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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 11 avr. 2025, n° 24/03765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03765 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU56
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 Décembre 2024
Minute n°25/368
N° RG 24/03765 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU56
le
CCC : dossier
FE :
la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HIGHT AUTO
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025,
GREFFIER
Lors des débats Mme CAMARO, Greffière et du délibéré :Mme KILICASLAN Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN , Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat conclu le 20 juillet 2022, M. [Y] [W] a acquis un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la société HIGHT AUTO moyennant la somme de 7200 euros.
Ayant constaté divers désordres sur ledit véhicule, l’acheteur a sollicité auprès du vendeur des réparations, qu’il a réalisées le 22 août 2022. Non satisfait des réparations entreprises, M. [W] a fait réaliser une expertise amiable le 13 octobre 2022 à laquelle seul l’acheteur était présent.
Se plaignant de désordres persistants, M. [W] a par courrier en date des 6 et 19 décembre 2022 mis en demeure la société HIGHT AUTO aux fins de résolution de la vente.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, M. [W] a fait assigner la société HIGHT AUTO devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne afin de :
« À titre principal :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6] ;
— Condamner la société HIGHT AUTO à lui restituer la somme de 7200 euros correspondant au prix de vente ;
— Enjoindre la société HIGHT AUTO à venir récupérer le véhicule dans un délai d’un mois suivant le prononcé de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois et si à l’issue du délai de quatre mois la société HIGHT AUTO n’est pas venue récupérer le véhicule, elle sera considérée comme ayant abandonné ses droits et M. [W] sera en droit d’en disposer, notamment en le cédant à un épaviste ;
À titre subsidiaire
— Condamner la société HIGHT AUTO à lui verser la somme de 4410,74 euros TTC au titre de l’estimation des réparations
À titre infiniment subsidiaire
— Solliciter la désignation d’un expert judiciaire aux fins notamment de décrire les désordres et de donner un avis technique sur les éventuelles fautes commises par la société HIGHT AUTO dans l’exécution de ses obligations
En tout état de cause
— Condamner la société HIGHT AUTO à lui verser la somme de 3281,62 euros au titre des frais annexes à la vente, dont la somme devra être actualisée au jour de la décision ;
— Assortir ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et prononcer la capitalisation annuelle des intérêts ;
— Conditionner la restitution du véhicule au versement à M. [W] de l’intégralité des sommes auxquelles la société HIGHT AUTO sera condamnée ;
— Débouter la société HIGHT AUTO de l’ensemble de ses demandes ;
— Faire application de l’article R. 631-4 du code de la consommation en mettant à la charge du professionnel l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 11-8 du code des procédures d’exécution ;
— Confirmer l’exécution provisoire ;
— Condamner la société HIGHT AUTO à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de signification de jugement ».
Par un jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne s’est déclaré incompétent matériellement, s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Meaux et a ordonné la transmission du dossier passé l’expiration du délai de recours.
Par courrier du 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a informé les parties de la fixation du dossier à l’audience de conférence du 21 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [W] demande au tribunal de bien vouloir :
« DECLARER les demandes de M. [C] recevables et bien fondées,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule BMK immatriculé [Immatriculation 5], intervenue entre M. [W] et la SARL HIGHT AUTO,
CONDAMNER la SARL HIGHT AUTO à restituer à M. [W] l’intégralité du prix de vente, soit 7.200 euros,
ENJOINDRE à la SARL HIGHT AUTO de venir récupérer le véhicule dans un délai d’un mois suivant le prononcé de la décision à ses frais, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois,Si à l’issu du délai de 4 mois, la SARL HIGHT AUTO n’est pas venue récupérer le véhicule, elle sera considérée comme ayant abandonné ses droits et M. [W] sera en droit d’en disposer, notamment en le cédant à un épaviste,
A titre subsidiaire, CONDAMNER la SARL HIGHT AUTO à verser à M. [W] la somme de 4.410, 74 euros TTC au titre de l’estimation du montant des réparations.
A titre infiniment subsidiaire, il est sollicité la désignation d’un expert judiciaire, avec pour mission :
— Convoquer les parties,
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule à savoir, et examiner contradictoirement le véhicule ;
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et utiles à ses opérations ;
— Décrire les désordres affectant le véhicule, en déterminer la nature, leur étendue et leur origine ;
— Dire si les désordres affectant le véhicule le rendent impropre à sa destination ;
— Dire si les désordres affectant le véhicule étaient ou non préexistants et s’ils présentaient ou non un caractère occulte au jour de la vente ;
— Dire si le véhicule livré est conforme au bon de commande, et déterminer le modèle du véhicule et si les équipements sont conformes au modèle vendu ;
— Donner tous éléments techniques pour déterminer si les équipements intérieurs du véhicule sont en bon état ;
— Recueillir les informations de M. [W] sur l’étendue de son préjudice,
— Donner un avis technique sur les éventuelles fautes commises par la SARL HIGHT AUTO dans l’exécution de leurs obligations ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— De dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 du Code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et se faire remettre par quiconque les détiendrait tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’en outre, il pourra prendre l’initiative de s’adjoindre le concours de tout technicien d’une spécialité différente de la sienne dont l’avis apporterait un éclaircissement sur les questions à examiner.
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL HIGHT AUTO à verser à M. [W] la somme de 8.270,83 euros au titre des frais annexes à la vente, dont la somme devra être actualisée au jour de la décision ;
CONDAMNER la SARL HIGHT AUTO à verser à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
ASSORTIR ses sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et prononcer la capitalisation annuelle des intérêts,
CONDITIONNER la restitution du véhicule au versement à M. [W] de l’intégralité des sommes auxquelles la SARL HIGHT AUTO sera condamnée,
DEBOUTER la SARL HIGHT AUTO de toutes leurs conclusions, fins et prétentions,
Faire application de l’article R. 631-4 du code de la consommation en mettant à la charge du professionnel l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
CONFIRMER l’exécution provisoire,
CONDAMNER la SARL HIGHT AUTO à verser à M. [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de signification du jugement à intervenir dont distraction au profit de Me CALAMARI en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
M. [W] fonde sa demande de résolution de la vente pour vices cachés sur les dispositions de l’article 1641 du Code civil et la demande de restitution du prix de vente sur les dispositions de l’article 1644 du Code civil. Il fait valoir que le véhicule est affecté de plusieurs désordres dont notamment une fuite d’huile importante au niveau du turbomoteur qui ne fonctionne plus et que le véhicule nécessite d’importantes réparations pour circuler à nouveau évaluer a minima à 4410,74 euros, soit plus de la moitié du prix d’acquisition.
Il fait valoir que le kilométrage réel du véhicule est supérieur à celui affiché la différence étant de 63 643 km et qu’avec un tel kilométrage, le véhicule n’a pas le même état d’usure et les frais d’entretien sont plus élevés.
Il soutient que les désordres sont antérieurs à la vente et que contrairement à ce que la société HIGHT AUTO a indiqué devant le tribunal de proximité, la seule circonstance qu’il s’agisse d’un véhicule d’occasion ne permet pas d’exonérer le vendeur de sa responsabilité.
Il indique que ces désordres ne pouvaient être décelés par un acheteur profane et qu’en revanche il est probable que le vendeur qui avait réalisé des réparations sur le véhicule avant sa remise en vente avait connaissance des désordres l’affectant.
Il se prévaut également des dispositions des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation faisant valoir que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme en ce que le véhicule n’est pas conforme, en ce qu’il a été vendu avec un kilométrage de 280 000 km alors que le kilométrage réel était au moins de 350 000 km.
S’agissant d’un vendeur professionnel, la connaissance du vice caché est présumée et il fait valoir être fondé à solliciter l’indemnisation de tous les dommages qu’il a subis du fait de l’existence des vices cachés.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Régulièrement convoquée, la société HIGHT AUTO n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
À l’audience, M. [W] a informé le tribunal que par un jugement du 25 mars 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société HIGHT AUTO et que par un jugement du 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire est désigné comme liquidateur al SCP PHILIPPE ANGEL -DENIS HAZANE-SYLVIE DUVAL.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En vertu des dispositions de l’article L 622-21-I du code de commerce, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur pendant une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, celle-ci fait l’objet d’une interruption.
L’instance interrompue reprend de plein droit lorsque le créancier poursuivant déclare sa créance à la procédure collective, à condition qu’il mette dans la cause les organes de la procédure.
En l’espèce, il apparaît que la SARL HIGHT AUTO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 décembre 2024 du tribunal de commerce de Meaux, de sorte qu’il convient de constater que l’instance est donc interrompue. Elle sera reprise une fois qu’il sera justifié que les exigences de la loi auront été accomplies.
Aussi convient-il de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
— CONSTATE que l’instance est interrompue par l’effet du jugement de liquidation judiciaire de la SARL HIGHT AUTO du tribunal de commerce de Meaux du 9 décembre 2024 ;
— INVITE les parties à accomplir les actes nécessaires à la reprise de l’instance ;
— DIT que l’instance sera reprise lorsque M. [Y] [W] aura justifié d’une part qu’il a procédé à la déclaration de sa créance et d’autre part que le liquidateur judiciaire a été dûment appelé ;
— RENVOIE la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 juin 2025;
— DIT que la radiation de l’affaire sera prononcée, à défaut de l’accomplissement des diligences nécessaires, à l’audience de mise en état électronique du 16 juin 2025;
— RESERVE les dépens.
Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties et signé par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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