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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 17 janv. 2025, n° 22/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025
N° RG 22/02408 – N° Portalis DB22-W-B7G-QSFE
DEMANDEUR :
Madame [Y] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, case 106
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [O] [D]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
Chez Madame [V] [Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, représenté par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, case 3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, Me Marc BRESDIN, impôts(2)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 10 Juin 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge déléguée chargée des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 avril 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 11 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
Vu l’audition des enfants ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [L] [D], le divorce de :
Madame [Y] [S] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 16] (MORBIHAN)
et de :
Monsieur [L], [O] [D] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (Oise)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de déclarer d’irrecevable les pièces n°66a, 66b, 66c et 66d produites par Monsieur [L] [D] ;
FIXE au 28 avril 2022 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à Madame [Y] [S] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 euros (DIX MILLE €) ;
RAPPELLE que Monsieur [L] [D] et Madame [Y] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que l’établissement scolaire est tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de noel :
— chez le père, du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes,
— chez la mère, du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes,
pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
— chez le père : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires ;
— chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
pendant les vacances scolaires d’été :
— chez le père : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires ;
— chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour le parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher les enfants à l’école ou de les faire chercher par une personne de confiance ;
DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de passage de bras pour les vacances devant la gendarmerie de [Localité 14] ;
RAPPELLE qu’il est d’un bon exercice de l’autorité parentale que le titre d’identité et le carnet de santé suivent les enfants lorsqu’ils sont accueillis chez l’un ou l’autre des parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
— les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l’enfant n’ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l’enfant ayant classe le samedi,
— les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 19 heures,
— l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l’enfant non scolarisé ou dont dépend l’établissement dans lequel est scolarisé l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que chacun des parents assumera les frais quotidiens relatifs aux enfants réalisés durant sa période de résidence (nourriture y compris cantine, frais périscolaires, vêture et loisirs) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Madame [Y] [S] et Monsieur [L] [D] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/02408 – N° Portalis DB22-W-B7G-QSFE
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 17 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [Y] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Assistant d’education
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [O] [D]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Sans
Chez Madame [V] [Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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