’article 257 du même code précise que la consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que l’expert a précisément répondu à la question 17. Présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre les parties" qui lui était posée par le magistrat.
De cette réponse, il appert que le montant total des factures d’acompte est de 35 340,42 euros et que la facture relative aux travaux réellement effectués s’élève à 29 116,31 euros, soit un delta négatif de 6 224,11 euros.
En réponse au dire de Me LAHANA du 5/08/22, l’expert judiciaire précise que le rapport sera amendé pour tenir compte de la somme réglée par CHP RENOVATION de 13 224,11 euros selon l’ordonnance du 16/09/2021 et qu’il ne dispose pas de pièces relatives à des postes de travaux non réalisés et non réglés par les requérants.
Dès lors, au regard de ces éléments, la question du coût des travaux correspondant aux prestations non réalisées ni facturées par les époux [Z] a déjà été examinée lors des opérations d’expertise et le tribunal n’entend donc pas consulter de nouveau un technicien sur ce point.
La SASU CHP RENOVATION sera donc déboutée de sa demande de consultation.
Sur la demande en paiement formée par les époux [Z]
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— solliciter une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas demandé par les époux [Z] de mettre fin au contrat qui les lie avec la SASU CHP RENOVATION, alors même que les deux parties ne souhaitent plus maintenir de relation contractuelle entre elles.
Les époux [Z] demandent uniquement réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle.
— Sur la demande au titre des travaux de reprise
La SASU CHP RENOVATION ne conteste pas l’abandon de chantier ni les malfaçons dénoncées par les demandeurs, mais ne veut pas que soit mis à sa charge des travaux non réalisés pour lesquels elle n’a perçu aucune rémunération.
En ce sens, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, concernant l’apurement des comptes entre les parties, celui-ci a relevé les faits suivants :
— Le montant total des factures d’acompte versé par les demandeurs s’élève à 35 340,42 euros, ce qui n’est pas contesté en défense ;
— La facture n°1000881 du 8 mars 2021, relative aux travaux réellement effectués, s’élève à 29 116,31 euros.
Il en résulte que la SASU CHP RENOVATION est débitrice à l’encontre des époux [Z] de la somme de 6 224,11 euros, étant précisé que cette somme a été retenue dans la somme provisionnelle de 13 224,11 euros que le juge des référés a fixée le 16 septembre 2021.
Il convient de rajouter à cette somme la réparation des ouvrages affectés de malfaçons.
Selon l’expert judiciaire, le coût des travaux de remise en état et d’achèvement des travaux s’élève à la somme de 120 150 euros après examen des devis présentés par les demandeurs et la défenderesse.
L’expert judicaire ne distingue pas le coût des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons affectant le complexe revêtement de sol isolant phonique/ carrelage et l’achèvement des travaux des différents lots.
Il serait inéquitable d’accorder aux époux [Z] la totalité de cette somme laquelle correspond en très grande partie à l’achèvement de travaux qu’ils n’ont pas réglés.
La SASU CHP RENOVATION propose d’arrêter le coût des travaux de reprise à la somme de 43 479,91 euros TTC, qui correspond au surcoût résultant du sinistre (132 165 euros correspondant au travaux de reprise selon l’évaluation expertale – 88 685,09 euros correspondant aux travaux restant à faire).
Par application combinée des articles 1217 et 1229 du code civil, il convient de retrancher de la somme nécessaire à l’achèvement des travaux telle que définie par l’expert judiciaire, soit 120 150 euros HT (132 165 euros TTC), un montant de 88 685,09 euros correspondant à la fraction du devis qui n’a pas été payée par les demandeurs (117 801,40 – 29 116,31).
Il en résulte que la SASU CHP RENOVATION doit la somme de 49 524,02 euros (132 165– 88 865,09 + 6 224,11).
Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances afin de tenir compte de la somme provisionnelle versée par la SASU CHP RENOVATION.
— Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il est incontestable que les époux [Z] ont subi un préjudice de jouissance du fait de l’abandon de chantier par la SASU CHP RENOVATION, leur appartement étant impropre à destination. Leur préjudice de jouissance sera arrêté à la date du rapport d’expertise judiciaire (août 2022).
Ils justifient avoir dû déménager et payer les sommes suivantes pour se reloger :
— 1 952,25 euros du 7 octobre 2020 au 9 novembre 2020 ;
— 1 250 euros mensuel de novembre 2020 jusqu’en avril 2022 (soit 18 mois);
— 795,07 euros à partir de mai 2022 jusqu’en août 2022 (4 mois)
Il leur sera donc accordé la somme de 26 732,53 euros (1 052,25 + 22 500 + 3 180,28) au titre de leur préjudice de jouissance.
— Sur les frais de stockage de la cuisine
Les époux [Z] justifient avoir payé les frais de leur stockage de leur cuisine neuve entre l’abandon de chantier et septembre 2022, à hauteur de 100 euros par mois, soit la somme de 2 400 euros (100 x 24 mois) au 30 août 2022.
Il leur sera donc alloué la somme de 2 400 euros au titre des frais de stockage de leur cuisine (somme arrêtée au dépôt du rapport d’expertise judiciaire).
— Sur les frais de garde meuble
Les époux [Z] justifient avoir payé les frais de garde meuble pour la période du 1er octobre 2020 au 21 octobre 2020 à hauteur de 258,01 euros.
Il leur sera donc alloué la somme de 258,01 euros au titre des frais de garde meuble.
— Sur les frais de déménagement
Il convient de retenir les frais exposés pour les déménagements postérieurs à l’abandon de chantier.
Sur ce point les époux [F] justifient avoir versé les sommes de :
— 708 euros pour le déménagement du 30 octobre 2020 ;
— 1 416 euros pour le déménagement du 12 avril 2022.
Il leur sera donc alloué la somme de 2 124 euros au titre des frais de déménagement.
— Sur les frais de changement de serrure
Les époux [Z] indiquent sans être contredits que la SASU CHP RENOVATION ne leur a jamais rendu les clés de leur immeuble et qu’ils ont dû par conséquent changer les serrures pour la somme de 687,50 euros, montant justifié par la facture de la serrurerie BEZIAN en date du 11 février 2021.
Il leur donc alloué la somme de 687,50 euros au titre des frais de changement de serrure.
— Sur le préjudice moral
Les époux [Z] considèrent que l’abandon de chantier leur a causé un préjudice moral matérialisé par deux déménagements, avec de enfants, dont l’un présente un trouble autistique.
En l’espèce, il est incontestable que cette situation a généré des conséquences stressantes et dommageables pour l’ensemble de la famille.
Il leur sera donc alloué la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SASU CHP RENOVATION, partie succombant, aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure en référé, à l’expertise judiciaire et à la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable que les époux [Z] conservent la charge des frais qu’ils ont dû exposer pour leur défense. La SASU CHP RENOVATION, partie tenue aux dépens, sera donc condamnée à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et par mise à disposition au greffe ;
RABAT l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 au 10 juin 2025 ;
DEBOUTE la SASU CHP de sa demande reconventionnelle de consultation;
CONDAMNE la SASU CHP RENOVATION à payer à M. [J] [Z] et Mme [S] [K] épouse [Z] la somme de 49 524,02 euros TTC euros au titre des travaux de reprise;
DIT que cette somme sera payée en deniers ou quittances ;
CONDAMNE la SASU CHP RENOVATION à payer à M. [J] [Z] et Mme [S] [K] épouse [Z] la somme de 26 732,53 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU CHP RENOVATION à payer à M. [J] [Z] et Mme [S] [K] épouse [Z] la somme de 2 400 euros au titre de leur préjudice relatif aux frais de stockage de la cuisine ;
CONDAMNE la SASU CHP RENOVATION à payer à M. [J] [Z] et Mme [S] [K] épouse [Z] la somme de 258,01 euros au titre de leur préjudice relatif aux frais de garde meubles ;
CONDAMNE la SASU CHP RENOVATION à payer à M. [J] [Z] et Mme [S] [K] épouse [Z] la somme de 2 124 euros au titre de leur préjudice relatif aux frais de déménagement ;
CONDAMNE la SASU CHP RENOVATION à payer à M. [J] [Z] et Mme [S] [K] épouse [Z] la somme de 687,50 euros au titre de leur préjudice relatif aux frais de changement de serrure ;
CONDAMNE la SASU CHP RENOVATION à payer à M. [J] [Z] et Mme [S] [K] épouse [Z] la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU CHP RENOVATION à payer à M. [J] [Z] et Mme [S] [K] épouse [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU CHP RENOVATION aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure en référé, à l’expertise judiciaire et à la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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