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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 27 janv. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2IX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2IX – Mme [B] [H]
Ordonnance du 27 janvier 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [Z] [T] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [B] [H]
née le 15 Avril 1933 à FONTENAY SOUS BOIS (94120), demeurant 51 rue Gambetta – 77500 CHELLES
en hospitalisation complète depuis le 16 janvier 2025 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Jeremie BERIOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
MAJEURE PROTEGEE sous la curatelle de l’AST
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
A.S.T.
2 avenue Johannes Gutenberg
77700 SERRIS
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de curatrice de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 27 janvier 2025
Nous, Stéphanie PIESSAT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [B] [H], à la demande de la curatrice de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 21 janvier 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [B] [H] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 27 janvier 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [B] [H] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Jeremie BERIOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 27 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence d’horodatage des certificats médicaux :
Maître Jeremie BERIOU, avocat de la personne hospitalisée, a soulevé une irrégularité des certificats de 24 heures et de 72 heures précisant que l’heure n’était pas indiquée alors que l’hospitalisation initiale avait eu lieu à 11 h 15.
L’article R. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. De même, dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions ;
En l’espèce si l’heure d’établissement des certificats du 17 janvier 2025 et du 19 janvier 2025 est effectivement absente, il n’est pas rapporté de grief dont peut se prévaloir Mme [B] [H] qui au vu desdits certificats devait impérativement et dans son intérêt faire l’objet de soins sans consentement.
Il s’ensuit que l’irrégularité soulevée sera rejetée.
Sur le fond :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [B] [H] a été hospitalisée le 16 janvier 2025 à la suite d’un contact hostile, d’une tristesse de l’humeur avec agitation psychomotrice et agressivité physique, de propos délirants interprétatif à thématique perspective avec forte adhésion, d’une anosognosie des troubles et la nécessité de soins en hospitalisation sous contrainte. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 21 janvier 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un état clinique de la patiente commençant à s’améliorer, d’un amendement progressif des troubles du comportement observés à son arrivée, restant tout de même imprévisible et instable sur le plan thymique et émotionnel ; la patiente présente essentiellement une altération majeure de ses fonctions cognitives en faveur d’une démence de type alzheimer ; la situation de la patiente est complexe sur le plan social avec perte de l’autonomie psychique, nécessitant une mise en place d’un projet adapté à son état, avant d’envisager son retour à domicile, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie et au regard du déni total des troubles.
A l’audience, la situation de la patiente présente peu d’évolution apparente, Mme [B] [H] n’exprimant aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [B] [H] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025,
REJETONS l’exception d’irrégularité soulevée par Mme [B] [H];
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [B] [H] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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