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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 juin 2025, n° 23/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/00852 – N° Portalis DBZS-W-B7H-WZ73
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Mme [I] [J]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EDENIUM IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2024 ;
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Juin 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Mme [I] [J] est propriétaire à [Localité 12] d’une parcelle avec maison d’habitation, cadastrée AH [Cadastre 2], située [Adresse 10]. Ce fonds est grevé d’une servitude de passage au profit du fonds voisin anciennement cadastré AH [Cadastre 3]. La SAS Edenium Immobilier a acheté ce fonds, situé [Adresse 1], cadastré lors de l’achat AH [Cadastre 4] et issue de la division antérieure de la parcelle AH [Cadastre 3].
Cette parcelle, selon acte notarié du 22 mars 1982, repris dans l’acte d’achat de la SAS Edenium Immobilier, bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 2] permettant de passer sur ce fonds et d’utiliser la servitude de passage existante.
La SAS Edenium Immobilier a posé du macadam sur la servitude de passage.
Mme [J] a sollicité l’enlèvement du macadam et la remise en état antérieur.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2023, Mme [I] [J] a fait assigner la SAS Edenium Immobilier devant le tribunal judiciaire de Lille au visa des articles 637 et suivants du code civil et des articles 1240 et suivants du code civil aux fins d’ordonner la remise en état antérieur du terrain.
Dans ses dernières écritures notifiées le 24 novembre 2023, Mme [J] demande au tribunal, au visa de l’article 544 du code civil, des articles 637 et suivants du code civil et de l’article 697 du code civil, de :
— condamner la SAS Edenium Immobilier à la remise en état antérieur de son terrain et à procéder à l’enlèvement du macadam qui a été posé sur l’assiette de la servitude,
— dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— condamner la SAS Edenium Immobilier aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 21 décembre 2023, la SAS Edenium Immobilier demande au tribunal, au visa des articles 544, 686, 697 et 700 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que le litige ne porte que sur la présence d’un macadam sur l’assiette de la servitude.
Sur la servitude de passage et son exercice
Mme [J] soutient que le fait de bénéficier d’une servitude de passage n’offre pas le droit de modifier le fonds servant, qui reste sa propriété, qu’ainsi la pose d’un macadam sur son terrain est une atteinte à son droit de propriété. Elle fait valoir que ce macadam n’était pas nécessaire pour user de la servitude puisque les véhicules pouvaient circuler sur le chemin.
La SAS Edenium immobilier expose que l’acte du 22 mars 1982 prévoit que l’entretien et la réparation du passage sont à la charge des utilisateurs et qu’elle a pris complètement à sa charge la remise en état, suite aux travaux de viabilisation des parcelles cadastrées [Cadastre 5] à [Cadastre 6]. Elle rappelle qu’il n’y a aucune restriction quant à l’exercice de ce droit de passage au profit des propriétaires successifs. Elle affirme que la pose du macadam améliore grandement l’état du passage, qui était avant les travaux, à l’état de chemin en caillou avec des trous et des bosses.
L’étendue et la portée de la servitude conventionnelle de passage sont déterminées par son titre né d’un accord de volontés qui rend nécessaire l’interprétation de l’acte juridique pour identifier avec précision les limites de la servitude.
La servitude de passage, au profit de la parcelle à l’origine AH [Cadastre 3] devenue AH [Cadastre 4] et actuellement regroupant les parcelles AH [Cadastre 5] à AH [Cadastre 6], a été constituée par acte notarié du 22 mars 1982 et est ainsi libellée « Sur la parcelle cadastrée AH numéro [Cadastre 2], dans les termes ci-après littéralement retranscrits : Monsieur [T], es qualité, concède, aux consorts [Y], ce qu’ils acceptent, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur le fonds appartenant à Monsieur et Madame [E] et d’utiliser la servitude de passage existante, telle que celle-ci figure en un plan ci-annexé, dressé par ledit Monsieur [N]. Le droit de passage, ainsi concédé, pourra être exercé en tout temps et à toute heure, par les consorts [Y] et les membres de leur famille puis, ultérieurement, dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs de leurs fonds. Tous les frais d’entretien, de réparations du chemin, seront répartis par parts égales entre les utilisateurs de la servitude de passage ».
Cette servitude a été reprise dans l’acte notarié de vente de la parcelle AH [Cadastre 2] du 28 juillet 2005. Ainsi que dans l’acte de vente entre les consorts [Y] et la société Edenium Immobilier du 21 février 2021.
Il sera appelé que l’acte notarié de droit de passage concède aux propriétaires successifs le droit de passer sur le fonds et d’utiliser la servitude de passage existante. Dès lors, les propriétaires successifs, des parcelles issues de la division bénéficient de la servitude de passage, telle que reprise dans l’acte du 22 mars 1982 et ce conformément à l’article 700 du code civil qui dispose que « si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. ».
L’acte notarié du 22 mars 1982 organise les frais d’entretien et de réparation du chemin, ces frais étant répartis entre les utilisateurs de la servitude de passage.
Il ressort des pièces produites et particulièrement des photographies du procès-verbal de constat d’huissier du 12 février 2021, qu’à cette date le chemin existant était en terre recouverte de gravier et qu’il présentait de nombreuses ornières.
Il convient de noter que le procès-verbal de constat d’huissier du 21 avril 2021, permet d’établir qu’à cette date le chemin a été refait, qu’il a été recouvert de macadam.
Force est de constater que le titre de servitude ne contient aucune indication sur la nature du chemin à réaliser, notamment sur son aspect.
Conformément à l’article 696 du code civil « Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user ».
L’article 702 du même code dispose également que « de son côté, celui qui a droit à une servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due de changement qui aggrave la condition du premier ».
Mme [J] ne démontre nullement en quoi la réfection du chemin, constituant l’assiette de la servitude de passage, telle qu’effectuée par la SAS Edenium Immobilier constitue une aggravation, portant atteinte à son droit de propriété.
Cet aménagement vise à rendre l’usage de la servitude plus aisé. Il maintient l’exercice de la servitude tout en réparant les dégradations subies et ce conformément à l’article 697 du code civil qui dispose que « celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ». De plus, il est conforme à l’acte notarié qui prévoyait que tous les frais d’entretien, de réparation du chemin, seraient répartis par parts égales entre les utilisateurs de la servitude de passage, alors même qu’en l’espèce, la SAS Edenium Immobilier a seule pris en charge les frais de rénovation du passage.
Au vu de l’ensemble de ces données, aucune aggravation préjudiciable pour le fonds servant ne peut être retenue. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la suppression du macadam.
Sur les frais accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J], succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même, d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, décider qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [J] sera condamnée à payer à la SAS Edenium Immobilier la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance du litige n’impose d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [I] [J] de ses demandes relatives à la suppression du macadam ;
CONDAMNE Mme [I] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [J] à payer la somme de 3.000 € à la SAS Edenium Immobilier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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