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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 4 sept. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00144 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOVE
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [A] [S], [X] [S], [U] [Y] ÉPOUSE [S] C/ [V] [D], [T] [D], [W] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK
Délivrées le
Copie exécutoire a été délivrée à Me TEIXEIRA le :
DEMANDEURS
Mme [A] [S]
née le 08 Janvier 1964 à ROMANS-SUR-ISÈRE (26281), demeurant 22 bis Impasse de Collonge – 38200 VIENNE
représentée par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE
M. [X] [S]
né le 26 Avril 1938 à ROMANS-SUR-ISÈRE (26281), demeurant 782 Route de Jarcieu – 38270 BEAUREPAIRE
représenté par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE
Mme [U] [Y] ÉPOUSE [S]
née le 22 Février 1938 à ROCHEFORT-SAMSON (26300), demeurant 782 Route de Jarcieu – 38270 BEAUREPAIRE
représentée par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M. [V] [D]
né le 16 Mai 1964 à NEVSEHIR (TURQUIE), demeurant 29 Cité de Bernaudin, Bat. 29 Porte 11 – 07100 ANNONAY
non comparant
M. [T] [D]
né le 10 Mars 1997 à ANNONAY (07100), demeurant Rue du 8 Mai 1945 – 38270 BEAUREPAIRE
non comparant
M. [W] [D]
né le 23 Décembre 1979 à NEVSEHIR (TURQUIE), demeurant 199 Grande Rue Jeanne Sappey – 38980 VIRIVILLE
non comparant
Débats tenus à l’audience du 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 04 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 9 mars 2023, Monsieur [X] [S] et Madame [U] [Y] épouse [S], en qualité d’usufruitiers, et Madame [A] [S], en qualité de nue-propriétaire, ont donné à bail commercial à Monsieur [T] [D] des locaux situés à l’angle de la rue du 8 mai 1945 et de la rue Luzy Dufeillant à Beaurepaire (38270), pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2023, moyennant un loyer annuel hors taxes de 8 400 euros, outre les charges locatives et taxes foncières.
Dans le même acte, Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] se sont portés cautions solidaires de Monsieur [T] [D].
Plusieurs incidents de paiements sont intervenus.
Un commandement de payer avec commandement aux fins de saisie-vente a été délivré au preneur, par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, pour une somme de 3 526,25 euros au principal, pour les loyers et charges restant dus selon comptes arrêtés au 1er janvier 2024 et la taxe foncière au titre de l’année 2023.
Un nouveau commandement de payer avec commandement aux fins de saisie-vente a été délivré au preneur par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, pour une somme de 6 326,25 euros au principal, au titre de l’arriéré locatif dû au 30 juin 2024 et la taxe foncière pour l’année 2023.
Ce commandement de payer a été dénoncé aux cautions par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024.
Aussi, Monsieur [X] [S] et Madame [U] [Y] épouse [S], en qualité d’usufruitiers, et Madame [A] [S], en qualité de nue-propriétaire, ont assigné en référé, devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne, Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne RESTO GRILLS, Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D].
Par ordonnance contradictoire du 13 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité des commandements de payer des 26 janvier 2024 et 11 juillet 2024,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes,
— condamné solidairement Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne RESTO GRILLS, Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [X] [S] et Madame [U] [Y] épouse [S], en qualité d’usufruitiers, et Madame [A] [S], en qualité de nue-propriétaire, la somme par provision de 6 699,74 euros à valoir sur les loyers arrêtés au 10 janvier 2025,
— condamné in solidum Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne RESTO GRILLS, Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [X] [S] et Madame [U] [Y] épouse [S], en qualité d’usufruitiers, et Madame [A] [S], en qualité de nue-propriétaire, la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne RESTO GRILLS, Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] aux entiers dépens.
Aucun paiement n’est intervenu en exécution de la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne.
Face à la persistance du défaut de paiement des loyers, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, au preneur, pour une somme de 10 086,63 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] le 1er avril 2025.
Faisant état du caractère infructueux du commandement dans le mois qui a suivi, Monsieur [X] [S] et Madame [U] [Y] épouse [S], en qualité d’usufruitiers, et Madame [A] [S], en qualité de nue-propriétaire, ont fait assigner, par actes de commissaire de justice délivrés les 15 mai et 18 juin 2025, Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne RESTO GRILLS, Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article L145-41 du code de commerce :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne RESTO GRILLS, et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira aux bailleurs aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés.
— condamner solidairement Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne RESTO GRILLS, Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] à lui payer la somme provisionnelle de 12 160,51 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 21 avril 2025,
— condamner in solidum Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne RESTO GRILLS, Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 700 euros par mois, indexation comprise, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne RESTO GRILLS, Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et des dénonciations aux cautions.
A l’audience du 3 juillet 2025, Monsieur [X] [S] et Madame [U] [Y] épouse [S], en qualité d’usufruitiers, et Madame [A] [S], en qualité de nue-propriétaire, ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Ils exposent, en substance, que les loyers et provisions pour charges demeurent impayés depuis plusieurs mois.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne RESTO GRILLS, Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 du code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes :
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article susvisé, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L145-41, alinéa 1er, du code de commerce dispose que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à la condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par les bailleurs. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, les bailleurs entendent expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L145-17, alinéa 1er, du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte, à savoir la somme de 10 086,63 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne RESTO GRILLS, et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le concours de la force publique étant accordé, il n’est pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
— Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En vertu de l’article 1353 de ce même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il est observé que Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] ne peuvent être tenus aux indemnités d’occupation dues par le locataire en cas de résiliation du bail, puisque leur engagement de caution est expressément souscrit “pour la durée du […] bail uniquement”.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne RESTO GRILLS, depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision, au titre d’une créance non sérieusement contestable, relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, au vu du décompte produit par [X] [S] et Madame [U] [Y] épouse [S], en qualité d’usufruitiers, et Madame [A] [S], en qualité de nue-propriétaire, l’obligation de Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne RESTO GRILLS, au seul titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er avril 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10 165,70 euros.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] se sont portés cautions solidaires de Monsieur [T] [D].
Aussi, Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne RESTO GRILLS, Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D], seront solidairement condamnés à verser aux bailleurs la somme provisionnelle de 10 165,70 euros.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-7 du code civil des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne RESTO GRILLS, Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D], défendeurs condamnés au paiement d’une provision, doivent supporter la charge des dépens, incluant les frais des commandements, des assignations et des dénonciations aux cautions.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des défendeurs ne permet d’écarter la demande de [X] [S] et Madame [U] [Y] épouse [S], en qualité d’usufruitiers, et Madame [A] [S], en qualité de nue-propriétaire, formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 avril 2025 à minuit,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société RESTO GRILLS et de tout occupant de son chef des lieux situés à l’angle de la rue du 8 mai 1945 et de la rue Luzy Dufeillant à Beaurepaire (38270), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne RESTO GRILLS, à payer à [X] [S] et Madame [U] [Y] épouse [S], en qualité d’usufruitiers, et Madame [A] [S], en qualité de nue-propriétaire, une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 21 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
CONDAMNONS solidairement, par provision, Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne RESTO GRILLS, Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] à payer à [X] [S] et Madame [U] [Y] épouse [S], en qualité d’usufruitiers, et Madame [A] [S], en qualité de nue-propriétaire, la somme de dix mille cent soixante-cinq euros et soixante-dix centimes (10 165,70 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne RESTO GRILLS, Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements, des assignations, des dénonciations aux cautions et de signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne RESTO GRILLS, Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] à payer à [X] [S] et Madame [U] [Y] épouse [S], en qualité d’usufruitiers, et Madame [A] [S], en qualité de nue-propriétaire, la somme de mille quatre cents euros (1 400 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 4 septembre 2025,
La Greffière La Présidente
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