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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 27 août 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ I.A.R.D c/ S.A. GALIAN ASSURANCES |
Texte intégral
— N° RG 25/00185 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3I4
Date : 27 Août 2025
Affaire : N° RG 25/00185 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3I4
N° de minute : 25/00429
Formule Exécutoire délivrée
le : 29-08-2025
à : Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 29-08-2025
à : Me François BLANGY + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [A] [G], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Carine FONTAINE, avocat au barreau de MEAUX
Madame [K] [N] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Carine FONTAINE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A. GALIAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 7]
[Adresse 1],
[Localité 5]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Juin 2025 ;
— N° RG 25/00185 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3I4
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 19 juin 2024 (RG 24/327 minute 24/367) prononcée au contradictoire de Monsieur [T] [V] et Madame [K] [I], la S.A.S BOIS MACONNERIE TRAITES, Monsieur [H] [C] et la société THELEM ASSURANCES et à l’initiative de Monsieur [P] [Y] et Madame [L] [W], une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [F] [R] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertises sont en cours. Les demandeurs à la présente instance font valoir que suite à la première réunion d’expertise il a été mis en évidence l’existence d’un traitement et de travaux effectués sur le bien en cours d’expertise par la société 2RN laquelle est en liquidation judiciaire à ce jour.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, Monsieur [T] [V] et Madame [K] [I] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A GALIAN ASSURANCES SA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 19 juin 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, et de réserver les dépens.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 25 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la S.A GALIAN ASSURANCES SA est l’assureur de la société 2RN aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A GALIAN ASSURANCES SA a sollicité du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
— DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [T] [V] et de Madame [K] [N] épouse [V] à l’encontre de la société GALIAN SMABTP, pour défaut de qualité à défendre, comme étant mal dirigées ;
— DIRE n’y avoir lieu à référé
— REJETER les demandes formulées par Monsieur [T] [V] et de Madame [K] [N] épouse [V] à l’encontre de la société GALIAN SMABTP en l’absence de motif légitime
— METTRE HORS DE CAUSE la société GALIAN SMABTP
— CONDAMNER Monsieur [T] [V] et de Madame [K] [N] épouse [V] à payer à la société GALIAN SMABTP la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction directe sera faite au profit de Maître François BLANGY en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.A GALIAN ASSURANCES SA expose que les demandeurs sont irrecevables en leur demandes dans la mesure où les demandeurs opèrent manifestement une confusion entre GALIAN ASSURANCES, qui était garant financier et souscripteur à un groupe de contrats, et l’assureur responsabilité civile professionnelle.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, Monsieur [T] [V] et Madame [K] [I] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A ALLIANZ IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 19 juin 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, et de réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la S.A ALLIANZ IARD n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
La jonction des instances a été prononcée par simple mention au dossier sur le numéro le plus ancien à savoir RG 25/185.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de mise hors de cause de la S.A GALLIAN ASSURANCES SA
La S.A GALLIAN ASSURANCES SA sollicite sa mise hors de cause plaidant détenir la qualité de tiers à l’instance dans la mesure où elle n’est pas ou n’a pas été l’assureur responsabilité civile de la société 2RN.
Il appert de la lecture attentive des pièces de la procédure que la S.A GALLIAN ASSURANCES SA est garant à concurrence de la somme de 120 000 euros en faveur de la S.A.R.L 2RN et que dans ces conditions il n’est pas exclu qu’il ait à garantir les conséquences éventuellement dommageables de l’activité de ladite société, désormais liquidée, compte tenu des révélations nouvelles des demandeurs au cours de la première réunion d’expertise.
À titre superfétatoire, il convient d’observer que si la S.A GALLIAN ASSURANCES SA plaide sa qualité “d’étrangère” à l’instance, elle ne produit aucun document probant et détaillé permettant d’expliciter d’un total désengagement à la faveur de l’assureur responsabilité civile mais au contraire est versé aux débats une attestation de “garantie” qui comme rappelé précédemment n’exclut aucunement qu’elle puisse être appelée en garantie dans le cadre d’un éventuel procès au fond.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande. Pour le surplus, sur la demande intitulée “rejet de la demande d’expertise pour absence de motif légitime” celle-ci est sans objet, la mesure d’expertise judiciaire ayant d’ores et déjà été ordonnée et le motif légitime caractérisé.
2 – Sur la demande principale en caractère commun et opposable de l’ordonnance rendue le 19 juin 2024
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 24/327 minute 24/367) et désigné Monsieur [F] [R] en qualité d’expert.
Monsieur [T] [V] et Madame [K] [I] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A GALIAN ASSURANCES SA et à la SA ALLIANZ IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des différentes attestations assureurs idoines et du poste d’intervention de la société 2RN.
Monsieur [F] [R], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 18 février 2025 adressé au conseil de Monsieur [T] [V] et Madame [K] [I].
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [T] [V] et Madame [K] [I] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [T] [V] et Madame [K] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rappelons la jonction des instances enregistrées sous les RG 25/185 et 25/ 524 sous le numéro le plus ancien,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A GALIAN ASSURANCES SA,
Disons le surplus de ses demandes sans objet,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 19 juin 2024 (RG 24/327 minute 24/367) sont communes et opposables à la S.A GALIAN ASSURANCES SA et à la S.A ALLIANZ IARD, qui participeront de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A GALIAN ASSURANCES SA et la S.A ALLIANZ IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Monsieur [T] [V] et Madame [K] [I] devront consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons la demande la S.A GALLIAN ASSURANCES SA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [T] [V] et Madame [K] [I],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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