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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 22 juil. 2025, n° 23/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025
N° 25/00060
N° RG 23/00081 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EVZ7
______________________________________
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET TECHNIQUES DU BATIMENT (ATTB)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE avocats au barreau de GRENOBLE plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant
ET
S.C.I. RHONE II immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le numéro 314 066 523 dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS-DEL RIO, avocats au barreau de PARIS
Entreprise GAL TP immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°348 782 327 dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY plaidant
Société H. BERAUD INGENIERIE (HBI), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 491 142 725, dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 29 décembre 2022 et 4 janvier 2023 à la société civile immobilière SCI RHONE II, à la société par actions simplifiée GAL TP et à la société H. BERAUD INGENIERIE à la requête de la société par actions simplifiée AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET TECHNIQUES DU BATIMENT (ATTB) aux fins d’obtenir leur condamnation à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des époux [W] ;
Vu les conclusions au fond notifiées le 8 janvier 2024 par la société civile immobilière SCI RHONE II aux fins d’obtenir, à titre principal le rejet des prétentions émises à son encontre par la société par actions simplifiée ATTB et à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la société par actions simplifiée ATTB, de la société par actions simplifiée GAL TP et de la société H. BERAUD INGENIERIE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [W] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées le 4 septembre 2023 par la société par actions simplifiée ATTB ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance du 5 novembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer et a ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incident pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du défaut d’intérêt à agir de la société par actions simplifiée ATTB ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 7 janvier 2025 par la société par actions simplifiée ATTB et dans laquelle cette dernière demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formée par la société civile immobilière RHONE II et de rejeter toute demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la société civile immobilière SCI RHONE II dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de ses prétentions par la société par actions simplifiée GAL TP et de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry dans l’instance principale ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la société par actions simplifiée GAL TP et dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les prétentions émises par la société par actions simplifiée ATTB et par la société civile immobilière SCI RHONE II, de condamner la société par actions simplifiée ATTB à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la distraction des dépens au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée PERSPECTIVES MEROTTO-FAVRE.
La société H. BERAUD INGENIERIE n’ayant pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les fins de non-recevoir :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile et 31 et 32 du code de procédure civile ;
L’existence de l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice. Cependant, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il se déduit de ces deux principes que l’existence d’un intérêt à agir à la date de l’introduction de la demande ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances survenues postérieurement, et que l’absence d’un intérêt à agir à la date de l’introduction de la demande en justice ne peut entraîner l’irrecevabilité de la demande si au moment où le juge statue, le demandeur justifie d’un intérêt à agir par l’effet de circonstances survenues postérieurement à l’introduction de l’instance.
En l’espèce, il est certain que la société par actions simplifiée ATTB n’avait aucun intérêt à agir lorsqu’elle a délivré son assignation, les époux [U] n’ayant pas engagé à cette date la moindre action en responsabilité contre cette société. La nécessité d’interrompre la prescription de son action récursoire ne peut lui conférer un quelconque intérêt à agir dès lors que le point de départ du délai de prescription de l’action en contribution à la dette d’une personne dont la responsabilité est recherchée par un tiers contre les autres personnes qu’elle estime responsable en tout ou partie du dommage subi par ce tiers ne court qu’à compter de la date de délivrance par ce tiers d’une assignation comportant, fût-ce par provision, demande de reconnaissance de la créance indemnitaire.
En revanche, les époux [U] ayant assigné la société civile immobilière SCI RHONE II le 23 mai 2023 afin d’obtenir la réparation du préjudice consécutif à la présence d’une résidence de logements au voisinage immédiat de leur propriété, cette société avait parfaitement intérêt à agir contre les personnes qu’elle estimait responsables en tout ou partie de ce dommage lorsqu’elle a notifié ses conclusions au fond le 8 janvier 2024, quand bien même elle aurait ignoré ou oublié à cette date la procédure engagée à son encontre par les époux [U].
La société civile immobilière SCI RHONE II sollicitant la condamnation de la société par actions simplifiée GAL TP, de là la société H. BERAUD INGENIERIE et de la société par actions simplifiée ATTB à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [U], la société par actions simplifiée ATTB justifie désormais elle aussi d’un intérêt à demander d’être garantie des condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans le cadre de l’action récursoire initiée par la société civile immobilière SCI RHONE II.
Les fins de non-recevoir soulevées seront donc rejetées.
Sur le sursis à statuer :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
La société civile immobilière SCI RHONE II a interjeté appel du jugement la condamnant à indemniser le préjudice subi par les époux [U] du fait de la présence d’une résidence de logement au voisinage immédiat de leur propriété. Il ne peut être statué sur l’action récursoire engagée par cette société tant que son obligation d’indemnisation n’est pas définitivement établie. Il conviendra donc d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans le cadre du litige opposant les époux [U] à la société civile immobilière SCI RHONE II actuellement pendant devant la cour d’appel de Chambéry.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées d’office et par la société par actions simplifiée GAL TP ;
Ordonnons un sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans le cadre du litige opposant les époux [U] à la société civile immobilière SCI RHONE II actuellement pendant devant la cour d’appel de Chambéry ;
Disons qu’une fois le terme du sursis survenu, l’affaire sera rappelée à la mise en état sur demande de la partie la plus diligente ou d’office par le greffe ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT.
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me CULLAZ
à Me DUCROT
à Me FAVRE
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