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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 23/04415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [D] [M] c/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, Caisse CPAM DU VAR
MINUTE N° 25/
Du 13 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04415 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJKN
Grosse délivrée à
Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Me Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du treize Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame VELLA
Greffier : Madame ISETTA, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame KACIOUI, Greffier .
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [L] [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Caisse CPAM DU VAR
[Adresse 5]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
***************************
Exposé des faits et de la procédure
Mme [L] [D] [B] expose qu’elle se rendait à pied sur son lieu de travail le 28 décembre 2021 à [Localité 9] lorsqu’elle a franchi un passage piéton et qu’elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [A] [P], assuré auprès de la société Aviva dénommée à ce jour Abeille iard & santé (société Abeille).
Elle fait état de douleurs initiales au poignet droit, au pouce, et des douleurs au bassin dont elle dit qu’elles ont évolué défavorablement notamment au niveau du poignet droit. Elle a adressé une demande de provision par courrier du 5 avril 2022 à la société Aviva, mais elle n’a reçu aucune réponse
Elle a donc saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 octobre 2022, a désigné le docteur [I] [H] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, en lui allouant une provision de 4000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, outre une provision ad litem de 1000 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 3 août 2023 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4 %.
Mme [D] [B] explique qu’elle n’a reçu aucune proposition d’indemnisation de la part de l’assureur.
C’est donc en l’état que par actes du 14 novembre 2023, Mme [D] [B] a fait assigner la société Abeille devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Var.
La procédure a été clôturée le 25 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 17 décembre 2024, Mme [D] [B] demande au tribunal de :
➜ condamner la société Abeille à lui verser la somme de 36 836,33 € en réparation de son dommage corporel global en deniers ou quittances,
➜ la condamner à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle considère que son droit à indemnisation, en sa qualité de piéton victime, ne souffre aucune contestation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 2116,07 € montant pris en charge par l’organisme social, outre une somme de 48,50 € restée à sa charge au titre des franchises,
— frais d’assistance à expertise : 2400 €
— perte de gains professionnels actuels : 8052 €, et sous déduction d’une somme de 5746,97 € qui lui a été versée au titre des indemnités journalières, un solde positif de 2305,03 € lui revenant. Elle indique avoir versé aux débats ses avis d’imposition sur ses revenus de l’année 2020 et de l’année 2021, outre ses bulletins de salaire sur l’année 2021 et du mois de janvier au mois de juin 2022. Elle verse par ailleurs ses bulletins de salaire établis par M. [R] dans le cadre du “chèque emploi service” ainsi qu’une attestation établissant qu’elle n’a repris son activité auprès de lui qu’au mois de novembre 2022,
— l’assistance par tierce personne temporaire sera évaluée en fonction d’un tarif horaire de 20 €,
— le déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur la base d’un coût journalier de 28 €,
— les souffrances endurées qui ont été évaluées à 2/7 seront réparées par l’allocation d’une somme de 5000 €,
— l’incidence professionnelle est réelle. Si l’expert a refusé de retenir ce poste de préjudice, c’est en contradiction avec les termes du rapport qui reproduit ses doléances à savoir des difficultés à tordre la serpillière, l’impossibilité de nettoyer les vitres, son pouce droit se bloque quand elle fait du repassage, et elle ne peut plus porter de poids avec la main droite. Elle en justifie par la production de plusieurs pièces, à savoir l’attestation de M. [R], la lettre du docteur [U] et celle du médecin du travail. Elle demande l’indemnisation de ce poste à hauteur de 20 000€,
— le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 5600 € alors qu’elle était âgée de 55 ans à la consolidation.
Dans ses dernières conclusions du 27 octobre 2024, la société Abeille iard & santé demande au tribunal de :
➜ réduire les demandes de Mme [D] [B] et de déclarer ses offres d’indemnisation suffisantes et correspondant aux montants suivants :
— dépenses de santé actuelles : 48,50 €
— frais d’assistance à expertise : 1200 €
— perte de gains professionnels actuels : 282,36 €
— assistance par tierce personne : 448 €
— déficit fonctionnel temporaire : 722 €
— souffrances endurées : 3300 €
— déficit fonctionnel permanent : 5200 €
➜ débouter Mme [D] [B] de sa demande de condamnation en réparation du préjudice subi au titre de l’incidence professionnelle, et à titre subsidiaire lui allouer la somme de 3000 € ;
➜ la débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir rappelé que le droit à indemnisation de la victime n’a jamais été contesté, elle présente les observations suivantes :
— les dépenses de santé actuelle correspondant aux franchises sont admises,
— les frais d’assistance à expertise représentent 250 % des honoraires de l’expert judiciaire et on est loin des honoraires déterminés avec tact et mesure, c’est la raison pour laquelle elle propose une somme de 1200 €,
— la perte de gains professionnels actuels correspond à 840,25 € sur les 75 premiers jours, somme sur laquelle elle a perçu celle de 638,25 € soit une perte de 202 €, montant auquel vient s’ajouter une perte de revenus de 80,36 €,
— l’assistance par tierce personne non spécialisée doit être indemnisée en fonction d’un coût horaire de 14 €,
— le déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur la base journalière de 24 €,
— l’expert a exclu toute incidence professionnelle en rapport avec l’accident, et il n’a pas confirmé l’impossibilité physique de procéder à certains gestes dans le cadre de sa fonction d’employée de maison. La note du médecin du travail ne précise pas les raisons médicales d’un aménagement, et on ne sait pas s’il s’agit du pouce ou de la tendinite de l’épaule non imputable à l’accident. Au surplus, Mme [D] [B] exerce toujours la même activité, son temps de travail n’a pas diminué alors que nous sommes en présence d’une incapacité permanente chiffrée à 4 % pour l’ensemble du préjudice. C’est pourquoi à titre principal la demande sera rejetée et à titre subsidiaire c’est une somme de 3000 € qui sera allouée,
— le déficit fonctionnel permanent justifie l’allocation d’une somme de 5200 €.
Elle s’oppose de manière véhémente à l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile car elle ne s’est jamais opposée à indemniser le préjudice subi. Le certificat médical initial permettant de faire le lien entre les blessures et l’accident ne lui a été transmis qu’au mois de mars 2022 et le conseil de la victime n’a mis en cause l’assureur qu’au mois d’avril en l’assignant le mois suivant le 17 mai 2022. Mme [D] [B] n’a jamais transmis à titre amiable de demande de provision ou d’expertise
La CPAM du Var, assignée par Mme [D] [B], par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Mme [D] [B] verse aux débats et en pièce n°22 de son dossier l’état définitif des débours de l’organisme social pour 12.266,44 €, correspondant à :
— des prestations en nature pour 2116,07 €
— des indemnités journalières versées du 29 décembre 2021 au 6 septembre 2022 pour 8041,82 €
— le capital de la rente accident du travail de 2108,55 €.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société Abeille ne conteste pas son obligation d’indemniser Mme [D] [B] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont elle a été victime le 28 décembre 2021.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [I] [V] [Z], a indiqué que Mme [D] [B] a présenté une entorse du pouce droit, sans lésion osseuse, ainsi qu’une contusion du rachis entier et qu’elle conserve comme séquelles une gêne douloureuse du pouce droit avec diminution de la flexion de cette articulation, des cervicalgies résiduelles et occasionnelles, ainsi qu’une angoisse à traverser la rue où elle a eu son accident.
Elle a conclu à :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 décembre 2021 au 28 juin 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 28 décembre 2021 au 28 janvier 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 29 janvier 2022 au 6 septembre 2022,
— un besoin en aide humaine d'1h par jour pendant la période du 28 décembre 2021 au 28 janvier 2022
— une consolidation au 6 septembre 2022
— des souffrances endurées de 2/77
— un déficit fonctionnel permanent de 4 %.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1966, de son activité d’agent de propreté, âgée de 56 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 2164,57 €
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 2116,07 €
Les parties se rejoignent pour voir fixer à la somme de 48,50 € les frais de santé restés à la charge de la victime et correspondant au montant des franchises.
Ce poste s’établit à la somme de 2164,57 €.
— Frais d’assistance à expertise 2400 €
La société Abeille considère que la demande chiffrée par la victime n’est pas raisonnable.
Ces frais sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil de la victime. Supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, ces dépenses sont par la même indemnisables.
Mme [D] [B] verse aux débats la facture du 16 juillet 2023 émise par le docteur [G] [Y], médecin diplômé de la réparation juridique du préjudice corporel, domicilié à [Localité 10], et qui a détaillé sa prestation correspondant à l’étude des pièces et à la préparation de l’expertise, aux frais de déplacement, ainsi qu’à l’assistance physique à l’expertise judiciaire qui s’est tenue à [Localité 9] au cabinet de l’expert. Mme [D] [B] a le libre choix du médecin conseil, et elle est fondée à solliciter le remboursement des honoraires qu’elle a acquittés auprès de lui et à hauteur de 2400 € TVA comprise.
— Perte de gains professionnels actuels 6289,71 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert judiciaire a retenu un arrêt temporaire total de travail, justifié sur le plan médico-légal du 28 décembre 2021 au 28 juin 2022.
Mme [D] [B] expose qu’au moment de l’accident elle occupait un poste d’agent de propreté auprès de deux employeurs moyennant un salaire net mensuel de 1031€ versé par la société [Localité 9] Brille outre un salaire net de 271€ versé par “chèque emploi service” par un particulier, M. [R].
Son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2020, c’est-à-dire sur l’année qui a précédé l’accident, mentionne un revenu salarial annuel de 12 378 € soit une moyenne mensuelle de 1031,50 €, et un revenu salarial annuel auprès de particuliers employeurs pour 3245 € est donc une moyenne mensuelle de 270,41 €. Au total son revenu mensuel s’est élevé à la somme de 1301,91 €, arrondi à 1031 € conformément à la demande de la victime, soit un revenu journalier sur un mois de 30 jours de 34,37 €, et donc sa perte s’établit sur une période de 183 jours à la somme de 6289,71 € (34,37 € x 183j).
La CPAM produit un décompte de ses débours définitifs faisant état d’indemnités journalières versées sur la période du 29 décembre 2021 au 6 septembre 2022. Toutefois il convient de déterminer le montant de ces prestations sur la seule période du 28 décembre 2021 au 28 juin 2022, soit :
— du 29 décembre 2021 au 25 janvier 2022 : 714,84 €
— du 26 janvier 2022 au 28 février 2022 : 1142,74 €
— du 7 mars 2022 au 28 juin 2022 et sur 114 jours moyennant le versement d’une somme journalière de 33,61 € celle de 3831,54 €,
et au total celle de 5689,12 €.
Ce montant versé par la CPAM s’impute sur ce poste de dommage de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 600,59 € (6289,71 €- 5689,12 €)
— Assistance de tierce personne 640 €
La nécessité de la présence auprès de Mme [D] [B] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide à raison d'1h par jour pendant la période du 28 décembre 2021 au 28 janvier 2022.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 €.
L 'indemnité de tierce personne s’établit donc sur une période de 32 jours à la somme de 640 € (32j x 1h x 20 €).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 5000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
La question de la réalité d’une incidence professionnelle a été discutée devant l’expert et l’avis qu’elle a posé dans son pré-rapport a donné lieu à un dire. Le docteur [H] a écrit que Mme [D] [B] a souffert d’une entorse du pouce droit dont la séquelle principale est une diminution de la flexion de ce pouce en ajoutant qu’elle n’était pas inapte à l’exercice du métier qu’elle exerçait antérieurement.
Ainsi s’il est exact qu’un matériel adapté à la torsion des serpillières est à disposition de tous les employeurs dans le commerce, l’activité d’agent de propreté nécessite un usage régulier des doigts de la main droite alors qu’il n’est pas soutenu que la victime serait gauchère. Ces éléments permettent de retenir la réalité d’une légère pénibilité accrue à l’emploi qu’elle occupe, dont l’indemnisation est toutefois mesurée à l’aune de son âge à la consolidation, c’est-à-dire 56 ans et des séquelles très modérées qu’elle présente sur le plan physiologique. Ce poste sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 5000 €.
Sur cette indemnité s’impute le solde de la rente accident du travail de 2108,55 € réglée par la CPAM.
Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 2891,45 € (5000 € – 2108,55 €) revient à ce titre à Mme [D] [B].
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 842,80 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840 € par mois, soit 28 € par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 32 jours : 224 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 221 jours : 618,80 €
et au total la somme de 842,80 €.
— Souffrances endurées 4000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, au poignet droit et au pouce, d’une entorse du poignet droit, à des traitements qui ont été nécessaires, et des nombreuses séances de rééducation outre un retentissement psychologique ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 5600 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par, ce qui conduit à un taux de 4 % justifiant une indemnité de 5600 € pour une femme âgée de 56 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par Mme [D] [B] s’établit ainsi à la somme de 26.937,08 € soit, après imputation des débours de la CPAM (9.913,74 €), une somme de 17.023,34 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes annexes
La société Abeille qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à Mme [D] [B] une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société Abeille iard & santé doit indemniser Mme [D] [B] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident dont elle a été victime le 28 décembre 2021 ;
— Fixe le préjudice global de Mme [D] [B] à la somme de 26.937,08 € ;
— Dit qu’il revient à Mme [D] [B] la somme de 17 023,34 € ;
— Condamne la société Abeille iard & santé à payer à Mme [D] [B] les sommes de :
*17 023,34 €, répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 48,50 €
— frais d’assistance à expertise : 2400 €
— perte de gains professionnels actuels : 600,59 €
— assistance par tierce personne temporaire : 640 €
— incidence professionnelle : 2891,45 €
— déficit fonctionnel temporaire : 842,80 €
— souffrances endurées : 4000 €
— déficit fonctionnel permanent : 5600 €
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la société Abeille iard & santé aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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