Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 7 mai 2026, n° 22/07653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Me HERSHKOVITCH #B124
— Me DEGOULET #D1307
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/07653
N° Portalis 352J-W-B7G-CXH3Y
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (GRECE)
représenté par Maître Corinne HERSHKOVITCH de la SELEURL CABINET CORINNE HERSHKOVITCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0124
DÉFENDERESSE
Association [Q] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2] FRANCE
représentée par Maître Céline DEGOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1307
Décision du 07 Mai 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/07653 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXH3Y
____________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 16 février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
Suivant contrat d’édition en date du 25 mai 1964, [Q] [I], artiste peintre et plasticien, et [Z] [X], galeriste, ont convenu de l’édition limitée de plusieurs oeuvres de l’artiste, dont celle intitulée “Fontaine”, laquelle consiste en un urinoir renversé, signé “[P] [M] 1917".
A l’occasion d’une vente aux enchères publiques organisée par la société Sotheby’s à [Localité 3] le 29 avril 1988, M. [U] [C] dit [Y] [A], qui se présente comme un collectionneur d’art contemporain, s’est vu adjuger, au prix de 62.500 dollars, le lot n°2845 décrit comme un ready-made de [Q] [I], intitulé “Fountain”, signé et daté 1964.
En 2019, alors que M. [C] lui avait confié la revente de ce bien, la société Sotheby’s s’est rapprochée de l’Association [Q] [I] (Association MD), laquelle a pour objet la défense et la préservation de l’oeuvre de [Q] [I], qui lui a indiqué estimer qu’il ne s’agissait pas d’une oeuvre authentique de l’artiste par deux courriels en date des 9 février et 27 mars de la même année.
Lui reprochant d’avoir réitéré son refus alors que son bien correspondait au prototype de l’édition de 1964 acquis par [N] [G] en 1973, M. [C] a assigné l’Association MD devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris, par exploit de commissaire de justice signifié le 27 juin 2022, aux fins d’obtenir la délivrance d’un certificat d’authenticité sous astreinte.
Selon ordonnance en date du 3 août 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevé par l’Association MD, et a débouté M. [C] de sa demande d’expertise graphologique.
Décision du 07 Mai 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/07653 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXH3Y
Selon ordonnance en date du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné à l’Association MD de communiquer à M. [C] le contrat conclu le 25 mai 1964 entre [Q] [I] et [Z] [X], galeriste, motif pris qu’il avait pour objet les conditions de production de l’édition limitée de l’oeuvre intitulée Fontaine de [Q] [I].
Selon ordonnance en date du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions au fond n°5”) notifiées le 27 octobre 2025 par voie électronique, M. [C] entend voir :- “déclarer qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
A titre principal
— prononcer l’exécution forcée du contrat consistant en la délivrance du certificat d’authenticité pour l’exemplaire litigieux de « Fountain » ;
— ordonner que la délivrance du certificat se fera sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— rappeler que, le cas échéant, le Tribunal de céans se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
A titre subsidiaire
— condamner l’Association MD à lui payer la contrepartie en euros au jour de la décision, de la somme de 12.000.000 de dollars en réparation du préjudice qu’il subit, résultant du refus de la délivrance du certificat d’authenticité pour l’oeuvre “Fountain, prototype” ;
En tout état de cause
— débouter l’Association MD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner l’Association MD au paiement de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens”.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions en défense n°4”) notifiées le 24 octobre 2025 par voie électronique, l’Association [Q] [I] entend voir :“A titre liminaire
— déclarer M. [C] irrecevable, pour défaut de droit d’agir, en sa demande indemnitaire, laquelle est prescrite ;
A titre principal
— juger M. [C] irrecevable en sa demande d’ordonner à l’Association MD de délivrer un certificat d’authenticité pour la reproduction litigieuse ;
Subsidiairement
— débouter M. [C] de sa demande aux fins de lui ordonner de délivrer un certificat d’authenticité pour la reproduction litigieuse ;
A titre très subsidiaire
— débouter M. [C] de sa demande de condamnation à lui payer une indemnité en réparation du préjudice qu’il prétend subir du fait de son refus de délivrer un certificat d’authenticité ;
Reconventionnellement
— juger que M. [C] a commis un abus de son droit d’ester en justice ;
— condamner en conséquence M. [C] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, et une somme de 5.000 euros à titre d’amende civile ;
En tout état de cause
— condamner M. [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Céline Degoulet, en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer une somme de 25.900 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile”.
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Sur la demande principale en exécution forcée
Moyens des parties
En demande, M. [C] conclut, à titre principal, qu’il avait mandaté la société Sotheby’s en 2019 pour vendre aux enchères publiques son prototype de la série de répliques de l’oeuvre “Fontaine” de [Q] [I], et qu’à ce titre, cette société avait confié à l’Association MD une mission d’authentification rendant cette dernière débitrice d’une obligation de diligence et d’information objective à son égard, de sorte qu’en refusant de lui délivrer un certificat d’authenticité, sans examiner ni prendre en compte l’intégralité du contrat du 25 mai 1964 et la signature manuscrite de l’artiste, pas plus que le fait que cet exemplaire avait été exposé et publié à plusieurs reprises sans aucune opposition, elle a manqué à ces obligations. Il ajoute qu’alors qu’il s’agissait d’oeuvre authentique au sens de l’article L.122-8 et de l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts, reconnue comme telle par la communauté scientifique, l’Association MD a, par ses motifs évolutifs et contradictoires, et l’ajout de critères d’authentification superfétatoires, fait preuve de partialité dans son avis, lequel était en réalité motivé par l’existence d’un différend antérieur avec [Z] [X], cocontractant de [Q] [I] pour l’édition limitée de 1964, au sujet d’exemplaires surnuméraires.
Il soutient par ailleurs, que l’Association MD, par l’intermédiaire de M. [W] [S], son président, lequel est titulaire du droit moral sur l’oeuvre de [Q] [I], est tenue d’exécuter le contrat d’édition du 25 mai 1964 dont l’interprétation révèle que [Q] [I] avait, en signant l’oeuvre litigieuse, manifesté sa volonté d’en faire une oeuvre authentique à des fins commerciales. Il souligne que refuser d’authentifier cette oeuvre revient à contredire la volonté de l’artiste, et à entraver la circulation d’une oeuvre authentique dont l’importance est considérable en histoire de l’art.
En défense, l’Association MD soutient que le contrat dont se prévaut M. [C] n’existe pas, dès lors qu’elle n’a jamais donné son accord pour délivrer un certificat d’authenticité pour une oeuvre à laquelle elle a opposé une “critique sévère” (sic), et que M. [C] n’a pas, que ce soit personnellement ou par l’intermédiaire de la société Sotheby’s, commandé un certificat d’authenticité. Elle ajoute que si sa consultation devait présenter un caractère contractuel, elle n’emporte pas l’obligation de délivrer un certificat d’authenticité. Elle dénie être débitrice d’une quelconque obligation de nature légale, conventionnelle ou professionnelle d’information objective, et souligne n’avoir fait que donner son opinion, sans qu’il ne pût être exigé d’elle qu’elle délivrât un certificat d’authenticité.
Elle conteste également l’existence d’une telle obligation résultant du contrat d’édition du 25 mai 1964, dès lors qu’elle n’est pas l’ayant droit de l’artiste, ni titulaire du droit moral de ce dernier, et que ce contrat ne stipule aucun engagement à approuver ou authentifier d’autres oeuvres que les huit exemplaires de chaque oeuvre visée, obligation que [Q] [I] a exécutée.
Réponse du tribunal
L’article 1101 du code civil définit le contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1984 du code civil que le mandataire qui traite en son nom propre avec un tiers devient le débiteur de ce dernier, sauf son recours contre le mandant (Civ. 1re, 17 novembre 1993, pourvoi n° 91-16.733)
En application de l’article 1217 du code civil, lorsque le débiteur n’a pas exécuté, ou a mal exécuté son obligation, le créancier peut en obtenir l’exécution forcée par voie judiciaire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier d’apporter la preuve de l’obligation, et le cas échéant, au débiteur de justifie qu’il s’en est acquitté.
Au cas présent, la demande formée par M. [C] suppose de déterminer si ce dernier est créancier d’une obligation de délivrance d’un certificat d’authenticité pour son bien qu’il revendique comme un oeuvre originale de [Q] [I].
Sur l’obligation de délivrance résultant de la mission d’authentification de l’oeuvre
L’examen des courriels échangés entre la société Sotheby’s et l’Association MD sur la période du 9 février au 27 mars 2019 met en évidence que la première s’est approchée de la seconde pour l’informer de ce qu’elle s’était vu confier une oeuvre attribuée à [Q] [I], et lui a communiqué des données relatives à sa provenance qui lui avaient été indiquées, ce qui, dans la mesure où l’objet social de l’association consiste à défendre et préserver l’oeuvre de cet artiste, et où les opérateurs de vente sont tenus de s’enquérir de l’authenticité des biens qui leur sont confiés en considération de leur attribution, ne peut qu’être regardé comme une demande d’avis quant à l’authenticité de l’oeuvre, lequel est au demeurant usuel dans ce secteur. Dès lors qu’aux termes de courriels des 17 février et 27 mars 2019, l’Association MD a présenté un avis défavorable réitéré et motivé, il y a lieu de considérer qu’elle a accepté la demande de consultation, ce qui matérialise un accord de volontés entre l’association et l’opérateur de ventes volontaires, et suffit donc à établir l’existence d’un contrat.
Pour autant, dès lors que certifier une oeuvre, en particulier sous la forme d’un certificat d’authenticité, est susceptible d’engager la responsabilité de celui qui le délivre à l’égard des acheteurs, il y a lieu, en l’absence, dans ces échanges, de toute mention d’un tel certificat, ou de tout autre élément susceptible d’établir que cette consultation avait vocation à être publiée ou opposée aux tiers, de considérer qu’en acceptant de donner son opinion sur l’authenticité du bien litigieux, quand bien même elle l’eût estimé authentique, l’Association MD ne s’était pas engagée à délivrer un certificat d’authenticité à la société Sotheby’s, ce d’autant moins que M. [C] reconnaît lui-même qu’il s’agit d’un service payant sans toutefois justifier avoir payé une quelconque somme à ce titre. Dans la mesure où la société Sotheby’s ne s’est en tout état cause pas adressée à l’Association MD ès qualités de mandataire de M. [C], elle a contracté en son nom personnel, si bien que ce dernier n’est en tout état de cause pas créancier d’une telle obligation.
M. [C] échoue ainsi à rapporter la preuve ce qu’il est créancier d’une obligation de délivrance d’un certificat d’authenticité résultant de la consultation de l’Association MD par la société Sotheby’s.
Sur l’obligation de délivrance résultant du contrat d’édition
L’article 1er du contrat d’édition du 25 mai 1964, sur lequel s’appuie M. [C], révèle que [Q] [I] a cédé à [Z] [X] son droit de reproduction exclusif sur l’oeuvre intitulée “Fountain, 1917”, pour une édition limitée à huit exemplaires en commerce, et s’est engagé à signer ces seuls exemplaires (“L’Artiste donne à la Galerie, en exclusivité totale, le droit de reproduction des oeuvres suivantes, qui seront répliquées en une édition numérotée de 8 exemplaires en commerce, numérotés et signés par l’Artiste, plus un exemplaire, ad personam, pour l’Artiste et un exemplaire, ad personam, pour la Galerie […] Fountain, 1917 (cat. Lebel, No.125)”).
Or, il est constant que le bien litigieux ne constitue pas l’un des huit exemplaires en commerce que possèdent des tiers, pas plus que l’une des deux épreuves d’artiste, de sorte que, fût-il une reproduction licite de l’oeuvre, il n’entre pas dans l’objet de ce contrat.
Ainsi, à supposer même que l’Association MD soit débitrice des obligations de [Q] [I] au titre de ce contrat, celui-ci n’emporterait aucune obligation pour elle de délivrer un certificat d’authenticité pour le bien litigieux.
L’absence de preuve de l’obligation de délivrance alléguée rendant inopérant le surplus des moyens tirés du refus de l’exécuter, la demande en exécution forcée ne saurait prospérer sans plus ample examen de l’argumentation des parties.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [C] de ce chef.
Sur la demande subsidiaire en réparation
En demande, M. [C], reprend en substance les même moyens que ceux soulevés au titre de la responsabilité contractuelle, et soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’en raison de son “autorité monopolistique” (sic) sur le marché de l’art, l’Association MD est tenue à une obligation d’information objective lorsqu’elle s’est prononcée sur l’authenticité d’une oeuvre, de sorte qu’en omettant sciemment de prendre en compte l’intégralité du contrat du 25 mai 1964, et partant, en refusant de prendre en compte la signature de l’artiste pour authentifier l’oeuvre, l’association a commis une faute dans l’appréciation de l’authenticité de l’oeuvre. Il explique en outre que par l’apposition de sa signature, [Q] [I] a autorisé la divulgation de l’oeuvre, de sorte que lui dénier son authenticité contrevient au droit de divulgation de l’article. Elle souligne que si ce refus de délivrance entrait dans le champ de l’exercice de la liberté d’expression, l’Association MD aurait alors commis une légèreté blâmable pour les mêmes motifs, et qu’il s’agirait en tout état de cause d’une atteinte à son droit de propriété qui est tout aussi fondamental, et, compte tenu de l’impossibilité de revendre l’oeuvre et sa perte de valeur, doit être mis en balance avec la liberté d’expression et la primer. Elle fait valoir que la société Sotheby’s lui avait garanti un prix à hauteur de 12.000.000 dollars, et qu’elle a refusé de mettre en vente son oeuvre du seul fait du refus de délivrance d’un certificat d’authenticité par l’Association MD, ce qui lui a donc causé une perte de chance de percevoir cette somme.
En défense, l’AMD soulève d’abord la prescription de l’action en réparation exercée par son adversaire, ainsi que le défaut de qualité à défendre et d’intérêt à agir au titre du droit de divulgation, puis conteste avoir commis la moindre faute délictuelle, déniant le monopole que lui attribue son adversaire, et l’incidence d’un certificat d’authenticité sur la valeur objective d’une oeuvre. Elle insiste sur le fait que des oeuvres connues ou confidentielles de [Q] [I] ont été vendues avant et après sa constitution, sans qu’elle n’émît préalablement un certificat d’authenticité. Elle souligne qu’un tel certificat peut résulter d’un examen par un expert qualifié, et reconnaît avoir elle-même recours à de tels services lorsqu’elle est saisie d’une demande d’avis. Elle observe ne pas être responsable de ce que la société Sotheby’s a refusé la mise en vente de l’oeuvre sans certificat, et que M. [C] pouvait s’en plaindre ou rechercher un autre opérateur.
Réponse du tribunal
Sur la recevabilité
En application de l’article 789 du code de procédure civile, à compter de sa désignation, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, sauf à ce qu’il en renvoie l’examen à la formation de jugement par une mesure d’administration judiciaire.
Il s’en infère qu’en l’absence d’un tel renvoi, le tribunal n’a pas le pouvoir de statuer sur ce moyen, lequel est irrecevable.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, la prescription, le défaut de qualité pour agir et le défaut d’intérêt à agir sont des fins de non-recevoir.
Au cas présent, dès lors que l’examen de la procédure met en évidence que le juge de la mise en état, qui n’en a pas été saisi, n’a pas renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité extracontractuelle exercée par M. [C], pas plus que celle tirée du défaut d’intérêt à agir ou de qualité à défendre, le tribunal n’a pas le pouvoir de statuer sur ces moyens.
En conséquence, les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action en responsabilité extracontractuelle, et du défaut d’intérêt et de la qualité à défendre au titre du droit moral doivent être déclarées irrecevables.
Sur le bien-fondé
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui se prétend victime d’un dommage d’apporter la preuve de la faute, d’un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le dommage, ainsi que d’un préjudice réparable.
Si un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, il lui appartient d’établir l’existence d’un tel manquement et le dommage qui en est résulté (Civ. 1re, 26 février 2025, pourvoi n° 23-21.522).
Selon l’article 10, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la Convention), toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.
Il s’infère de ce texte que la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi (Civ. 1re, 10 avril 2013, pourvoi n° 12-10.177 ; Civ. 1re, 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-35.264, ; Ass. plén., 17 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.723 ; Civ. 1re, 26 février 2025, pourvoi n° 23-21.522).
Suivant l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention précitée, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime (CEDH, arrêt du 5 janvier 2000, [E] c. Italie, n° 33202/96, point 107 ; CEDH, arrêt du 16 juillet 2014, [V] et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n° 60642/08, point 108).
Selon cette jurisprudence, les restrictions à la liberté d’expression doivent répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu’elles concernent un sujet d’intérêt général, tel que la protection des animaux (CEDH, arrêt du 30 juin 2009, Verein gegen Tierfabriken Schweiz c. Suisse [GC], n° 32772/02, point 92 ; CEDH, arrêt du 22 avril 2013, Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC] n° 48876/08, points 103 à 105).
Au cas présent, dès lors qu’il résulte des motifs développés supra que le contrat conclu entre la société Sotheby’s et l’Association MD n’obligeait pas cette dernière à délivrer un certificat d’authenticité pour le bien litigieux, elle n’a, en refusant la délivrance d’un tel certificat, commis aucun manquement contractuel dont M. [C] peut exciper une faute délictuelle en sa qualité de tiers au contrat. Postulant le contraire, les seuls moyens soulevés par M. [C] au soutien de sa demande se révèlent inopérants, de sorte que, pour ce seul motif, sa demande en réparation ne peut qu’être rejetée, sans plus ample examen de l’argumentation des parties.
En tout état de cause, dans la mesure où aucune obligation légale n’impose à une association ayant pour objet la préservation et la défense de l’oeuvre d’un artiste de certifier les oeuvres de cet artiste, fussent-elles authentiques ou des reproductions autorisées par l’artiste, il y a lieu de considérer que, sous couvert d’une faute résidant dans le refus de lui délivrer un certificat d’authenticité, M. [C] reproche en réalité à l’Association MD d’avoir donné un avis défavorable à la société Sotheby’s quant à l’authenticité de son bien, et de le maintenir depuis lors.
Or, si cet avis procède de l’exercice de la liberté d’opinion de la défenderesse, pour laquelle aucun des cas légaux tels que les exceptions issues de la loi du 18 juillet 1881 ou du dénigrement n’est applicable au cas d’espèce, il est intervenu dans le cadre d’un contrat avec la société Sotheby’s, de sorte que la défenderesse, consultée en qualité de spécialiste de l’oeuvre de [Q] [I], était tenue à une obligation de bonne foi, d’information objective, et de moyens quant aux recherches et recueil des éléments lui permettant d’émettre un avis.
A cet égard, il convient de relever qu’il est constant que l’oeuvre de [Q] [I] intitulée “Fontaine” a été créée et communiquée au public en 1917 à l’occasion de la préparation d’une exposition de la Société des artistes indépendants de [Localité 3]. Les exemplaires produits dans le cadre du contrat d’édition du 25 mai 1964 ne peuvent donc qu’être regardées comme des reproductions de l’oeuvre au sens du code de la propriété intellectuelle, tout comme cette dernière a déjà été divulguée, ce qui rend inopérant les moyens soulevés à ce titre. La question de l’authenticité du bien litigieux supposait donc seulement, pour l’association, de déterminer si cette reproduction a été autorisée par [Q] [I].
Ce faisant, à la lecture du courriel du 9 février 2019, comme de celui du 27 mars 2019, il ne peut qu’être constaté que l’Association MD a procédé à une analyse motivée, en exposant et développant les sources et les raisons qui l’ont conduite à conclure qu’il ne s’agissait pas d’une reproduction autorisée de l’oeuvre, et plus particulièrement le fait que, nonobstant la présence d’une signature, elle accorde plus d’importance aux termes du contrat d’édition du 25 mai 1964.
En outre, l’examen de ce contrat a d’ores et déjà mis en évidence que le bien litigieux n’entre pas dans l’objet de cet acte, et que les parties au contrat ont convenu de la cession totale du droit de reproduction sur l’oeuvre pour la production de répliques dont le nombre est fixé et limité par une interdiction. En l’absence d’avenant modifiant le nombre de reproductions contractualisées, l’existence même d’un urinoir signé viole ainsi les termes de ce contrat, lequel a vocation à garantir non seulement à l’artiste le contrôle sur son oeuvre, mais aussi au consommateur et au tiers la valeur commerciale et la sécurité juridique de la reproduction mise dans le commerce. Aucune règle n’imposant à l’Association MD une hiérarchie dans ses critères d’analyse, cette dernière pouvait choisir, sans faire preuve de mauvaise foi ou de négligence, de privilégier les éléments qu’elle estimait les plus probants parmi ceux dont elle disposait, et faire primer les termes d’un contrat conclu du vivant de l’artiste, plutôt que par une signature présentée comme celle de l’artiste sur un bien apparu sur le marché après la mort de l’artiste, et ce, quand bien même cette signature serait identique à celle d’un artiste, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas en l’espèce, puisqu’en dépit de l’expertise graphologique privée produite en demande, il est loisible de constater des différences manifestes entre la signature apposée sur le bien litigieux – “m” orienté vers la gauche”, “l” rectiligne, et celles des exemplaires de l’édition limitée, datés aussi de 1964, exposés au [Etablissement 1] à [Localité 2] et à la [Etablissement 2] à [Localité 4].
L’association MD n’a donc pas manqué à ses obligations à l’égard de la société Sotheby’s qui n’a d’ailleurs fait état d’aucun grief à ce titre dans le cadre des échanges précités.
Enfin, bien qu’il résulte du courriel du 11 décembre 2023 que la société Sotheby’s a refusé de mettre en vente le bien litigieux du seul fait que l’authenticité de celui-ci n’avait pas été certifiée par l’Association MD, ce qui a donc empêché M. [C] de vendre son bien, le tribunal ne peut que constater que la faculté pour M. [C] de mettre en vente son bien aux enchères publiques par la société Sotheby’s ne répond pas à un besoin social impérieux justifiant une quelconque restriction de la liberté d’opinion de l’Association MD, a fortiori dans le cadre d’un échange de courriels privés. Le droit de propriété de M. [C] ne saurait donc primer la liberté d’expression de la défenderesse.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [C] de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en réparation
Moyens des parties
En demande, l’association MD soutient qu’en l’assignant sur le fondement du droit moral de [Q] [I] dont elle n’est pas titulaire, puis en multipliant et faisant évoluer artificiellement les fondements juridiques, en particulier en inventant un contrat, au soutien de demandes manifestement vouées à l’échec, et ce, pour la contraindre à authentifier une oeuvre dont il savait qu’elle n’était pas authentique, au lieu de faire annuler la vente de 1988, M. [C] a exercé son action en justice de manière abusive. Elle explique avoir été ainsi injustement attraite devant le tribunal, ce qui lui a fait subir un procès d’intention et craindre d’être condamnée à authentifier un bien contre la volonté de l’artiste dont elle défend et préserve l’oeuvre.
M. [C] ne soulève aucun moyen de défense.
Réponse du tribunal
Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse.
Il appartient à celui qui sollicite une réparation pour ce motif, de prouver une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice (Civ. 1re, 18 mars 2020, pourvoi n°19-10.396).
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (en ce sens : Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; Civ. 3e, 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163).
Une telle faute peut résulter en particulier du fait d’engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (en ce sens : Civ. 3e, 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l’échec (en ce sens : Soc. 23 juin 2021, pourvoi n°19-11.445).
Au cas présent, dès lors que le caractère sibyllin des échanges de courriels entre la société Sotheby’s et l’Association MD n’a pas pu faire accroire à M. [C] qu’il avait conclu un contrat obligeant la défenderesse à lui délivrer un certificat d’authenticité, il y a lieu de considérer que le demandeur ne pouvait que se convaincre que son action en exécution forcée était vouée à l’échec, ce qui traduit une légèreté blâmable dans l’exercice du droit d’agir.
Par ailleurs, les motifs développés supra ont mis en évidence que sous couvert d’un refus d’exécuter cette obligation ou d’une faute dans le refus de lui délivrer un tel certificat, M. [C], qui se fondait sur une obligation dont il ne pouvait ignorer l’absence de tout fondement légal ou contractuel, a en réalité introduit et persévéré dans l’instance aux seules fins de contraindre l’Association MD à adopter une opinion contraire à sa conviction, donc à porter atteinte à l’une de ses libertés fondamentales, et a donc détourné le droit d’agir de sa finalité pour nuire à son adversaire.
L’abus de droit est donc caractérisé.
Si l’Association MD ne produit aucune pièce permettant d’évaluer les dommages causés par cet abus, le tribunal ne peut que constater que la mise en cause abusive de la sincérité de son avis devant un tribunal lui a causé un préjudice immatériel distinct des frais engagés pour sa défense, lequel ne peut qu’être réparé par l’allocation de dommages-intérêts dont le montant sera fixé à la somme de 5.000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [C] à payer à l’Association MD la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l’abus d’ester en justice.
Sur l’amende civile
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
Au cas présent, dès lors qu’il résulte des motifs précédents que M. [C] a agi en justice de manière abusive, ce qui justifie de le sanctionner en le condamnant au paiement d’une amende civile.
S’agissant du montant de l’amende, il convient de prendre en compte que, par cette action abusive, M. [C] escomptait obtenir indirectement ou directement le paiement d’une somme de 12.000.000 dollars, et le fait qu’il se revendique en possession d’une collection d’oeuvres d’artistes contemporains majeurs, de sorte que la somme de 10.000 euros est proportionnée à la gravité de l’abus et à la situation patrimoniale du demandeur.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [C] au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [C] succombant à l’instance il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à l’Association MD la somme que l’équité commande de fixer à 25.700 euros au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse en faisant la demande, il y a lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,
Le tribunal :
Déboute M. [U] [C] dit [Y] [A] de sa demande aux fins de voir ordonner à l’Association [Q] [I] de lui délivrer sous astreinte un certificat d’authenticité pour sa reproduction de l’oeuvre intitulée “Fontaine” de [Q] [I] ;
Déboute M. [U] [C] dit [Y] [A] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de l’Association [Q] [I] au titre du préjudice de perte de chance de vendre aux enchères publiques sa reproduction de l’oeuvre intitulée “Fontaine” de [Q] [I] ;
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir, du défaut de qualité à défendre et de la prescription de l’action en responsabilité extracontractuelle exercée par M. [U] [C] dit [Y] [A] au titre du préjudice résultant de la perte de chance de vendre son bien aux enchères publiques ;
Condamne M. [U] [C] dit [Y] [A] à payer à l’Association [Q] [I] la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre du préjudice moral résultant de l’abus d’ester en justice ;
Condamne M. [U] [C] dit [Y] [A] aux dépens dont distraction au profit de Me Céline Degoulet ;
Condamne M. [U] [C] dit [Y] [A] à payer à l’Association [Q] [I] la somme de 25.700 (vingt-cinq mille sept cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [U] [C] dit [Y] [A] à payer une amende civile d’un montant de 10.000 (dix mille) euros au Trésor public à qui la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 07 mai 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Expertise ·
- Valeur vénale ·
- Taxes foncières ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Provision ·
- Acte notarie ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Papeterie ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Accord de paiement ·
- Syndic
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Séquestre ·
- Signature ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Acte ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Coefficient ·
- Recours ·
- Incidence professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale
- Facture ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Dire ·
- Charges ·
- Demande
- Exploitation ·
- Bail commercial ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Usage commercial ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Rétablissement ·
- Incident ·
- Juge ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Résolution du contrat ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Inventaire ·
- Commission ·
- Partie ·
- Titre ·
- Dépositaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Retard
- Eures ·
- Loyer ·
- Logement familial ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Reputee non écrite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.