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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 23 mars 2026, n° 25/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/02550 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KEMJ
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1 – CAB 2
Me Sabine GONY-MASSU, vestiaire : E 11
Me Jean-michel VANCRAEYENEST, vestiaire : C21
JUGEMENT du 23 Mars 2026
DEMANDEUR
Madame, [Z],, [C],, [Q], [T],
[Adresse 1],
[Localité 1]
de nationalité Française
née le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur, [S],, [V], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 1]
de nationalité Française
né le, [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 1]
représenté par Me Jean-michel VANCRAEYENEST, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats : Mme Audrey JOUINI, Greffière
DÉBATS
Audience du 19 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, prorogé au 16 mars 2026 puis au 23 mars 2026.
copies délivrées
CC + CE à Me Sabine GONY-MASSU et à
Me Jean-michel VANCRAEYENEST
CC à, [M], [R] (notaire)
Exposé du litige
Madame, [Z], [T] et Monsieur, [S], [Y] ont vécu en concubinage.
Le 11 février 2022, le couple faisait l’acquisition d’un bien immobilier situé, [Adresse 1], [Localité 1], bien acquis en indivision, à concurrence de la moitié chacun (acte authentique dressé par Me, [O], [U], notaire à, [Localité 1], prix d’achat 472.500 €).
Le, [Date mariage 1] 2022, le couple se pacsait. Le PACS était dissous le 23 janvier 2025.
Le bien immobilier indivis est actuellement en vente. Madame, [Z], [T] et Monsieur, [S], [Y] résident dans ce bien.
Madame, [Z], [T] a assigné Monsieur, [S], [Y] par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, aux fins de voir :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame, [T] et Monsieur, [Y] ;
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans pour y procéder, avec missions habituelles en la matière ;
Préalablement aux opérations de liquidation-partage,
— DIRE que l’actif à partager comprend le bien immobilier et les meubles le garnissant acquis par acte 14 authentique en date du 11 février 2022, sis, [Adresse 1], [Localité 1] ;
— DIRE que Madame, [T] dispose de créances à l’encontre de l’indivision à hauteur de :
o 118.658,34 €, au vu de l’apport opéré par elle lors de l’acquisition du bien indivis ;
o 45.000 € au titre des dépenses d’amélioration qu’elle a exposées au profit du bien indivis ;
o 14.974,12 € au titre du trop payé de crédit indivis ;
Sommes éventuellement réévaluées en application des dispositions de l’article 1469 du code civil ;
— DIRE que l’indivision dispose d’une créance sur Monsieur, [Y] à hauteur de 15.074,12 € ;
— AUTORISER Madame, [T] à vendre le bien indivis, à un prix fixé à 556.500 € dans un premier temps (530.000 € net vendeur), et pouvant être rabaissé à la somme de 526.500 € avec les frais d’agence (soit 500.000 € net vendeur), et ce conformément aux dispositions de l’article 815-5 du Code civil ;
— ORDONNER au besoin avant dire droit une expertise immobilière pour évaluer à sa juste valeur, en fonction du marché immobilier actuel, le bien indivis ;
— CONDAMNER Monsieur, [Y] à payer à Madame, [T] la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi ;
— CONDAMNER Monsieur, [Y] à payer à Madame, [T], la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur, [Y] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2025 ;
Vu la constitution de Me VAN CRAYENEST dans les intérêts de Monsieur, [S], [Y] le 29 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées dans les intérêts de Madame, [Z], [T] le 7 janvier 2026 ;
Vu les dernières conclusions notifiées dans les intérêts de Monsieur, [S], [Y] le 15 janvier 2026 ;
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture par mention au dossier le 19 janvier 2026 avec réouverture des débats et clôture le même jour ;
Vu l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026, avec mise en délibéré du jugement au 16 février 2029 par mise à disposition au greffe ;
Vu la prorogation du délibéré au 16 mars 2026 puis au 23 mars 2026 pour nécessité de service ;
Exposé des motifs
Sur l’action en partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame, [Z], [T] et Monsieur, [S], [Y] s’opposent sur de nombreux points notamment l’évaluation du bien immobilier, et l’existence de plusieurs créances revendiquées par Madame, [Z], [T].
Madame, [Z], [T] démontre ainsi qu’un partage amiable est actuellement impossible.
En conséquence, en application des articles précités, le partage sera fait en justice.
Sur la désignation du notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations tenant notamment à la nécessité d’établir les comptes entre les parties et l’existence d’un bien immobilier indivis, justifie de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile conformément aux dispositions du présent jugement.
Sur la demande d’autorisation de vente du bien immobilier indivis par Madame, [Z], [T]
Aux termes de l’article 815-5 du Code civil, « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, Madame, [Z], [T] sollicite l’autorisation de vendre le bien immobilier indivis à un prix « de 556.500 € dans un premier temps (530.000 € net vendeur), et pouvant être rabaissé à la somme de 526.500 € avec les frais d’agence (soit 500.000 € net vendeur).
Les parties ont signé deux mandats de vente les 23 et 24 janvier 2025 au prix net vendeur de 580.000 € avec l’agence, [1] et expertimo.
Un avenant était signé les 24 février 2025 et 4 mars 2025 avec diminution du prix net vendeur à 550.000 €.
Le 1er avril 2025, seule Madame, [Z], [T] acceptait de signer un avenant portant le prix net vendeur à 530.000 €.
Depuis cette date, le prix de mise en vente du bien immobilier n’a donc pu être revu à la baisse.
Or, Madame, [Z], [T] verse aux débats un avis de valeur du bien immobilier réalisé par l’agence, [2] de, [Localité 1] le 4 décembre 2025, estimant le bien au prix de 460.000 €.
L’agence, [3] a réévalué la fourchette de mise en vente du bien entre 450.000 et 470.000 € net vendeur, le 27 novembre 2025.
L’agence, [4] (ex, [1]) a estimé le bien à 460.000 € le 9 décembre 2025.
Madame, [Z], [T] produit également une estimation entre 440.000 et 450.00 € de l’agence, [5] en date du 15 décembre 2025.
Face à ces estimations revues à la baisse et à l’absence d’offre d’achat depuis un an, Monsieur, [S], [Y] ne produit aucune estimation immobilière et objecte que Madame, [Z], [T] confondrait son intérêt personnel à l’intérêt commun de l’indivision.
L’intérêt de l’indivision est de garantir sa sécurité financière.
Or, Madame, [Z], [T] et Monsieur, [S], [Y] étant séparés depuis plus d’un an, le maintien de leur cohabitation ne peut leur être imposé. L’un des deux co-indivisaire sera contraint de se reloger et d’exposer des frais de relogement empiétant sur ses capacités de paiement du prêt immobilier, du prêt travaux et des charges afférentes au bien indivis.
Monsieur, [S], [Y] reste totalement taisant sur cette question.
Il convient effectivement de relever que Madame, [Z], [T] a dû assurer le relogement de son fils âgé de 17 ans, ne souhaitant pas imposer à celui-ci une cohabitation difficile avec d’importantes tensions familiales. Cet élément à nécessairement un impact sur ses capacités contributives aux charges du bien immobilier indivis.
Monsieur, [S], [Y] ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière et sur ses capacités de relogement.
Il ressort des derniers relevés de compte joint caisse d’épargne ouvert aux noms de Madame, [Z], [T] et Monsieur, [S], [Y], sur lequel sont prélevés les échéances du prêt immobilier afférent au bien immobilier indivis, que celui-ci n’est actuellement alimenté que par Madame, [Z], [T].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, par son attitude d’obstruction, Monsieur, [S], [Y] met en péril l’équilibre financier de l’indivision et compromet le règlement mensuel des charges afférentes aux co-indivisaires.
Afin de préserver l’intérêt commun de l’indivision, la vente du bien immobilier indivis doit pouvoir se réaliser dans les meilleurs délais.
Or, la mise en vente du bien à un prix manifestement excessif au regard des prix du marché, ne permettra pas de parvenir à cet objectif.
En conséquence, il convient d’autoriser Madame, [Z], [T] à vendre le bien immobilier indivis à un prix minimum net vendeur de 530.000 € (frais d’agence au maximum de 26.500 €) , prix net vendeur pouvant être rabaissé jusqu’à 500.000 € à l’issue d’un délai minimal de 6 mois à compter du présent jugement.
Sur la créance revendiquée par Madame, [Z], [T] contre l’indivision au titre de l’apport opéré par elle lors de l’acquisition du bien indivis
Il résulte des pièces versées aux débats par Madame, [Z], [T] et notamment du relevé de compte du notaire, que Madame, [Z], [T] a assuré le règlement de la somme de 94.533,34 € (virement direct provenant de la vente de sa précédente maison), outre le paiement du dépôt de garantie au moment de la signature du compromis (23.625 €) et de la provision sur frais au moment de la signature du compromis (500 €), soit un total 118.658,34 € versés par Madame, [T] seule, lors de l’acquisition du bien.
Monsieur, [S], [Y] ne conteste pas la demande formulée par Madame, [Z], [T] à ce titre.
Il convient de constater l’existence d’une créance en faveur de Madame, [Z], [T] à l’égard de l’indivision au titre de son apport à hauteur de 118.658,34 €, laquelle sera calculée dans le cadre des opérations de liquidation partage conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil.
Sur la créance de 45.000 € revendiquée par Madame, [Z], [T] au titre des dépenses d’amélioration
Madame, [Z], [T] justifie avoir perçu la somme de 45.000 € de ses parents le 11 août 2021.
Cependant, la simple production de factures datant de 2022 à novembre 2024, ne permet de vérifier le paiement de celles-ci par des fonds appartenant à Madame, [Z], [T].
Madame, [Z], [T] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur les créances revendiquées par Madame, [Z], [T] à hauteur de 14.974,12 € contre l’indivision et à hauteur de 15.074,12 € en faveur de l’indivision contre Monsieur, [S], [Y]
Le bien indivis acquis à 50/50 était financé par l’apport personnel opéré par Madame, [T], mais également grâce à un prêt à hauteur de 389.371,72 € contracté auprès de la, [6].
Les échéances du prêt étaient prélevés sur le compte joint ouvert au nom des co-indivisaires et alimenté par leurs revenus respectifs.
Madame, [Z], [T] fait valoir que ses revenus étant supérieurs à ceux de Monsieur, [S], [Y], elle a contribué au règlement du prêt immobilier au de là de 50 %.
En vertu des dispositions de l’article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
En l’espèce, chacun des partenaires a versé l’intégralité de ses revenus sur le compte joint alimentant les dépenses de la vie courante et notamment le règlement du prêt immobilier. Chacun a donc participé aux charges du foyer à proportion de ses facultés contributives respectives, conformément aux dispositions de l’article 515-4 du code civil.
En conséquence, Madame, [Z], [T] sera déboutée de ses demandes de fixation de créance au titre du paiement du prêt immobilier sur la période antérieure à la dissolution du PACS, soit avant le 23 janvier 2025.
Postérieurement à cette date, Madame, [Z], [T] pourra faire valoir ses créances contre l’indivision au titre du règlement du prêt immobilier, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage.
Sur la demande en dommages et intérêts
Madame, [Z], [T] sollicite l’octroi de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du comportement adopté par Monsieur, [S], [Y], lequel, par son refus de baisser le prix de vente du bien immobilier indivis, l’a contrainte à saisir la présente juridiction et a porté atteinte à son état de santé psychologique. Madame, [Z], [T] explique ainsi qu’elle réside la plupart du temps dans sa chambre. Elle verse aux débats des attestations de son entourage professionnel faisant état de sa présence prolongée du matin tôt jusqu’au soir tard sur son lieu de travail, parfois même durant ses périodes de congés, pour fuir l’ambiance délétère au sein du domicile commun. Les diverses attestations versées aux débats par Madame, [Z], [T] exposent également son impossibilité à recevoir sa famille et ses amis au sein de son domicile.
Il sera rappelé que le prêt immobilier d’un montant de 1500 € par mois est intégralement supporté par Madame, [Z], [T]. Les charges grevant son budget compromettent son relogement.
Par son comportement, Monsieur, [S], [Y] a contribué à prolonger une situation ayant un impact négatif sur l’état psychologique de Madame, [Z], [T], en atteste les certificats médicaux produits par la demanderesse.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur, [S], [Y] au paiement de la somme de 2.500 € en faveur de Madame, [Z], [T], à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame, [Z], [T] les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur, [S], [Y] au paiement de la somme de 2.500 € en faveur de Madame, [Z], [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et des intérêts pécuniaires existant entre Madame, [Z], [T] et Monsieur, [S], [Y],
Désigne pour y procéder Maître, [M], [R], notaire à, [Localité 3],
Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 2, Madame Céline GRUSON, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, ou tout autre juge aux affaires familiales en cas d’empêchement,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entrecopartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »,
Autorise Madame, [Z], [T], en cas de refus de Monsieur, [S], [Y], à vendre le bien indivis sis, [Adresse 1], [Localité 1] à un prix minimum net vendeur de 530.000 € (frais d’agence au maximum de 26.500 €), prix net vendeur pouvant être rabaissé jusqu’à 500.000 € à l’issue d’un délai minimal de 6 mois à compter du présent jugement,
Prend acte de l’accord des parties concernant l’existence d’une créance en faveur de Madame, [Z], [T] au titre de l’apport de 118.658,34 € opéré par elle lors de l’acquisition du bien indivis,
Rappelle que la créance de Madame, [Z], [T] devra être évaluée en application des dispositions de l’article 1469 du code civil,
Déboute Madame, [Z], [T] de sa demande de créance au titre des dépenses d’amélioration à hauteur de 45.000 €,
Déboute Madame, [Z], [T] de sa demande de créance au titre du paiement du prêt immobilier sur la période antérieure à la dissolution du PACS, soit avant le 23 janvier 2025,
Rappelle que postérieurement à cette date, Madame, [Z], [T] pourra faire valoir ses créances contre l’indivision notamment au titre du règlement du prêt immobilier, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage,
Postérieurement à cette date, Madame, [Z], [T] pourra faire valoir ses créances contre l’indivision au titre du règlement du prêt immobilier, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage,
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamne Monsieur, [S], [Y] au paiement de la somme de 2.500 € en faveur de Madame, [Z], [T] à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur, [S], [Y] au paiement de la somme de 2.500 € en faveur de Madame, [Z], [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision ayant été signée par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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