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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHPP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. ORANGE BANK ANCIENNEMENT GROUPAMA BANQUE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, subsitué par Maître [L]
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 13 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 24 Février 2026
copie exécutoire délivrée à Me [Localité 1]
copie conforme délivrée à
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 27 octobre 2022, Madame [S] [T] née [U] et Monsieur [C] [T] ont souscrit auprès de la SA ORANGE BANK (anciennement GROUPAMA BANQUE) un prêt personnel d’un montant de 40.000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4,12 %, remboursable en 72 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure les débiteurs.
Par acte du 29 juillet 2025, la SA ORANGE BANK a assigné Madame [S] [T] et Monsieur [C] [T] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 14 octobre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
A titre principal,
— vu la déchéance du terme, condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à ORANGE BANK la somme de 39.619,40 euros, assortie de l’intérêt au taux contractuel, soit :
o la somme de 34.072,14 euros au titre du capital restant dû,
o la somme de 2866,60 euros au titre des pénalités légales,
o la somme de 253,14 euros au titre des intérêts acquis,
o la somme de 2363,52 euros au titre des échéances impayées,
Soit la somme totale de 39.619,40 euros augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 4,12 % à compter du 21 mars 2024,
A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, et condamner solidairement les débiteurs au paiement des mêmes sommes,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente procédure.
Assignés à étude, Madame [S] [T] et Monsieur [C] [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal a :
— déclaré recevable la demande en paiement formée par la SA ORANGE BANK,
— et avant-dire droit,
— soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, pour défaut du respect de ses obligations par le prêteur,
— ordonné la réouverture des débats pour permettre à la banque de présenter ses observations et de produire toute pièce justificative utile,
— invité la banque à produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts,
— réservé les demandes et les dépens.
À l’audience du 13 janvier 2026, la banque représentée par son conseil a indiqué qu’elle allait transmettre un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.
Monsieur et Madame [C] et [S] [T] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation. Ce formulaire doit être établi conformément à un modèle-type.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En outre, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Selon l’article L312-17, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret (3000 euros) la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Selon l’article D312-8, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
De plus, aux termes de l’article L312-29 du même code, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur et comporter les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exlus.
En l’espèce, le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Monsieur et Madame [C] et [S] [T] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le contrat précisant au contraire en sa première page que la rétractation se fait par renvoi du bordereau détachable joint et le bordereau indiquant expressément n’être valable qu’adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par ailleurs, si la banque justifie avoir consulté le fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) le 28 octobre 2022, il n’est pas établi que cette consultation visait le dossier de Madame et Monsieur [T], en l’absence d’indication nominative sur ledit document.
En outre, si le prêteur produit la fiche de dialogue et les justificatifs d’identité, il ne justifie pas avoir demandé et conservé les justificatifs relatifs à la situation financière des débiteurs exigés pour s’assurer de leur solvabilité, en cas de souscription d’un crédit d’un montant supérieur à 3000 euros.
Le prêteur ne justifie pas non plus avoir accompagné son offre de crédit d’une notice d’assurance.
Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En application des dispositions de l’article L341-8, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la pièce n°11 de la banque adressée en cours de délibéré ne constitue pas un décompte expurgé des intérêts.
Cependant, s’agissant d’un prêt personnel, la juridiction est en mesure de reconstituer elle-même le montant de la créance, déduction faite des intérêts, d’après l’historique de compte.
Au vu de cet historique, la créance du demandeur s’établit comme suit :
— Capital emprunté : 40.000 euros
— Sous déduction des versements depuis l’origine : 6480, 86 euros
TOTAL : 33.519, 14 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 33.519, 14 euros au titre du solde du crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [C] et [S] [T] seront condamnés solidairement aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [C] et [S] [T] à payer à la société ORANGE BANK la somme de 33.519, 14 euros,
DIT que cette somme ne portera pas intérêts,
CONDAMNE Monsieur et Madame [C] et [S] [T] à payer à la société ORANGE BANK la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE solidairement aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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