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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 juin 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQOK
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES
Me Anne RICHARD, avocat au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT contradictoire
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [G]
et
Madame [P] [J] [S] [M]
Tous deux demeurant 10 bis rue d’Ernemont – 76000 ROUEN
représentés par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [V]
né le 02 Février 1965 à FONTENAY AUX ROSES (92260)
demeurant 8 place Charles de Gaulle – 28290 COURTALAIN
représenté par Me Anne RICHARD, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025et mise en délibéré au 17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, M. [B] [G] et Mme [P] [M] ont assigné M. [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Chartres statuant sans représentation obligatoire, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— valider le congé donné par M. [V] à la date du 1er septembre 2024,
— dire que M. [V] est occupant dans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024,
— prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [V] et ordonner son expulsion ainsi que celle de toute personne de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués,
et de le condamner au paiement :
— de la somme de 2.800 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, somme à parfaire,
— du montant des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir avec intérêts,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux,
— des frais et dépens de l’instance,
— de la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts,
— de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience, M. [B] [G] et Mme [P] [M], représentés par leur avocat, se désistent de leur demande et s’opposent à la demande formée par M. [Y] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [V], représenté par son conseil, dépose ses conclusions et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens de l’instance outre la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile “le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.” Et il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il est constaté le désistement de M. [B] [G] et Mme [P] [M] de leurs demandes tendant à la résiliation du contrat de bail commercial, à l’expulsion de M. [Y] [V] et à sa condamnation au paiement de diverses sommes.
M. [Y] [V] accepte le désistement de la demande principale mais forme une demande reconventionnelle au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [B] [G] et Mme [P] [M] se sont désistés de leur demande sans exposer les motifs de ce désistement.
Il résulte des écritures de M. [Y] [V] et des pièces versées aux débats, qu’une procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Chartres statuant avec représentation obligatoire, laquelle a été initiée par M. [Y] [V] et porte sur la résiliation de ce même bail.
Il est constaté que M. [B] [G] ne conteste pas avoir été attrait de manière forcée à cette procédure.
En conséquence, il apparait justifié que M. [B] [G] et Mme [P] [M] soient condamnés à supporter la charge des dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [V] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits alors qu’une procédure dans laquelle il a attrait le demandeur est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Chartres statuant avec représentation obligatoire.
Il convient donc de condamner M. [B] [G] et Mme [P] [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de M. [B] [G] et de Mme [P] [M] de leurs demandes tendant à la résiliation du contrat de bail commercial, à l’expulsion de M. [Y] [V] et à sa condamnation au paiement;
CONDAMNE in solidum M. [B] [G] et Mme [P] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [G] et Mme [P] [M] à verser à M. [Y] [V] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 17 juin 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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