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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 17 févr. 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 17 Février 2026
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIXH
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aude LACROIX,substituée à l’audience par Me JOURDE LAROZE avocate au barreau de Versailles
DEFENDEUR :
Mme [Z] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me Aude LACROIX
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [Z] [B]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 11 septembre 2017, la société ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM a donné en location à madame [Z] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 2], pour un loyer mensuel hors charges de 337,83€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 13 novembre 2024; sommant la locataire de verser la somme principale de 957,87€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 7 juillet 2025, la société ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM a fait assigner en référé madame [Z] [B] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire ;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de madame [Z] [B] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— de condamner à titre de provision madame [Z] [B] au paiement :
* de la somme de 1072,88€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au mois de janvier 2025;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 390€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 9 décembre 2025, la société ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a diminué et s’élève à la somme de 622,04€ arrêtée au mois de novembre 2025 inclus.
Madame [Z] [B], est présente. Elle indique avoir rencontré des difficultés financières, vivant seule avec 2 enfants à charge pour lesquels le père n’assume pas ses obligations financières. Elle déclare travailler en CDD à la mairie pour un salaire mensuel de 1560€ et sollicite des délais de paiement, proposant de verser la somme de 100€ par mois en sus du loyer courant, ce à quoi ne s’oppose pas le bailleur compte tenu de la diminution du montant de la dette.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 9 juillet 2025, soit deux mois avant l’audience, le 9 décembre 2025 , conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la caisse d’allocations familiales a été saisie le 6 novembre 2024., soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit d’huissier en date du 13 novembre 2024, le commandement de payer délivré à madame [Z] [B] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai légal et reproduisait les dispositions impératives de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans un délai de 6 semaines, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s’est trouvé automatiquement résilié à compter du 25 décembre 2024.
La société ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 11 septembre 2017, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 13 novembre 2024. La société ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM justifie de sa demande en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 622,04€ arrêtée au mois de novembre 2025 inclus.
En conséquence, madame [Z] [B] sera condamnée par provision à payer à la société ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM la somme de 622,04€ arrêtée au mois de novembre 2025 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la diminution du montant de la dette depuis le début de la procédure.
Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.
En l’espèce, madame [Z] [B] connaît de toute évidence des difficultés financières.
Toutefois, il ressort des éléments du débat que madame [Z] [B] dispose de revenus et que le montant de la dette locative n’apparaît pas exorbitant. Par ailleurs, le bailleur indique que le paiement du loyer courant a repris et ne s’oppose pas dans ces conditions à l’octroi de délais de paiement à madame [Z] [B] la dette ayant de plus diminué. Enfin, le bail est ancien comme datant de 2017, attestant de ce que cette situation doit s’analyser en un évènement isolé.
En outre le bailleur indique s’en rapporter quant à l’octroi de délais, étant précisé qu’il convient de considérer que les versements même ponctuels effectués par madame [Z] [B] avant l’audience s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant de sorte qu’il convient de considérer que le dernier loyer courant a été réglé.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de madame [Z] [B] et d’autoriser madame [Z] [B] à se libérer de sa dette locative progressivement selon les modalités décrites au dispositif, étant précisé que l’échelonnement n’est permis légalement que dans la limite maximale de 36 mois.
Les délais ainsi accordés dans les modalités précisées au dispositif auront pour effet de suspendre la clause résolutoire, dès lors que l’octroi de délais de grâce a pour finalité de préserver le logement du locataire étant entendu que s’ils ne sont pas respectés il y a lieu d’appeler l’attention du locataire sur le fait que:
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le(s) locataire(s) devra (devront) quitter les lieux à défaut de quoi il sera procédé à son (leur) expulsion et à celle de tous les occupants de son (leur) chef, sans nécessité d’une nouvelle décision judiciaire avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— en ce cas, le(s) locataire(s) sera (seront) également redevable(s) envers la société ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM, à compter de la déchéance du terme et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur, d’une indemnité d’occupation mensuelle qui peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles,
Sur les autres demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante supportera les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de ne pas faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile formée au nom du bailleur.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux et de la Protection, statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit au 25 décembre 2024 du contrat de bail relatif au logement situé [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 2] ;
CONDAMNONS madame [Z] [B] à payer à la société ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM par provision la somme de 622,04€ (Six-cent-vingt-deux euros et quatre centimes) arrêtée au mois de novembre 2025 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la diminution du montant de la dette depuis le début de la procédure ;
DISONS que madame [Z] [B] pourra s’acquitter du paiement de cette somme par 7 mensualités d’un montant de 100€, en sus du loyer courant, étant précisé :
* que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 5 de chaque mois ;
* que le premier versement devra avoir lieu avant le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
* que le règlement du solde devra avoir lieu lors de la dernière échéance ;
* que la dernière mensualité sera d’un montant différent et devra impérativement apurer le solde de la dette ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai, qui sera réputée ne jamais avoir joué si madame [Z] [B] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement;
DISONS qu’en revanche, A DEFAUT DE PAIEMENT D’UNE SEULE mensualité au terme exact:
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
* la clause résolutoire sera acquise ;
* la société ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM pourra procéder à l’expulsion de madame [Z] [B] et à celle de tous occupants du chef de madame [Z] [B], selon les voies de droit instituées par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique ;
* le sort des meubles sera réglé conformément aux articles R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
* madame [Z] [B] sera condamnée à payer à la société ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM à compter de la déchéance du terme et jusqu’au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé convenu entre les parties outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles ;
CONDAMNONS madame [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
REJETONS la demande de la société ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
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