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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 févr. 2026, n° 24/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02442 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F7L
Jugement du 23 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02442 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F7L
N° de MINUTE : 26/00302
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02442 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F7L
Jugement du 23 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [N], salarié de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 janvier 2021.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le même jour et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres :
“- Activité de la victime lors de l’accident : en rentrant les containers
— Nature de l’accident : le salarié déclare « je rentrais les containers avec mes gants de protection portés aux deux mains quand le couvercle de celui-ci s’est refermé sur ma main gauche »
— Objet dont le contact a blessé la victime : couvercle du container
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : douleurs”
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [W], mentionne une “fracture 2ème phalange 5ème doigt gauche ” et est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 24 janvier 2021.
Par courrier du 20 janvier 2021, la CPAM a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 26 mars 2024, 153 jours d’arrêts de travail ont été imputés au compte employeur de la société [1] au titre de ce sinistre.
Par courrier de son conseil du 25 avril 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins de M. [N], laquelle, a, par décision du 2 septembre 2024, rejeté son recours.
Par requête reçue le 12 novembre 2024 par le greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025, puis renvoyée à celle du 12 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
La déclarer recevable en son action, A titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM postérieurement au 29 avril 2021,A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire En toutes hypothèses :
Débouter la CPAM des Flandres de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Guilbert se prévaut des conclusions de son médecin consultant notant l’absence de complication spécifique pour retenir que les arrêts et soins prescrits après la date de dernière consultation médicale spécialisée ne sont plus imputables au sinistre pris en charge. Elle soutient à titre subsidiaire que ses observations soulèvent une difficulté d’ordre médical justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions n°2, reçues le 6 janvier 2026, la CPAM des Flandres, qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes,Dire que la prise en charge de tous les arrêts et soins prescrits à M. [N] dans les suites de son accident du travail du 4 janvier 2021 est opposable à la société [1],Rejeter la demande d’expertise formulée par la requéranteA titre subsidiaire
Privilégier une mesure de consultation judiciaire.
La CPAM fait valoir que la présomption d’imputabilité s’appliquer jusqu’à la consolidation de l’état de santé de M. [N], fixée au 24 août 2021, et souligne que l’employeur ne démontre par l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des soins et arrêts de travail contestés. Elle précise qu’après le 29 avril 2021, M. [N] continuait de bénéficier d’arrêt de travail justifiés par sa lésion jusqu’en juin 2021 et de soins de kinésithérapie jusqu’au mois d’août. Elle ajoute que l’employeur ne soulève aucun doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins nécessitant le recours à une expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier reçu le 6 janvier 2026, la CPAM des Flandres sollicite une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures, au préalablement transmises à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins postérieurs au 29 avril 2021 et sur la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, le certificat médical initial du 4 janvier 2021 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 24 janvier 2021.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 4 janvier 2021 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime, fixée au 24 août 2021, et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
A l’appui de sa demande, l’employeur se prévaut de l’avis de son médecin consultant, le docteur [D], en date du 18 septembre 2024, concluant ce qui suit : « Fracture de P2 de D5 gauche, opérée et rééduquée à une date non précisée. Après ablation du matériel d’ostéosynthèse, la consolidation est acquise en mars 2021 et le 29/04/2021, dernière consultation spécialisée. Il ne nous est pas précisé de complication spécifique, pas d’amyotrophie, pas de syndrome régional complexe, pouvant être à l’origine de la prolongation de l’arrêt de travail. En ce qui nous concerne, nous pensons qu’à la date du 29/04/2021, dernière consultation spécialisée, il n’y a aucune pathologie post-traumatique pouvant justifier la prolongation de l’arrêt de travail ».
Ces observations ne mettent en évidence aucun état antérieur ou cause postérieure étrangère au travail auquel seraient exclusivement imputables les arrêts de travail et soins prescrits à M. [N] et dont l’employeur conteste l’opposabilité.
L’employeur ne produit donc aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à l’arrêt initial jusqu’à la date de consolidation des lésions de son salarié. Il ne de satisfait pas davantage à l’exigence liminaire de preuve de nature à justifier le recours à une expertise médicale judiciaire.
Dans ces conditions, il sera débouté tant de sa demande principale d’inopposabilité que de sa demande subsidiaire d’expertise.
Sur les mesures accessoires
La société [1], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [G] [N], et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres au titre de la législation sur les risques professionnels, dans les suites de son accident du travail du 4 janvier 2021 ;
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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