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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 23/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ M ] [ C ] salarié de la société, LA Société [ 1 ] SAS [ 2 ] c/ LA CPAM DE LA [ Localité 1 ], [ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00307 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2NM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur [L] [R]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [I] [G] [S] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA Société [1] SAS [2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 3]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogé au 24 mars 2026.
Monsieur [M] [C] salarié de la société [3], venant aux droits de la société [4], depuis le 2 juin 2020 en qualité de soudeur P3, a été victime d’un accident du travail le 22 septembre 2021 dans les circonstances suivantes « en nettoyant la soudure à la meule, il a reçu un projectile dans l’œil droit malgré le port d’une cagoule de soudage. Ce projectile a traversé la vitre de protection de la cagoule ».
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] par courrier notifié le 6 octobre 2021.
L’état de santé de Monsieur [M] a été déclaré consolidé le 22 mars 2022 sans séquelles indemnisables.
Monsieur [M] a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, en vain.
La procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable n’ayant pu aboutir, par requête reçue le 16 mai 2023 Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 22 septembre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 8 décembre 2025.
Monsieur [M] représenté demande au tribunal par conclusion n°2 soutenues oralement à l’audience :
— Déclarer recevable et bien fondée sa demande,
— Déclarer la décision commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1],
— Retenir la faute inexcusable de la société [3] dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 22 septembre 2021 ;
— Ordonner la majoration de la rente à son taux maximal lequel devra suivre le taux d’incapacité ;
Avant dire droit :
— Ordonner sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l’importance de ses préjudices personnels avec pour mission d’évaluer :
— le déficit fonctionnel temporaire,
— le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— le préjudice d’agrément,
— le déficit fonctionnel permanent,
— Juger que les frais d’expertise se feront aux frais avancés de la CPAM de la [Localité 1],
— Réserver la demande de Monsieur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions Monsieur [M] fait valoir :
— que la société employeur en ne lui fournissant pas l’équipement de protection individuelle adéquate n’a pris aucune mesure pour le prémunir de ce danger caractérisant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La société [3] (ci-après la société [5]) représentée demande au tribunal par conclusions soutenues oralement à l’audience :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5],
— Constater l’absence de taux d’incapacité permanente partielle définitivement opposable à l’employeur,
— Dire que la mission de l’expert sera limitée aux postes de préjudices non indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale,
— Rejeter la demande de Monsieur [M] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés par la CPAM de la [Localité 1],
A titre très subsidiaire en cas d’admission du déficit fonctionnel permanent
— Celui-ci devra indemniser pour la période postérieure à la consolidation l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques ainsi que les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales sera fixé par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun aux termes d’une description des trois composantes précitées en lien avec l’état séquellaire retenu,
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire,
A l’appui de ses prétentions la société [5] expose :
— qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;
— qu’elle a fourni à Monsieur [M] salarié apte et expérimenté, une information et un équipement adaptés ;
— que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger ;
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qui sollicite une dispense de comparution demande au tribunal :
— Enjoindre au conseil de la société [5] de produire le nom et l’adresse de la compagnie d’assurance qui garantit la société [5] contre les risques de la faute inexcusable aux fins de la mettre en cause dans la présente procédure,
— Déclarer la décision à venir commune ainsi qu’à la compagnie d’assurance qui garantit la société [5] contre les risques de la faute inexcusable,
— Dire que dans l’hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l’avance de l’indemnisation complémentaire ainsi que des frais d’expertise et qu’elle en recouvrera le montant auprès de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’étant pas discutée celui-ci sera dit recevable
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée quand bien même d’autres facteurs auraient concouru au dommage.
Il incombe à Monsieur [M] qui se prévaut d’une faute inexcusable de rapporter la preuve, à la fois :
— Des circonstances de l’accident et notamment de l’existence d’un danger,
— D’un lien de causalité entre le danger invoqué et l’accident dont il a été victime,
— De la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’était substitué dans la direction en ce qu’il avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures pour nécessaires pour l’en préserver.
Monsieur [M] justifie d’une embauche en qualité de soudeur P3 coefficient 215 niveau III échelon 1 en date du 20 mai 2020. L’accident s’est produit le 22 septembre 2021 dans les circonstances rappelées ci-dessus et non contestées. Monsieur [M] a été déclaré consolidé le 22 mars 2022 sans séquelles indemnisables.
Il indique que dans le cadre de son activité il était amené à effectuer de la soudure et du meulage. Il précise que le jour de l’accident il meulait une pièce en métal lorsqu’un éclat a brisé la visière de la cagoule qui le protégeait pour se loger dans son œil droit.
Pour soutenir que la société [5] devait avoir nécessairement conscience du danger auquel elle exposait ses salariés Monsieur [M] invoque l’absence de mise à disposition d’une cagoule de protection adéquate expliquant que si la cagoule remise comportait une double visière, une visière teintée pour la soudure et une visière minérale transparente pour le meulage toutefois l’accident a démontré que la visière minérale ne présentait pas les garanties suffisantes de protection puisqu’elle n’a pas résisté à la projection d’un éclat métallique lors d’une opération de meulage faisant suite à l’opération de soudure. Il soutient que la visière minérale, qui a été endommagée et dont il produit la photographie aux débats, n’était pas conforme, qu’elle est à l’origine de son accident et que la société ne pouvait ignorer les risques de projections d’éclats potentiellement dangereux lors d’activité de meulage.
Il indique que toutes les cagoules ont été remplacées suite à cet accident et affirme conformément aux attestations de ses collègues versées au débat que la société [5] n’avait pas pris les mesures nécessaires à garantir la sécurité de ses salariés ce d’autant plus que dans le flash info du 18 octobre 2021, la société demandait à ses employés de ne plus utiliser la visière minérale pour les opérations de meulage d’une soudure.
La société [5] ne conteste pas que le jour de l’accident Monsieur [M] portait une cagoule de protection toutefois elle indique qu’alors d’autres dispositifs de protection adaptés (marque BOLLE, ESAB,FAR TOOLS,ESAB SAVAGE,WELTEK composés d’une vitre en verre teinté et d’un plexiglas ou d’un écran à cristaux liquides) étaient mis à la disposition de ses salariés pour toutes leurs activités respectives, Monsieur [M] a fait le choix d’utiliser une cagoule destinée à d’autres activités plutôt que celle spécifique aux activités de soudeur et de meulage. Elle affirme qu’elle ne pouvait ignorer que Monsieur [M] salarié compétent et bénéficiant d’une formation de soudeur à l’AFPA en 2017, utiliserait une cagoule non adaptée pour ses travaux de meulage.
Si la société [5] atteste que des cagoules de protections adaptées avec visières en plexiglass étaient mises à disposition des salariés elle ne produit aucune pièce en justifiant telles que des factures d’achat ou attestations de salariés alors qu’il ressort de l’ensemble des attestations concordantes des collègues de travail (Messiers [Y], [T], [6], [7], chaudronniers) que c’est dans les jours qui ont suivi l’accident que le service sécurité a fourni un verre de protection de type polycarbonate pour cagoule de soudage et demandé de remplacer le verre minéral et de ne plus l’utiliser.
Le flash info daté du 18 octobre 2021 de l’employeur corrobore les déclarations des salariés en indiquant que les cagoules non conformes ont été remises en conformité ou placées au rebut et en y plaçant la photographie d’une cagoule avec visière en plexiglass devant être utilisée au lieu et place de celle comportant une visière en verre (pictogramme interdit).
A la lecture des préconisations de l’institut national de recherche et de sécurité, versées aux débats, il apparaît que les équipements de protection individuelle des yeux et du visage sont de plusieurs types : lunettes à branches avec protection latérales, lunettes, masques, écrans faciaux et choisis en fonction des risques à prévenir.
Concernant les projections de particules lancées à grande vitesse, les écrans faciaux sont préconisés par l’institut national de recherche et de sécurité ce qui confirme en l’espèce, que le choix d’une visière faciale de protection, protégeant tant les yeux que l’ensemble du visage, et comportant un verre résistant aux projections d’éclats métalliques aurait été un choix d’équipement de protection adapté ce que la société employeur ne démontre pas avoir mis en place pour l’ensemble de ses salariés attachés aux fonctions de soudure et de meulage puisque le changement de matériaux (visière en plexiglass)est postérieur à l’accident.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [5] qui n’a au demeurant produit aucun document d’évaluation des risques, n’a pas évalué le risque lié à l’utilisation de la meuleuse et n’a donc pas pris les mesures de prévention nécessaire, peu important le fait que des cagoules de protection dont l’efficacité n’a pas été prouvée eu égard aux circonstances de l’accident, étaient mis à disposition des salariés et que le salarié ait eu une formation à la sécurité en 2017 ; le risque de projection d’éclat lors d’une opération de meulage est inhérent au geste de meulage qui suit une opération de soudure que l’entreprise spécialisée dans la fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels ne peut ignorer.
Dès lors en n’évaluant pas le risque de projection d’éclat ou de matériaux lié à l’activité de meulage et en n’établissant pas avoir mis à disposition de Monsieur [M] des équipements soit une cagoule de protection avec visière adaptée, la société [5] a commis des manquements à son obligation de sécurité à l’origine de l’accident dont a été victime Monsieur [M] et constitutifs d’une faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute indemnisable
Sur la demande de majoration de la rente
La consolidation sans séquelles indemnisables des lésions consécutives à l’accident du travail du 22 septembre 2021 a été fixée au 22 mars 2022.
Il n’y a dès lors pas lieu à majoration en l’absence de rente ou de capital versé en application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
Il est de principe établi que la victime d’un accident du travail peut prétendre à l’indemnisation de ses postes de préjudice non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert aura dès lors pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu’il ne soit nécessaire à Monsieur [M] à ce stade de la procédure de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Monsieur [M] a droit à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance des frais d’expertise médicale et de la provision. Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur comprenant les frais d’expertise.
Il sera enjoint à la société [3] de produire à la Caisse d’assurance maladie de la [Localité 1], le nom et l’adresse de la compagnie d’assurance qui garantit la société [5] contre les risques de la faute inexcusable aux fins de la mettre en cause dans la présente procédure.
La compagnie d’assurance n’étant pas partie à la cause le jugement ne lui sera pas déclaré opposable.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance il convient de réserver les dépens et les autres demandes.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [C] [M] a été victime le 22 septembre 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [3] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1];
ENJOINT la société [3] de produire à la Caisse d’assurance maladie de la [Localité 1], le nom et l’adresse de la compagnie d’assurance qui garantit la société contre les risques de la faute inexcusable aux fins de la mettre en cause dans la présente instance ;
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande de majoration de la rente ;
Avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [C] [M], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [V] [A], CH [J] site [Localité 2], [Adresse 4] [Localité 2], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation du 22 mars 2022 en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [C] [I] [G] [S] [M]
Société [1] SAS [2]
CPAM DE LA [Localité 1]
L’expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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