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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 22 avr. 2025, n° 25/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01265 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KRN
ORDONNANCE DU 22 Avril 2025
A l’audience publique du 22 Avril 2025, devant Nous, Corine AUTOGUE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [P]
né le 05 Février 1993
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Emma LAGRUE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
assisté de M. [S] [H], interprète
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 mai 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [P] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] en date du 22 mai 2024 en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 02 avril 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 04 avril 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [P] [R] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 14 avril 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins ;
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 16 avril 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du ministère public en date du 18 avril 2025 ;
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 22 avril 2025 à 9 h 45 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et assisté de Maître Emma LAGRUE, avocat au barreau de Bordeaux ;
Le patient, assité d’un interprète en langue Dari, a indiqué qu’il se sentait mieux car il avait un nouveau traitement ;
Son conseil a fait valoir que l’hospitalisation pouvait être levée du fait de cette adaptation thérapeutique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [P] [R] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens suite à sa venue au CMP de [Localité 1] Nord le 11 avril 2025 où il s’est présenté spontanément en verbalisant d’importantes angoisses de mort, une insomnie et une anorexie malgré les adaptations médicamenteuses et où il a demandé son hospitalisation complète et s’est montré rassuré par son admission.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 17 avril 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que Monsieur [P] [R] apparaît ralenti et émoussé, que son contact est altéré avec un regard figé et amimie, que son humeur est basse marquée par une tristesse une anhédonie, des troubles du sommeil et de l’appétit et que sa conscience des troubles n’est que partielle et son adhésion aux soins et notamment au traitement, reste très fragile.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [P] [R] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [P]
Me Emma LAGRUE
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01265 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KRN
M. [R] [P]
Ordonnance en date du 22 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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