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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
89A
MINUTE N° 26/140
23 Mars 2026
[D] [C]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FELM
CCC délivrées le :
à :
— M [C]
— Me GABON
— CPAM DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 23 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 23 Janvier 2026.
A l’audience du 23 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Aurélie GABON, avocat au Barreau de REIMS, comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [U] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2025, Monsieur [D] [C] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 6 mai 2025 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne du 18 février 2025, refusant de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de sciatique par hernie discale déclarée le 10 février 2025, au motif d’un désaccord du médecin conseil de la caisse avec le médecin de l’assuré sur la pathologie décrite dans le certificat médical.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 23 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [D] [C], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées lors de l’audience du 23 janvier 2026 – auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— le juger recevable et bien fondé dans l’ensemble de ses demandes ;
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale et nommer tel expert avec pour mission telle que définie dans les conclusions ;
A titre principal,
— juger qu’il est bien fondé en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— annuler les décisions refusant sa reconnaissance au titre de la maladie professionnelle ;
— lui accorder la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
— condamner la CPAM à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction à Maître Aurélie GABON sur le fondement de l’article 37 relatif à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles R.142-16 et L.142-11 du code de la sécurité sociale, Monsieur [D] [C] soutient que les pièces médicales produites confirment que la pathologie qu’il présente relève de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, a indiqué oralement s’opposer à l’organisation d’une mesure d’instruction.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que les pièces médicales produites ne font pas mention d’une hernie discale.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 23 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’assuré qui veut obtenir la reconnaissance d’une maladie professionnelle dans le cadre de la présomption légale, doit apporter la preuve, dans un certain délai, que les éléments constitutifs de la présomption sont réunis.
L’assuré doit en premier lieu apporter la preuve qu’il est atteint de l’une des maladies inscrites aux tableaux de maladies professionnelles.
La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (en ce sens notamment : Civ., 2e, 19 janvier 2017, n° 16-11.402).
Les dispositions précitées n’imposent pas la production d’un certificat médical reprenant exactement le libellé d’une pathologie visée dans un tableau de maladies professionnelles.
En revanche, il exige une correspondance dépourvue d’ambiguïté entre la pathologie affectant le salarié et l’une des maladies visées dans un tableau, de sorte qu’il importe d’apprécier l’ensemble des éléments produits aux débats et non seulement le certificat médical initial.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Monsieur [D] [C] a établi le 10 février 2025 une déclaration de maladie professionnelle pour une sciatique par hernie discale L5-S1, une sciatique par hernie discale L4-L5 et des enthésopathies du membre inférieur droit.
Monsieur [D] [C] s’est vu notifier par la caisse un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles – tableau mentionnant notamment la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante – au motif d’un désaccord du médecin conseil de la caisse avec le médecin de l’assuré sur la pathologie décrite dans le certificat médical.
La commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de Monsieur [D] [C], a confirmé la décision de refus de prise charge.
La difficulté d’ordre médicale relative à l’état de santé du requérant – eu égard à la divergence des avis médicaux sur la pathologie – justifie d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit ;
DECLARE le recours de Monsieur [D] [C] recevable ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [G] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4], sis [Adresse 5] à [Localité 5], avec pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple ;
— dire si l’affection présentée par Monsieur [D] [C], objet de la déclaration de maladie professionnelle en date du 10 février 2025, est celle désignée au tableau des maladies professionnelles n°98, à savoir une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
DIT que le consultant devra faire connaître au requérant les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;
DIT que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que le requérant devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 23 juin 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT qu’à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leur écriture au greffe du pôle social :
— dans le délai de 2 mois pour la demanderesse,
— dans le délai de 2 mois pour la défenderesse,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ; que s’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ; que dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 1° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
RENVOIE l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 13 novembre 2026 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 410 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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