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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 18 mars 2025, n° 24/81907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81907
N° Portalis 352J-W-B7H-C6JFV
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jean-Christophe CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0037 et pour avocat plaidant
Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
Société CHAMTORA
domiciliée : Cabinet de Maître [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-François VEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0006
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 04 Février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, la société anonyme de droit suisse CHAMTORA a fait pratiquer deux saisies conservatoires à l’encontre de Mme [C] [G] et M. [U] [G], entre les mains de la CRCAM et de la Société Générale, pour garantie de la somme de 57 910,06 euros chacune, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 9 mars 2020. Les saisies leur ont été dénoncées le 10 novembre 2023.
Le 27 novembre 2023, la société CHAMTORA a fait convertir les saisies conservatoires en saisies-attribution pour obtenir paiement de la some de 156 938,54 € à l’encontre de Mme [C] [G] et M. [U] [G]. Les actes de conversion ont été dénoncés les 28 et 30 novembre 2023.
Par actes d’huissier du 11 décembre 2023, Mme [C] [G] et M. [U] [G] ont fait assigner la société CHAMTORA aux fins de contester les saisies.
A l’audience du 5 mars 2024, les affaires ont été jointes sous le numéro RG 23/82021 qui a fait l’objet d’un retrait du rôle.
L’affaire a été réinscrite et à l’audience du 4 février 2025, Mme [C] [G] et M. [U] [G] ont comparu en personne et assistés de leur conseil et la société CHAMTORA a comparu représentée par son conseil.
Mme [C] [G] et M. [U] [G] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent :
— la compensation,
— le cantonnement des saisies à la somme de 9 939,65 €,
— la mainlevée des saisies pour le surplus,
— la condamnation de la société CHAMTORA à leur payer la somme de 1 € symbolique chacun à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de la société CHAMTORA à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de mainlevée.
Ils expliquent qu’une troisième saisie a été diligentée contre le 3ème ayant-droit de [R] [G]. Ils reconnaissent le principe de créance mais soutiennent être également créanciers de la société CHAMTORA.
La société CHAMTORA se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation in solidum de Mme [C] [G] et M. [U] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle admet la compensation et reconnaît être débitrice envers les 3 héritiers de la somme de 9 400 CHF en exécution de la condamnation par le tribunal du canton de Genève. Elle précise à l’audience que ses demandes de “donner acte” sont des demandes de cantonnement des saisies en déduisant la contre-valeur au jour du paiement de 3 133,33 CHF pour chacune des saisies. Elle s’oppose aux autres créances réclamées par les héritiers, relevant que les parties sont différentes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 4 février 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les saisies-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution a le pouvoir de constater l’extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur ce point. Par ailleurs, en l’absence de compensation légale entre deux dettes liquides et exigibles, le juge de l’exécution peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu’elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire. Il ne lui appartient pas de fixer une dette et de prononcer une compensation judiciaire avec une dette constatée dans un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852).
Il sera précisé que Mme [C] [G] et M. [U] [G] ne contestent plus les significations ou la divergence des décomptes ou la régularité en la forme des actes, sollicitant seulement que les comptes soient faits entre les parties et la compensation ordonnée.
En l’espèce, par arrêt rendu le 9 mars 2020, feu [R] [G], aux droits duquel viennent ses trois héritiers dont Mme [C] [G] et M. [U] [G], a été condamné à payer à la société CHAMTORA :
— la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 277 349,40 CHF de la somme de 138 647,70 CHF avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de chaque paiement au profit de la société Rodolphe Haller ou du présent arrêt,
— la moitié des frais d’entreposage dus à la société Rodolphe Haller du 1er janvier 2020 jusqu’à l’enlèvement complet des oeuvres avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de chaque paiement,
— la moitié des dépens comprenant les frais d’expertise.
Mme [C] [G] et M. [U] [G] venant aux droits de feu [R] [G] en leur qualité d’ayants-droits, ils ne peuvent se voir réclamer chacun qu’un tiers des sommes dues.
Les parties sont d’accord pour fixer à 49 649,26 € la somme due en principal par chacun des trois héritiers et pour déduire les sommes dues par la société CHAMTORA au titre du jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal de première instance du canton de Genève.
Ce jugement a condamné la société CHAMTORA à payer aux trois héritiers la somme de 9 400 CHF. Toutefois, cette somme est due aux trois héritiers et non à chacun des héritiers comme le soulève à juste titre la société CHAMTORA en l’absence de précision en ce sens, de sorte qu’il convient de déduire de la somme due par chacun d’eux la somme de 3 365,87 €.
Par ailleurs, les héritiers soutiennent que feu [R] [G] a réglé la somme de 50 000€ à la société CHAMTORA au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 décembre 2012, condamnation infirmée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 12 mai 2016 qui a pourtant été exécutée sans être restituée.
Néanmoins et ainsi que le relève la société CHAMTORA, la somme n’a pas été réglée par [R] [G] mais par la SARL [Adresse 5] [Localité 6], également partie à l’instance. Cette société dispose de sa propre personnalité morale qui ne peut se confondre avec celle de [R] [G] et seule elle peut réclamer le remboursement du paiement effectué.
La somme de 50 000 € ne peut donc pas être déduite des sommes dues par les héritiers.
Il convient donc de compenser uniquement les sommes dues par la société CHAMTORA au titre du jugement du 1er juin 2023 à hauteur de 9 400 CHF et de cantonner les saisies en déduisant un tiers de ce montant et en réclamant uniquement le tiers de la somme due en principal à l’encontre de chaque co-héritier.
Les intérêts et les frais devront être recalculés par le commissaire de justice au vu de ce cantonnement.
Les saisies ayant été fructueuses à hauteur de 7 272,64 € et 2 651,49 €, la demande de mainlevée pour le surplus sera rejetée puisqu’elle n’a pas d’objet, les sommes restant dues étant bien supérieures.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, si la société CHAMTORA aurait dû compenser sa propre condamnation par le jugement du 1er juin 2023, antérieur aux saisies, Mme [C] [G] et M. [U] [G] restent débiteurs de sommes importantes envers la société CHAMTORA, même après les saisies litigieuses et leur cantonnement.
L’exécution de l’arrêt du 9 mars 2020 n’est pas particulièrement complexe et les sommes dues par d’autres parties au litige, dont M. [B] [J] qui ne se confond pas avec la société CHAMTORA, ne peuvent pas être réclamées à la société CHAMTORA.
Les saisies n’ont pas été pratiquées de manière abusive et les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [G] et M. [U] [G] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et la demande de mise à la charge de la société CHAMTORA des frais de mainlevée sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CHAMTORA les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [C] [G] et M. [U] [G] à payer à la société CHAMTORA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter leurs propres demandes formées au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par Mme [C] [G] et M. [U] [G] à la société CHAMTORA au titre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 9 mars 2020 et les sommes dues par la société CHAMTORA à Mme [C] [G] et M. [U] [G] en exécution du jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal de première instance du canton de Genève,
CANTONNE les conversions en saisies-attribution de la manière suivante ;
— principal : 49 649,26 €,
— compensation à déduire : – 3 365,87 €,
— intérêts capitalisés au taux légal à compter de chaque paiement au profit de la société Rodolphe Haller ou de l’arrêt du 9 mars 2020 à recalculer,
— frais à recalculer au vu de la contestation,
DIT que le commissaire de justice doit recalculer les intérêts et les frais en considération de ce cantonnement,
REJETTE les demandes de mainlevée des saisies pour le surplus,
REJETTE les demandes de Mme [C] [G] et M. [U] [G] de dommages et intérêts,
REJETTE les demandes de Mme [C] [G] et M. [U] [G] tendant à mettre à la charge de la société CHAMTORA les frais de mainlevée des saisies,
RAPPELLE que les frais de l’exécution forcée sont à la charge des débiteurs,
CONDAMNE Mme [C] [G] et M. [U] [G] à payer à la société CHAMTORA la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de Mme [C] [G] et M. [U] [G] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [G] et M. [U] [G] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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