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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 mars 2025
Affaire :N° RG 23/00496 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHOG
N° de minute : 25/211
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R] [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [C], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] [K] [S] a été placé en arrêt de travail en maladie à compter du 19 janvier 2021, pour « épisode dépressif ».
Par courrier non daté, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a informé Monsieur [Y] [R] [K] [S] de la fin du versement des indemnités journalières à compter du 31 décembre 2022, le médecin conseil de la Caisse estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Monsieur [Y] [R] [K] [S] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a accusé réception de son recours gracieux, le 09 mars 2023.
Puis, par requête enregistrée le 1er septembre 2023, Monsieur [Y] [R] [K] [S]a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024.
Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [B] [J], avec notamment pour mission de : [S] confiée au Docteur [B] [J] avec pour mission de :
— dire si à la date du 31 décembre 2022, Monsieur [Y] [R] [K] [S] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps complet sur poste adapté et, dans la négative, dire à quelle date cette aptitude est caractérisée ;
— dans l’hypothèse où Monsieur [Y] [R] [K] [S] n’est pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps complet sur poste adapté, dire si dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique il peut être considéré, s’agissant des conditions légales à remplir pour permettre le versement d’indemnités journalières prévues à l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale que :
— soit le maintien au travail ou la reprise de travail et le travail effectué pouvaient être reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
— soit l’assuré devait faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 11 septembre 2024, le docteur [B] [J] a conclu, en substance que :
Monsieur [Y] [R] [K] [S] présentait un suivi psychiatrique depuis février 2019 et souffrait d’une pathologie psychiatrique de longue durée. Il pouvait être considéré que le maintien au travail dans ce conteste de temps partiel pour motif thérapeutique était reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré jusqu’au 31 mars 2024 ;
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 janvier 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
A cette date, le demandeur, comparant en personne, a sollicité l’entérinement du rapport d’expertise.
La Caisse, représentée par son agent audiencier, s’en est remis à la sagesse du Tribunal.
Le délibéré a été fixé au 17 mars 2025.
MOTIFS :
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.
En conséquence, en principe, dès lors qu’il est médicalement constaté que l’assuré est capable de reprendre une activité professionnelle, fût-ce sur un poste aménagé, la caisse est fondée à cesser le versement des indemnités journalières.
Dans le cas d’une prescription médicale pour un mi-temps thérapeutique, l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : " L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat."
Dès lors, la prescription par un médecin d’un mi-temps thérapeutique ne permet le versement d’indemnités journalières, que si l’une de ces conditions est remplie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] [K] [S] a été placé en arrêt de travail le 19 janvier 2021 en raison d’un syndrome dépressif. Il a repris le travail en temps partiel depuis le 16 mars 2022.
Le médecin conseil de la Caisse dans son avis du 22 novembre 2022 a émis l’avis suivant : « état compatible avec la reprise d’une activité salariée à temps complet sur poste adapté au 31/12/2022 » compte tenu de : « état stabilisé, travail à 80% depuis plus de 8 mois, est apte à une reprise à temps plein sur poste adapté ».
Il résulte cependant du rapport du médecin expert que l’état de santé du demandeur nécessitait une reprise du travail à temps partiel thérapeutique jusqu’au 31 mars 2024. L’expert relève en effet que M. [K] [S] souffre d’une pathologie de nature psychiatrique de longue durée, non une dépression réactionnelle au surmenage. Le docteur [J] se fonde notamment sur le courrier adressé par le docteur [L], psychiatre qui suit M. [K] [S], en date du 26 juillet 2024 et dans lequel il est indiqué qu’a été prescrit à l’assuré un « mi-temps thérapeutique » (comprendre un temps partiel thérapeutique, la prescription portant sur un temps partiel à 80% et non 50) jusqu’au 31 mars 2024, qui a permis d’éviter de nouvelles hospitalisations et une amélioration de l’état de santé de l’assuré.
Dans ce contexte et au vu de l’absence de contestation des conclusions expertales, il y a lieu de dire que le temps partiel thérapeutique prescrit à M. [K] [S] était justifié jusqu’au 31 mars 2024.
Il convient donc de le renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de es droits à indemnités journalières sur la période allant du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024.
Succombant à l’instance, la Caisse supportera la charge des dépens.
L’ancienneté de l’affaire justifie par ailleurs que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
INFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne de fin de versement des indemnités journalières à Monsieur [Y] [R] [K] [S] après le 31 décembre 2022 ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [Y] [R] [K] [S] nécessitait un temps partiel thérapeutique jusqu’au 31 mars 2024 inclus ;
En conséquence,
RENVOIE Monsieur [Y] [R] [K] [S] devant la CPAM de Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne aux dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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