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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 15 juil. 2025, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00932 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBPJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 6]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00932 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBPJ – M. [N] [R]
Ordonnance du 15 juillet 2025
Minute n° 25/ 450
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [C] [I], secrétaire général adjoint
élisant domicile : [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [N] [R]
né le 02 Avril 1982
demeurant [Adresse 7]
en hospitalisation complète depuis le 28 juin 2009 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
comparant, assisté de Me Angélique WEBER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 15 juillet 2025
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 4],
agissant par M. [B] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
Nous, Cécile VISBECQ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
— N° RG 25/00932 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBPJ
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 20 février 2025 ayant décidé la prise en charge de M. [N] [R] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 8 juillet 2025, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [N] [R], effective le 11 juillet 2025, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 5].
Le 9 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [R].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 4] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 15 juillet 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [N] [R] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Angélique WEBER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 15 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
— N° RG 25/00932 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBPJ
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [N] [R] a été réintégré en hospitalisation complète le 8 juillet 2025 à la suite de troubles du comportement avec un impact délétère sur son entourage et ses voisins de la résidence commune, le patient s’étant montré agité, ciant et insultant les passants depuis son balcon dans un contexte de consommation de stupéfiants. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 11 juillet 2025, notant l’absence d’idée délirante mégalomaniaque ou de persécution ou de filiation, une bonne prise du traitement et niant tout trouble du comportement dans la “cité”, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en l’absence de changement significatif à ce jour et au regard du déni total des troubles.
A l’audience, la situation précédemment décrite présente peu d’évolution apparente, M. [N] [R] n’exprimant aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [N] [R] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [N] [R] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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