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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 12 juin 2025, n° 24/04167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/04167 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5VJ
NAC : 58D Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l’assuré
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDEUR :
KERIALIS PREVOYANCE (anciennement dénommée CREPA)
Institution de prévoyance régie par le titre 3 du livre IX du Code de la Sécurité Sociale
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Adresse 2] [Localité 5]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Marion AUBE, membre de la SELARL EHMA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Philippe MOISSET, membre de la SELARL CABINET MOISSET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
S.A.S. ITRA CONSULTING
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 853033678
Représentée par son Président, Maître [B] [R]
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 07 Avril 2025.
Conformément à l’article 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 12 Juin 2025.
RG N° : N° RG 24/04167 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5VJ jugement du 12 juin 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre en date du 11 juillet 2023 adressée en recommandé avec accusé réception, l’institution de prévoyance Kerialis Prévoyance (ci-après Kerialis) a mis en demeure la société Itra consulting, cabinet d’avocats au barreau de Paris, de lui payer le solde des cotisations dues au titre du régime de prévoyance et de retraite de ses salariés pour l’année 2022 et les majorations de retard.
La société Itra consulting a sollicité un échéancier lequel a été mis en place le 2 novembre 2023.
Faute de paiement de l’intégralité des échéances convenues, Kerialis a, par acte en date du 26 décembre 2024, assigné la société Itra consulting devant ce tribunal, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 16 222,32 euros au titre du solde des cotisations dues pour l’année 2022 et les majorations de retard par mois de retard au taux de 0,5 % jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
La société Itra consulting a été assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 février 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge vérifie que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige concernant une société d’avocats, auxiliaire de justice, le tribunal judiciaire d’Evreux, limitrophe du ressort du tribunal judiciaire de Paris, est territorialement compétent en application de l’article 47 du code de procédure civile.
La demande en justice formée par voie d’assignation régulièrement signifiée au dernier domicile connu de la société défenderesse est régulière.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des échanges de mails intervenus entre le conseil de Kerialis et Me [B] [R] de la société Itra consulting courant octobre et novembre 2023, que le principe et le montant de la dette au titre des cotisations 2022 n’est pas contesté, ladite société débitrice sollicitant des délais de paiement sur 20 mois (pièces 9 et 10).
Aux termes de l’article 2 du règlement général de Kerialis (pièce 2 Kerialis) celle-ci garantit pour toutes ses entreprises adhérentes un régime collectif de prévoyance, un régime de dépendance, un régime de retraite professionnel et supplémentaire et gère pour le compte des employeurs un régime d’indemnité de fin de carrière ainsi que les garanties rente éducation ou rente temporaire de conjoint assurées par l’OCIRP.
Le taux des cotisations est défini dans les règlements des régimes et le barème applicable des cotisations en vigueur est adressé à chaque membre adhérent ou participant.
Les cotisations sont exigibles le premier jour du premier mois suivant l’expiration du trimestre civil auxquelles elles se rapportent et les membres adhérents disposent d’un mois à compter de cette date pour effectuer le versement de leurs cotisations. En cas de retard de paiement, des majorations sont exigibles de plein droit (0,9 % par mois sur l’ensemble de la cotisation avec un minimum de 80 euros).
Les cotisations sont calculées à partir de l’état nominatif annuel fourni par le membre, soit sur une base déclarative.
L’assiette des cotisations correspond à la rémunération brute du salarié (cadre ou non cadre) des 12 mois civils.
Kerialis produit les justificatifs de calcul des cotisations dues du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023 (pièce 18). Ces justificatifs indiquent l’assiette de cotisation retenue pour chaque salarié et le taux applicable en fonction du régime concerné (retraite, indemnité fin de carrière, dépendance, prévoyance, Ocirp).
Les taux de cotisation appliqués sont conformes aux taux indiqués dans les règlements produits pour chaque régime (pièces 3 à 6 – annexes 1 desdits règlements).
Il ressort du décompte produit que le montant total des cotisations s’élève à 31 243,71 euros et que des versements ont été effectués par la débitrice à hauteur de 12 642,84 euros, soit un solde de 18 600,87 euros. Les majorations de retard sont contractuellement justifiées et s’élèvent à la somme de 1 209,06 euros. (pièce 18)
Depuis la mise en demeure, 5 échéances de 990,48 euros on été réglées soit une somme de 4 952,40 euros à déduire.
Ces échéances doivent être imputées sur la totalité de la dette, cotisations et majorations de retard, et non sur les seules majorations et ce d’autant que Kerialis ne justifie pas du nouveau calcul de majoration effectué après les versements.
La société Itra consulting sera donc condamnée à payer à Kerialis la somme totale de 14 857,53 euros (18 600,87 + 1 209,06 – 4 952,40).
La créance étant fixée en son principe et en son montant en principal et majorations, il n’y a plus lieu d’appliquer en sus les majorations de retard comme sollicité par la demanderesse.
La société Itra consulting qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à Kerialis, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité pour frais irrépétibles qui sera évaluée équitablement à la somme de 1 000 euros.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société Itra consulting à payer à Kerialis Prévoyance la somme totale de 14 857,53 euros en principal, majorations comprises, déduction faites des versements effectués par la débitrice, au titre des cotisations sociales du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023,
REJETTE la demande au titre des majorations de retard en sus de la créance susvisée,
CONDAMNE la société Itra consulting aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société Itra consulting à payer Kerialis Prévoyance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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