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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 mars 2025, n° 24/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01889 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUTX
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
[O] [X]
— Expéditions délivrées à
[O] [X]
— FE délivrée à Me Catherine LATAPIE-SAYO
Le 14/03/2025
Avocats : Me Catherine LATAPIE-SAYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [O] [X]
[Adresse 3] [Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2023, à effet au 7 août 2023, la Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC Habitat Social (la SA CDC HABITAT SOCIAL) a donné à bail à Madame [O] [X] un logement situé [Adresse 6] [Adresse 11] à [Localité 12].
Par acte sous seing privé à effet du 7 août 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [O] [X] un emplacement de stationnement situé [Adresse 5] à [Localité 12]. Il est prévu dans chacun de ces contrats une clause de résiliation du bail de plein droit, notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2.106,90 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre des clauses contractuelles de résiliation de plein droit des baux.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a assigné Madame [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13 décembre 2024 aux fins de voir :
— CONSTATER le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 4] à [Localité 12] à compter du 17 septembre 2024 ;
— CONSTATER le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 12], à compter du 17 septembre 2024 ;
— ORDONNER l’expulsion de Madame [O] [X], ainsi que celles de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— CONDAMNER Madame [O] [X], au paiement de la somme provisionnelle de 2.809,20 €, à valoir sur le montant des loyers, charges, restant actuellement dû, août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.106,90 € à compter du 16 juillet 2024, date du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation,
— CONDAMNER Madame [O] [X], au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu’à la vidange effective des lieux,
— CONDAMNER Madame [O] [X], au paiement d’une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024.
A l’audience du 13 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 17 janvier 2025.
A l’audience du 17 janvier 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, expose que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Madame [O] [X] comparait et expose avoir soldé sa dette.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 26 septembre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 13 décembre 2024.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 18 juillet 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation des contrats de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif
Il convient de donner acte à la SA CDC HABITAT SOCIAL qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que Madame [O] [X] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre les clauses résolutoires et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens seront mis à la charge de Madame [O] [X].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [O] [X] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Madame [O] [X] et que la SA CDC HABITAT SOCIAL ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation des baux, à l’expulsion et à l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS Madame [O] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [O] [X] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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